Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/05766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6KR
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
[F] [U] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 24/05766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Guadeloupe)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240893 – Représentant : Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, substituée par Me Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [F] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250061
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’une convention d’avocat mandataire sportif passée le 17 novembre 2011 entre Me Jim Michel-Gabriel, avocat au Barreau de Paris et M. [F] [C], footballeur professionnel portugais, celui-ci a versé des sommes à titre d’honoraires à l’avocat, mais après la signature du renouvellement anticipé de son contrat auprès du Sporting Club du Portugal pour une durée de cinq ans, il a refusé de payer le solde réclamé par ce dernier en application de l’article 3 de la convention (qui prévoyait « conformément à l’article L. 222-7 du Code du Sport, les honoraires seront équivalents à 10% (dix pour cent) des sommes brutes négociées sur chaque contrat par l’Avocat »), estimant que le renouvellement de son engagement ne devait rien à l’intermédiation de l’avocat.
Me [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] en fixation d’honoraires, M. [O] [X] opposant la nullité de la convention d’avocat mandataire sportif, contraire au droit portugais.
Par une décision du 12 décembre 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] a dit la convention signée le 17 novembre 2011 valable et a fixé à 872 200 euros le montant des honoraires dus à Me [J] par M. [O] [X].
Le premier président de la cour d’appel de Paris réformant cette décision a par décision du 28 octobre 2014, renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la validité de la convention du 17 novembre 2011 et décidé qu’en cas de nullité il n’y avait pas lieu à fixation d’honoraires mais qu’au cas contraire, la créance de l’avocat était fixée à 299 588 euros après déduction des sommes versées. Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016, sauf en ce qu’elle a dit qu’il appartient aux parties de saisir la juridiction compétente de la demande tendant à voir déclarer nulle la convention de mandat sportif, et a renvoyé la procédure devant le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Après débats sur la compétence internationale pour trancher le litige contractuel de fond, la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 18 novembre 2021, a confirmé le jugement de première instance rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de la région de Lisbonne, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 17 novembre 2011, et déclaré illicites les prestations d’avocat exécutées au Portugal. Cette décision a été validée par décision du Tribunal Suprême de Justice de Lisbonne du 13 septembre 2022.
Saisi sur renvoi après cassation de la question de la fixation de ses honoraires par M [J], et à l’issue du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au Portugal, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, par ordonnance du 13 septembre 2023, a infirmé l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 12 décembre 2013, dit n’y avoir lieu à la fixation d’honoraires pour M. [D] [J] et a condamné ce dernier à rembourser à M. [F] [C] la somme de 50 142 euros. Cette décision a été signifiée le 2 juillet 2024.
Un pourvoi devant la Cour de cassation a été formé contre cette décision.
En exécution de cette décision, M. [F] [C] a fait procéder par actes du 4 avril 2024 à des saisies-attribution sur les comptes de M [D] [J] auprès des banques CIC, CCF et Milleis pour paiement d’une créance totale de 58 897,82 euros dont 50 142 euros au principal. Ces saisies, dénoncées par actes du 10 avril 2024, ont été fructueuses respectivement à hauteur de 75 433,09 euros (CIC), et 8 192,19 euros (Milleis Banque).
Statuant sur la contestation de ces saisies en ce qu’elles ont porté pour deux d’entre elles sur le patrimoine personnel de l’avocat en méconnaissance de l’article L 526-22 du code de commerce créé par la loi du 14 février 2022 sur l’activité professionnelle indépendante, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, a :
— débouté M. [D] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné M. [D] [J] à payer 4 000 euros à M. [F] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [J] aux dépens.
Le 3 janvier 2025, M. [D] [J] a relevé appel du jugement.
Dans le courant de la procédure d’appel, la Cour de cassation a annulé l’ordonnance du 13 septembre 2023 servant de fondement aux poursuites par arrêt du 19 juin 2025, et M [O] [X] a donné mainlevée des saisies et restitué les sommes appréhendées, ce le 24 juillet 2025.
