Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2022, N° F20/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00703 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01097
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 20 Août 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Emilie NOILBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. L’EQUIPE
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [D] [Y] a collaboré à compter du 1er juillet 2002 à la société L’Équipe, groupe de presse dédié à l’édition d’informations sportives, en tant que journaliste photographique pigiste sans formalisation d’un contrat écrit.
Exposant effectuer depuis mars 2014 des piges de manière très régulière au profit de la société L’ Equipe, dont il indique qu’il tirait l’essentiel de ses revenus de presse, avant que la société ne diminue brutalement le nombre de reportages confiés à compter du mois d’août 2018, M. [Y] a saisi le 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, et, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit:
Dit que la collaboration de M. [Y] en tant que pigiste pour la société L’Equipe est parfaitement régulière ;
Déboute M. [Y] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 4 février 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en ces termes : 'Appel total'. Le 15 février 2022, il a régularisé sa déclaration initiale en précisant interjeter appel en ce que la décision déférée a dit que sa collaboration en tant que pigiste pour la société L’Équipe est parfaitement régulière, l’a débouté de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens. Par une ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
' Aux termes de ses conclusions n° III remises au greffe le 24 juillet 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de juger ses demandes recevables, de requalifier son contrat de collaboration avec la société L’Équipe en contrat de travail à durée indéterminée, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat, de fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1 924, 51 euros bruts et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 48 550,35 euros bruts à titre de rappel de salaire du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2020, outre 4 855,03 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 7 881,85 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période courant du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2020 outre 788,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 079,68 euros bruts à titre de rappel de 13e mois pour la période courant du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2020, outre 507,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 908,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 390,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 27 905,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 547,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 11 547,06 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que 2 000 euros supplémentaire au titre de la procédure en cause d’appel.
M. [Y] demande également à la cour de dire que la commission arbitrale des journalistes devra être saisie pour statuer sur le montant de son indemnité de licenciement, d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de prononcer l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, l’appelant expose avoir commencé à collaborer avec la société l’ Equipe à compter du 1er juillet 2002 en qualité de journaliste photographe pigiste, mais de manière régulière depuis mars 2014, mois à partir duquel les piges effectuées au profit de cette entreprise de presse constituent, 'l’essentiel de ses revenus de presse'. Il fait valoir qu’à compter de juillet 2018 la société a diminué petit à petit le nombre de reportages qu’elle lui confiait jusqu’à ne lui fournir aucune mission de février à novembre 2019, cette situation coïncidant à la réorganisation de l’entreprise à l’occasion de laquelle elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi homologué en août 2018 par la Direccte. Invoquant le statut de journaliste pigiste, il se prévaut d’une présomption de travail salarié et, par voie de conséquence du statut de journaliste professionnel, sauf à l’entreprise de renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’il ne recevait aucune directive ni orientation de sa part dans le cadre de la fourniture de ses piges, preuve que l’entreprise de presse n’est pas en mesure d’établir.
' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 6 septembre 2024, la société intimée demande à la cour, à titre principal, de déclarer les demandes de M. [Y] prescrites, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, de ramener les demandes de M. [Y] a de plus justes proportions et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose à l’action de l’appelant la prescription de son action en requalification et fait essentiellement valoir au fond que M. [Y], qui ne justifie pas qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de son activité journalistique, collaborait de manière irrégulière à son entreprise selon un volume variable.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience du 2 décembre suivant.
MOTIVATION
Sur la prescription :
La société l’ Equipe oppose à M. [Y] une fin de non recevoir tirée de la prescription de son action en ce que le point de départ du délai doit être fixé au début de sa collaboration soit au 1er juillet 2002 et que le délai applicable est celui édicté par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a exercé une activité de pigiste jusqu’à la fin de l’année 2019, le dernier reportage réalisé pour le compte du journal ayant été rémunéré en janvier 2020, la société régularisant avec le bulletin de paie de février 2020 des primes de 13ème mois, observation faite, de surcroît, que la société a répondu par courriel adressé le 15 octobre 2019 à sa demande de délivrance des documents de fin de -contrat, qu’il collaborait avec L’Équipe dans le cadre 'd’une relation contractuelle à durée indéterminée, dont la rémunération varie en raison de son statut de pigiste', qu’il avait exprimé lors de leur entrevue de mai le souhait de voir cette relation se poursuivre […] de sorte que s’il est 'toujours dans cette optique, (la société) ne peut lui remettre d’attestation pôle emploi qui n’est fournie qu’en cas de rupture de la collaboration […]'.
En saisissant la juridiction prud’homale en novembre 2020 de son action tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail de journaliste, dans les cinq ans d’une éventuelle rupture qui n’était toujours pas actée le 15 octobre 2019, la fin de non recevoir opposée par la société intimée n’est pas fondée. La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la présomption de salariat
M. [Y] soutient établir qu’à compter de mars 2014 il a effectué des piges de manière très régulière au profit de la société l’ Equipe de sorte que l’essentiel de ses revenus presse provenait de sa collaboration avec cette dernière, et ce jusqu’à l’été 2018, à partir duquel et concomitamment au plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre par l’entreprise, celle-ci ne lui a plus fourni autant de reportages. Il fait valoir ainsi qu’entre 2014 et 2018, il a perçu une rémunération annuelle brute moyenne d’un montant de 12 340 euros (soit 9 574,44 euros nets), soit une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 028 euros (soit 797,87 euros nets). Il ajoute que la société intimée ne renverse pas la présomption dont il se prévaut.
près avoir rappelé le cadre légal du journaliste pigiste, reposant sur un système de propositions réciproques en ce que l’entreprise peut proposer des sujets de piges au journaliste lequel peut proposer des sujets de piges à l’entreprise de presse, et les dispositions des articles L. 7111-3 et 7112-1 du code du travail, la société intimée objecte que ne peuvent être requalifiées en contrat de travail que les collaborations à la pige dès lors que la collaboration est régulière et que le journaliste tire le principal de ses revenus de ses piges. Elle considère que le salarié ne justifie pas de la régularité du volume des piges qu’il réalisait pour son compte ce qui a influé sur ses rémunérations mensuelles fort variables, et estime que l’appelant ne tirait pas l’essentiel de ses revenus de son activité pour la société L’ Equipe en réintégrant l’intégralité des ressources perçues par l’intéressé à qui elle reproche d’avoir intentionnellement oublié d’intégrer ses revenus fonciers.
