Confirmation 6 mars 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2024, N° 23/03644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société JCH BATIMENT c/ Es qualités de mandataire ad hoc de la société JCH BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05644 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXC4
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
Me [X] [J] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 23/03644
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES,629
Me Asma MZE,
avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240426
Plaidant : Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Me [X] [J] [F]
Es qualités de mandataire ad hoc de la société JCH BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à personne
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société JCH BATIMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° RCS NANTERRE : 772 057 460
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 – N° du dossier 2474624
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [N] a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension de son pavillon situé au n° [Adresse 2] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
La société JCH Bâtiment, assurée par Axa France Iard, est intervenue à la construction en tant qu’entreprise générale.
Alléguant un inachèvement des travaux et des malfaçons, Mme [N] a sollicité une mesure d’expertise, qui lui a été accordée par une ordonnance rendue le 30 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. L’expert initialement nommé a été remplacé par M. [K] le 15 octobre 2013.
Par ordonnance du 25 juin 2015, les opérations d’expertise ont fait l’objet d’une extension de mission.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2016.
Par acte du 19 octobre 2017, Mme [N] a fait assigner la société Axa France Iard, assureur de la société JCH Bâtiment en liquidation judiciaire, et la société Menuiserie L. Bourguet, en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
condamné la société Menuiserie L. Bourguet à payer Mme [N] la somme de 1.055,62 euros au titre de la réfection du parquet ;
débouté Mme [N] de ses demandes relatives à la réception tacite et à la réception judiciaire de l’ouvrage ainsi que celle formée à l’encontre de la société Axa France Iard ;
débouté Mme [N] de ses demandes formées au titre des frais de garde-meuble, des honoraires de Mme [Y], du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt (RG 19/08814) du 14 février 2022, la cour d’appel de Versailles a :
confirmé le jugement déféré ;
condamné Mme [N] aux dépens ;
rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle la fait, la cour d’appel de Versailles a notamment indiqué que la réception judiciaire pouvait être prononcée même en cas de nécessité de travaux de reprise, mais ne pouvait l’être en l’espèce, faute pour la société JCH Bâtiment d’avoir été attraite à la procédure. La cour a précisé que la clôture de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société JCH Bâtiment n’empêchait pas Mme [N] de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc afin d’en assurer la représentation dans la procédure engagée.
Le 22 décembre 2022, Mme [N] a saisi d’une requête le président du tribunal de commerce d’Evry qui, par ordonnance du 23 janvier 2023, a désigné Me [F], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société JCH Bâtiment avec pour mission de la représenter « dans le cadre de l’instance poursuivie par Madame [S] [N] devant les juridictions compétentes dans le cadre de la procédure qui sera initiée par Madame [S] [N] et d’exercer dans le cadre de ces instances, tous les droits en lieu et place de la société JCH Bâtiment et prendre toutes les décisions utiles que ladite société ne peut plus prendre en raison de sa radiation. »
Par actes des 7 et 11 avril 2023, Mme [N] a fait assigner la société Axa France Iard et Me [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre « aux fins d’indemnisation » indique l’ordonnance attaquée, sans plus de précision.
Par conclusions du 26 mars 2024, la société Axa France Iard a demandé au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] , au motif que le litige a déjà été tranché par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 septembre 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 février 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 juillet 2024, Me [F] n’ayant pas comparu, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard ;
condamné Mme [N] à verser à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
condamné Mme [N] aux dépens de l’incident :
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1355, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— débouter la société Axa France Iard de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue autorité de la chose jugée ;
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et d’appel.'
Au soutien de son appel, Mme [N], après avoir rappelé les dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, indique que l’autorité de la chose jugée de la décision évoquée par l’ordonnance attaquée ne peut être retenue dès lors que dans la présente instance, et pour la première fois, la demande est faite au contradictoire de Me [F], représentant de la société JCH Bâtiment. L’acte de réception étant un acte liant exclusivement le maître de l’ouvrage et l’entreprise ayant réalisé les travaux, la société Axa ne peut s’immiscer dans cette relation pour s’opposer à une demande qui ne concerne que ces deux parties et non pas elle-même. S’agissant de la seconde de ses demandes, tendant à ce que la société JCH Bâtiment soit déclarée responsable des désordres structurels affectant la solidité du bâtiment nouvellement construit et revêtant un caractère décennal, Mme [N] indique que Me [F] est pour la première fois mise en cause.
