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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 22/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [L]
[D]
— CAF DU NORD
— Me Xavier FERRAND
— Me Gonzague DE
LIMERVILLE
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/02868 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPB4 – N° registre 1ère instance : 21/02244
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. et Mme [P] sont arrivés en France avec leurs deux enfants, [X] et [C], en novembre 2006.La famille est de nationalité arménienne. Un troisième enfant est né en France en janvier 2009.
M. et Mme [P] ont obtenu leur première carte de séjour, mention Vie privée et Familiale, en août 2014 pour Mme et mars 2014 pour Monsieur.
Seul le droit aux prestations a été ouvert pour l’enfant né en France en 2009.
En mars 2017, Mme [D] épouse [P] a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, [X] [P] et [C] [P].
Par courrier du 3 avril 2018, la caisse d’allocations familiales du Nord (ci-après CAF du NORD) a rejeté cette demande pour les motifs suivants :
« Les allocations sont versées aux personnes de nationalité étrangère en situation régulière sur le territoire français. Or, après étude de votre dossier, je constate que vous ne justifiez pas d’un des titres de séjour pour vos enfants permettant d’en bénéficier c 'est pourquoi, vous ne pouvez pas recevoir ces allocations. »
Mme [D] épouse [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CAF du NORD le 2 mai 2018.
Par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les deux enfants n’étaient pas en possession d’un des documents exigés par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, en l’occurrence l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme [D] épouse [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 mars 2022 (RG no 21/02244), le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a décidé :
— dit recevable le recours de Mme [L] [D] épouse
[P]
— déboute Mme [L] [D] épouse [P] de ses demandes,
— condamne Mme [D] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
— déboute Mme [L] [D] épouse [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] épouse [P] a interjeté appel le 8 juin 2022.
Mme [D] épouse [P], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées par RPVA le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Lille sur le recours formé par (elle) Mme [L] [D] épouse [P] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de rejet de la demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/022/14) en qu’il a jugé recevable le recours de Mme [L] [D], épouse [P]
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022 (RG no 21/02244) en ce que, sur le fond, il a débouté Mme [L] [D], épouse [P] de ses demandes
Et, statuant de nouveau,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du NORD en date du 25 juillet 2019
— condamner la CAF DU NORD à verser à Mme [L] [D], épouse [P], les prestations familiales pour ses enfants mineurs, [X] [P] et [C] [P], à compter du mois de mars 2015.
— condamner la CAF DU NORD à verser Maître [I] [U], sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa l, de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
— condamner la CAF DU NORD aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience la caisse d’allocations familiales demande à la cour de :
— déclarer non fondé le recours de Mme [P] [L]
— confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille du
22 mars 2022,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du -code de procédure civile, et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
— rejeter toute autre demande.
En accord avec les parties un sursis à statuer a été prononcé par arrêt du 14 décembre 2023 et l’affaire renvoyée au 7 novembre 2024 afin de faire le point de la situation.
À l’audience du 7 novembre 2024, les parties présentes ont sollicité d’un commun accord la prolongation de sursis à statuer en attente de la décision du tribunal administratif de Lille.
Motifs
Aux termes de l’article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, le 22 avril 2022, le Conseil de Mme [D] épouse [P] a demandé au Sous-Préfet de Dunkerque de délivrer à cette dernière l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 20 mai 2022, la Sous-Préfecture de Dunkerque a rejeté cette demande.
Mme [D] épouse [P] a, par requête enregistrée le 19 mai 2023, saisi le Tribunal administratif de Lille d’un recours contre cette décision .
A ce jour, cette procédure est toujours en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Lille.
Dans la mesure où la CAF oppose à l’appelante l’absence de l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 5 12-2 du code de la sécurité sociale, il apparaît utile d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal administratif de Lille et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024 les parties ont sollicité la prolongation de sursis à statuer en attente de la décision devant être rendu par le tribunal administratif de Lille. Au regard de l’accord des parties il y a lieu de faire droit à la demande, charge à celles-ci de ressaisir la présente juridiction dès qu’ils disposeront de la décision précitée.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir du tribunal administratif de Lille sur le recours formé par Mme [L] [D] épouse [P] contre la décision du 20 mai 2022 portant refus de délivrance de l’attestation préfectorale prévue à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Dit que les parties auront la charge de ressaisir la juridiction dès qu’elles disposeront de la décision du tribunal administratif de Lille.
Réserve les dépens
Le greffier, Le président,
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