Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-58
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVL-V-B7J-[K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 30 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [P] [V]
né le 22 Juin 1996
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au nom de M. [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 01 Juillet 2025 à 10 h 46
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 01 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [I] [S], M. [P] [V] a été admis le 25 juin 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 3] [Localité 4] dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence (demande faite par Mme [W] [V], sa soeur).
M. [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 26 juin 2025 à 14 heures 12. Cette mesure a été prolongée pour une durée de 48 heures cumulée. Par décision du 28 juin 2025 à 11 heures 37, la mesure d’isolement a été renouvelée.
Par requête du 29 juin 2025 réceptionnée à 11 heures 05 le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes d’une autorisation de maintien de M. [V] à l’isolement.
Par observations écrites du 29 juin 2025, le conseil de M. [V] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif de l’avis prématuré envoyé à un proche du renouvellement de la mesure d’isolement et a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 30 juin 2025 à 11 heures 27, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [V].
Par déclaration du 1er juillet 2025 à 10 heures 46, M. [V] a fait appel de cette ordonnance. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure.
Il a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif de l’avis prématuré envoyé à un proche du renouvellement de la mesure d’isolement.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [V] a formé le 1er juillet 2025 à 10 heures 46 appel d’une ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 11 heures 27.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Le conseil de M.[V] fait valoir que ce n’est qu’à compter du 28 juin 14h12 que la mesure fait l’objet d’un renouvellement « au-delà des durées totales prévues », que cependant il ressort du document d’information d’un proche de la mesure que la mère de l’appelant a été informée le 28 juin à 10h, soit plus de 4h avant que la mesure soit renouvelée puisque ce n’est qu’à 11h37 puis ensuite à 14h58 que le patient a fait l’objet d’évaluation de la part des psychiatres.
Il estime que sans être informée du renouvellement de la mesure et de l’heure à laquelle celui-ci aurait été effectif, elle n’a pas pu être mise à même de faire valoir les droits de l’exposant, que l’atteinte au droit est nécessairement constituée dans la mesure où la procédure d’isolement est soumise à des délais précis et contraint en termes de délai (notamment en termes de durée et conditions de ladite mesure) et que le proche désigné par le patient doit être à même de connaitre la date et l’heure à laquelle la mesure a été renouvelée afin de pouvoir exercer ses droits, ce qu’une information tout au plus partielle ne saurait garantir. .
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
En l’espèce, il ressort de la fiche intitulée 'obligation d’information d’un proche de patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention’ que Mme [V], la mère de M. [P] [V] a été informée le 28 juin 2025 à 10 heures, soit avant la décision de renouvellement intervenue le 28 juin 2025 à 11 heures 37.
Outre qu’il ressort de l’historique de la mesure que M.[V] a fait l’objet de surveillances régulières entre 8h24 et 10h21 le 28 juin 2025 de sorte que la décision de renouvellement pouvait être légèrement anticipée avant d’être formalisée et ainsi faire l’objet d’une diffusion immédiate de l’information aux proches, en tout état de cause, comme l’a rappelé le premier juge, il convient de démontrer qu’une atteinte concrète aux droits du patient résulterait de cette délivrance prématurée.
Le conseil de M.[V] déduit de l’anticipation de moins de 2 heures de l’information du renouvellement que le proche n’avait pas les précisions nécessaires à l’exercice des droits dans l’intérêt du patient mais outre que rien ne permet de l’affirmer, le fait que la mère de M.[V] ait été informée du renouvellement de la mesure d’isolement peu avant l’heure de celui-ci pouvait au contraire lui permettre de solliciter plus rapidement une main levée si tel avait été son souhait.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M. [V] a été placé à l’isolement en raison du risque de suicide (menaces suicidaires persistantes et réitérées) état d’agitation non dirigée.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 29 juin 2025 en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que le risque existe toujours, que ce patient présente une imprévisibilité comportementale nécessitant une forte sédation .
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et ces éléments caractérisent l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [P] [V] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le 01 Juillet 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [V], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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