Mme [N] expose que la désignation de Me [F] en qualité de mandataire ad hoc constitue un fait juridique nouveau modifiant le rapport de droit puisqu’il rend possible le prononcé d’une réception judiciaire au contradictoire de la société JCH Bâtiment, dont la personnalité morale avait disparu depuis la clôture des opérations de liquidation.
Mme [N] indique que dans la précédente instance, la cour n’avait pas confirmé le jugement en ce qu’il avait considéré que la réception judiciaire ne pouvait être prononcée en raison de l’existence de malfaçons ou de travaux inachevés mais, bien au contraire, avait indiqué que cette circonstance ne faisait pas obstacle à la réception judiciaire des ouvrages, qui ne pouvait cependant être prononcée tant que la procédure ne serait pas contradictoire à l’égard de l’entreprise JCH Bâtiment.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 122, 480, 700 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [N] à verser à Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance de première instance, la société Axa indique que l’identité des parties entre la précédente instance et l’instance actuelle est bien caractérisée, dès lors que, comme l’a relevé le juge de première instance, Mme [N] ne formule aucune demande à l’encontre de Me [F], qu’elle s’est contentée d’attraire dans la cause. Le fait d’avoir assigné une nouvelle partie ne lui permet pas d’assigner de nouveau la société Axa dès lors que le litige a déjà été tranché entre cette société, prise en sa qualité d’assureur de la société JCH Bâtiment, et Mme [N].
La société Axa ajoute que les deux litiges ont également la même identité d’objet : Mme [N] tente d’obtenir, d’une part, le prononcé de la réception judiciaire, et d’autre part, la condamnation de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société JCH Bâtiment, à lui verser diverses sommes au titre des travaux réparatoires et des préjudices matériels et immatériels qui en découlent, ce qui était déjà précisément l’objet de la première procédure introduite en 2019 sous le n° RG 19/08814.
Me [F], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 18 septembre 2024 et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 10 octobre 2024 par acte remis en l’étude, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société Axa ont été signifiées à Me [F] le 12 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel, examinée d’office :
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 794 du même code dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent, dans les 15 jours de leur signification, faire l’objet d’un appel immédiat lorsqu’en statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l’instance.
L’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état est en l’occurrence non contesté, étant observé qu’aucune des parties n’indique la date à laquelle l’ordonnance critiquée a été signifiée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Afin d’examiner les conditions de l’autorité de la chose jugée, il convient de rappeler les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 février 2022 dans le cadre de la précédente instance.
Par actes du 19 octobre 2017, Mme [N] avait fait assigner la société Axa France Iard, en tant qu’assureur de la société JCH Bâtiment, et la société Menuiserie L. Bourguet, en formulant les demandes suivantes :
constater que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 25 septembre 2012 et subsidiairement fixer la date de réception des travaux 13 décembre 2013 ;
une demande à l’encontre de la société Menuiserie L. Bourguet, qui est sans rapport avec le présent litige ;
diverses demandes en indemnisation à l’encontre de la société Axa France Iard, au titre des travaux de reprise du sol de la salle de bain et du bac à douche, au titre d’autres malfaçons, et au titre des travaux et frais afférents aux désordres de structure ;
une demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Axa France Iard de la société Menuiserie L. Bourguet au titre des honoraires de Mme [Y] et une demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2017, date à laquelle Mme [N] a emménagé de nouveau dans sa maison.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
condamné la société Menuiserie L. Bourguet à payer à Mme [N] la somme de 1 055,62 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection du parquet ;
débouté Mme [N] de ses demandes relatives à la réception tacite et à la réception judiciaire de l’ouvrage ainsi que de celles formées à l’encontre de la société Axa France ;
débouté Mme [N] de ses demandes formées au titre des frais de garde-meuble, des honoraires de Mme [Y], du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
condamné Mme [N] aux dépens de l’instance.