L’appelant estime que sa contestation demeure pertinente, à l’appui de sa demande d’indemnisation de saisies abusives.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 [en toutes ses dispositions] ;
Statuant à nouveau :
— constater que le titre fondant les saisies pratiquées par M [O] [X] a été cassé ;
— condamner M. [O] [X] à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisies ;
— condamner M. [O] [X] à rembourser à M. [J] toute somme prélevée au titre des frais bancaires liés aux trois saisies ;
— condamner M. [O] [X] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance ;
— condamner M. [O] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant pour la première fois en cause d’appel :
— condamner M. [O] [X] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir :
— que la créance de M. [O] [X] se fonde sur l’ordonnance du 13 septembre 2023 qui a prononcé une dette de restitution d’honoraires à la charge de M. [J] qu’il avait perçus dans le cadre de sa mission d’avocat mandataire sportif de sorte que cette dette est de nature professionnelle ; que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 est entrée en vigueur le 15 mai 2022, soit antérieurement à la naissance de la créance de restitution fondant les saisies contentieuses ; qu’au surplus, les restitutions sont des effets légaux des situations contractuelles et sont donc soumises à l’application immédiate de la loi nouvelle ;
— qu’aux termes de l’article L. 526-22 du code de commerce, seul le patrimoine professionnel de M. [J] peut être saisi dans le cadre du litige l’opposant à M. [O] [X] soit, celui ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial ;
— que l’intimé, en faisant pratiquer des saisies sur ses comptes personnels, a commis un abus caractérisé ; qu’il a causé un préjudice à l’appelant par l’effet de blocage des saisies-attributions ; que M. [O] [X] a manifesté son intention de nuire en portant atteinte à sa dignité professionnelle, ce qui lui ouvre droit à indemnisation et restitution des frais bancaires occasionnés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [O] [X] intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions critiquées ;
— prendre acte de la mainlevée des saisies pratiquées le 4 avril 2024 ;
En conséquence :
— débouter Me [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Me [D] [J] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [D] [J] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [X] fait valoir :
— que l’appelant ne peut revendiquer le bénéfice rétroactif des articles L. 526-22 et L. 526-26 du code de commerce ; qu’en effet, la loi du 14 février 2022 prévoit en son article 9 que ces articles « s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi » ; que M. [J] soutient à tort que la date de naissance de la créance de l’intimé est celle de la décision qui ordonne la restitution ; que l’appelant confond la créance de l’indu et la créance de restitution ; qu’en l’espèce, la créance de M. [O] [X] tire son origine dans le fait juridique du paiement indû de la somme de 51 412 euros à titre d’honoraires, entre décembre 2011 et octobre 2012 ; qu’à ces dates, aucune protection patrimoniale n’existait au bénéfice des avocats exerçant à titre individuel ; que ce débat est clos avec la cassation du titre exécutoire ;
— qu’aucun abus de droit ni intention de nuire ne peuvent lui être reprochés ; qu’il a diligenté des saisies-attributions à l’issue de 13 années de procédure ; que la cassation de son titre exécutoire est postérieure, et prononcée pour un motif de pure forme, qui ne lui est pas imputable ; qu’il s’est contenté d’exécuter une décision rendue en sa faveur en l’absence d’exécution spontanée du débiteur, alors que sa dette a été confirmée par les plus hautes juridictions nationales et portugaises ; que subsidiairement, l’appelant ne démontre ni ne quantifie aucun préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il en résulte qu’en dépit de la mainlevée spontanée des saisies contestées à la suite de la cassation de la décision dont l’exécution était poursuivie, le juge de l’exécution ou la cour statuant en appel de ses décisions demeurent compétents pour apprécier le caractère abusif des saisies contestées, et le préjudice réparable susceptible de persister après la mainlevée des mesures d’exécution.
M [J] avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes personnels au mépris de la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel, et de cantonnement à la seule saisie pratiquée sur son compte professionnel dans les livres du CIC.
Pour rejeter ces demandes le premier juge, analysant la créance de restitution comme provenant de paiements indus faits entre 2011 et 2013, a retenu que la créance était devenue exigible avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 et du décret du 28 avril 2022 dont les dispositions ne sont pas rétroactives. M [C] se range à cette opinion.
M [J] conteste cette motivation qui selon lui confond le régime de la répétition de l’indu et des restitutions. Selon lui, la créance de restitution née de la cassation d’un arrêt de cour d’appel a pour date de naissance l’arrêt de cassation et non la date d’exécution de l’arrêt et il estime que cette solution est transposable aux restitutions induites par un arrêt infirmatif d’une décision de première instance. La créance de M [O] [X] trouvant son origine dans l’ordonnance infirmative du 13 septembre 2023, et son caractère professionnel étant incontestable, elle entre selon lui sous le coup de l’article L526-22 du code de commerce entré en vigueur le 15 mai 2022, restreignant le gage des créanciers professionnels au seul patrimoine professionnel.
Il se fonde également sur les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle mais non définitivement réalisés, telles les restitutions, pour en déduire que les restitutions à opérer à la suite de l’annulation d’un contrat sont soumises à l’application immédiate de la loi nouvelle.
Cependant en l’espèce, l’ordonnance du 13 septembre 2023 n’a fait que tirer les conséquences de l’annulation du contrat du 17 novembre 2011 par les juridictions portugaises, seules compétentes pour en connaître.
La créance de restitution des acomptes versés à M [J] est née de l’invalidation de la convention par le jugement du 21 mai 2021, confirmé en appel par la décision de la cour d’appel de Lisbonne du 18 novembre 2021. La créance n’est donc pas soumise au régime de protection applicable aux seules créances professionnelles nées après le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de l’article L526-22 du code civil consacrant la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel.
Le jugement doit donc être confirmé.
La mainlevée des saisies ayant été opérée à la demande du poursuivant dès la cassation du titre fondant les poursuites, il n’existe pas en l’espèce d’abus sanctionnable sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, force est de constater que l’appelant n’a caractérisé ni justifié d’aucun préjudice indemnisable, pas même les frais bancaires dont il demande le remboursement au dispositif de ses conclusions.
Le jugement doit être confirmé de plus fort.
L’appelant qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M [O] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [D] [J] à payer à M [O] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [D] [J] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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