Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 février 2025, n° 22/00703
CPH Montpellier 25 janvier 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption de salariat

    La cour a jugé que M. [Y] a collaboré de manière régulière et que la société L'Équipe n'a pas réussi à renverser la présomption de salariat, établissant ainsi un contrat de travail à durée indéterminée.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail

    La cour a constaté que la société n'a pas respecté son obligation de fournir régulièrement du travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail imputable à l'employeur

    La cour a jugé que la rupture était imputable à l'employeur, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Caractère vexatoire de la rupture

    La cour a reconnu le caractère vexatoire de la rupture, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'appelant avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00703
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00703
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2022, N° F20/01097
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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