Statuant sur l’appel formé par Mme [N], la cour d’appel de Versailles, par arrêt (RG n° 19/08814) du 14 février 2022, la cour d’appel de Versailles a :
confirmé le jugement déféré ;
condamné Mme [N] aux dépens d’appel ;
rejeté les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel de Versailles dans cet arrêt avait retenu les motifs qui suivent sur la réception judiciaire (la partie relative à la réception tacite ne sera pas évoquée dans le présent arrêt, dès lors que cette question n’est plus en cause dans la présente instance) :
« La réception judiciaire peut être envisagée en l’absence de réception amiable. Elle est fixée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire au moment où il est apte à l’usage pour lequel il a été édifié. La nécessité de travaux de reprise ne constitue effectivement pas un obstacle au prononcé de la réception judiciaire avec des réserves.
En revanche, la réception doit être prononcée contradictoirement, ce qui implique que le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage soient parties à l’instance.
Or en l’espèce, la société JCH bâtiment n’est pas partie à la présente procédure.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société JCH bâtiment n’empêchait pas d’agir à son encontre pour faire prononcer une réception judiciaire et il appartenait, le cas échéant, à Mme [N] de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’assurer la représentation de l’entreprise à cette procédure.
Aucune réception judiciaire ne peut donc être prononcée.
En conséquence, en l’absence de réception, tacite ou judiciaire, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes dirigées contre la société Axa France, assureur de la société JCH bâtiment. »
Ainsi, l’arrêt rendu dans la précédente instance, ayant rejeté la demande de réception judiciaire, tient à ce que la société JCH Bâtiment n’était pas partie à la procédure, la circonstance que cette société fût en liquidation judiciaire n’ayant pas été de nature à l’empêcher d’être attraite au litige, dès lors que Mme [N] pouvait solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’assurer cette représentation en justice.
Dès lors, compte-tenu de l’absence d’identité de parties, la demande formée par Mme [N] est recevable à l’égard de la société JCH Bâtiment. Mais elle ne l’est pas à l’égard de la société Axa France Iard, qui était déjà partie à la précédente instance et à l’égard de laquelle Mme [N] a été déboutée de sa demande.
Dans le cadre de la nouvelle instance, le juge de la mise en état, dans l’ordonnance attaquée, a relevé que Mme [N] avait fait citer la compagnie Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société JCH Bâtiment, et Me [F], en qualité de mandataire ad hoc de cette même société, « aux fins d’indemnisation ».
Mme [N] qui allègue que le fait nouveau résultant de la désignation de Me [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société JCH Bâtiment, induit qu’il ne peut y avoir identité de cause et d’objet, n’allègue cependant pas que les demandes qu’elle forme de nouveau auprès de la société Axa France Iard diffèrent de celles qu’elle avait formées à l’encontre de cette même compagnie d’assurances lors de la précédente instance.
Le seul élément nouveau entre les deux instances tient à ce que Mme [N] a désormais fait assigner la société JCH Bâtiment, en liquidation judiciaire mais représentée à l’instance par le truchement du mandataire ad hoc dont elle a obtenu la désignation.
Cet élément nouveau n’induit aucun changement de l’objet et de la cause de la demande ; en ce qui concerne les rapports entre la société Axa France Iard et Mme [N], cet élément n’induit pas davantage un changement des parties en présence.
À cet égard, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Axa France Iard.
En revanche, la condition d’identité de parties n’est pas la même à l’égard de la société JCH Bâtiment, désormais représentée par un mandataire ad hoc, de sorte que l’instance a vocation à se poursuivre à l’égard de cette partie.
Au titre de ses demandes formées en cause d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, Mme [N] n’en formule pas à l’égard de la société JCH Bâtiment mais uniquement à l’égard de la société Axa France Iard, dont elle demande qu’elle soit déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. A cet égard, l’ordonnance de première instance doit être confirmée ainsi qu’il a été indiqué.
Il convient au total de confirmer l’ordonnance entreprise.
Partie succombante à l’instance d’appel, Mme [N] doit être condamnée aux dépens.
En revanche, en équité, il convient de rejeter la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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