Selon le dernier alinéa du préambule de l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige (annexé à la Convention collective nationale des journalistes du 1 novembre 1976),« Le journaliste professionnel employé à titre occasionnel désigne le journaliste salarié qui n’est pas tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, mais n’a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et dans les délais prévus par l’employeur ».
L’article L.7112-1 du code du travail énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Pour bénéficier de cette présomption, le pigiste doit satisfaire à la définition de l’article L.7111-3 alinéa 1er du code du travail, qui énonce qu’ 'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources'.
L’employeur peut la renverser en établissant que le salarié exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Dans la mesure où la qualité de journaliste professionnel s’acquiert au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de l’exercice de cette profession sans se limiter à celles provenant de l’entreprise de presse à laquelle il collabore, il importe peu que M. [Y] ne tirerait pas l’essentiel de sa rémunération de sa relation avec la société l’ Equipe, ce que conteste au demeurant l’appelant. Il doit cependant collaborer aux magazines de l’entreprise en la cause, de manière régulière, c’est à dire avec une certaine régularité et non de manière occasionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’examen comparé des bulletins de salaire et des déclarations fiscales de revenus que M. [Y] percevait depuis 2014, l’essentiel de ses revenus professionnels de son activité de pigiste qu’il exerçait au profit de plusieurs organes de presse. Même en intégrant à ses ressources le revenu foncier qu’il dégage de la location d’un logement loué sur [Localité 8], dont il souligne qu’il couvre les charges d’emprunt immobilier pour l’acquérir, ce dont il justifie, il en résulte qu’hormis en 2016, plus de la moitié de ses revenus était dégagé par son activité de journaliste, en sorte qu’il satisfait sur la période 2014/2018 à l’obligation de tirer le principal de ses ressources de son activité de journaliste auprès de différentes entreprises de presse.
La société l’ Equipe invoque le caractère irrégulier de l’activité exercée par M. [Y] pour son compte.
Abstraction faite de la période litigieuse au cours de laquelle M. [Y] se plaint de ne plus avoir reçu autant d’offres de reportage, il est établi au vu des bulletins de salaire qu’il produit, que M. [Y] a collaboré aux revues publiées par la société l’ Equipe :
— En 2014, 7 mois, à savoir de mars à juillet, puis d’octobre à novembre, pour une rémunération globale de 16 262,56 euros, comprenant des montants mensuels variables sur cette période de 378,67 à 3 550 euros,
— en 2015, 6 mois, à savoir en janvier, en mars, de juin à juillet en octobre et en décembre pour une rémunération globale de 13 521,96 euros, comprenant des montants mensuels variables sur cette période de 378,67 à 5 916 euros,
— en 2016, 4 mois, à savoir en février, mai, juillet et octobre, pour une rémunération globale de 9 003,99 euros comprenant des montants variables sur cette période de 634,27 à 3 823,35 euros,
— en 2017, 7 mois d’avril à novembre, pour une rémunération globale de 13 475,03 euros, et des montants mensuels variables sur cette période de 378,67 à 4 548 euros,
— en 2018, 5 mois en février et mars, en mai, en juillet et en octobre pour une rémunération globale de 13 471, 87 euros, mais des montants mensuels variables sur cette période de 378,67 à 7 009,80 euros,
Soit sur cette période de 60 mois, un total de 29 mois travaillés au cours desquels il a fourni une contribution variable à la société L’ Équipe.
Pour l’année 2019, il est établi que M. [Y], soutenant ne pas avoir reçu de commande depuis le début de l’année, M. [Y] a demandé des explications à la société. En l’état des pièces communiquées et des écritures des parties, il est établi que depuis le mois d’août 2018, l’appelant avait accompli une pige en octobre 2018. Il est évoqué par l’appelant un projet de reportage en Corée qui lui a été présenté au cours du premier trimestre, mais qui n’a finalement pas pu avoir lieu, ce projet ayant été finalement confié à des journalistes titulaires, au motifs qu’ils étaient prioritaires. Lors d’un entretien qui s’est tenu le 14 mai 2019, la directrice des ressources humaines a confirmé la volonté de l’entreprise de poursuivre leur collaboration. Par la suite, L’Équipe lui a proposé un reportage d’une demi-journée à [Localité 5] le 8 juin 2019, un reportage d’une journée dans les Alpes le 19 juin 2019, un reportage d’une demi-journée à [Localité 7] le 15 septembre 2019, ainsi qu’un reportage d’une journée au mois de novembre 2019. Invoquant son indisponibilité aux 3 premières dates, en raison 'd’une grosse commande du Monde (s’échelonnant) de mi juin au 26 juillet', puis ses congés en août, il indiquait à la société qu’il ne serait pas dispo avant septembre (pièce n°3).
M. [Y] accomplira encore des piges en novembre et décembre pour lesquelles il sera rémunéré à hauteur de 1 640 euros, observation faite qu’il ressort du bulletin de paie émis par la société Le Monde, qu’au cours de ce même exercice 2019, M. [Y] a été rémunéré au titre de piges pour le compte de cette entreprise de presse à hauteur de 9 379 euros.
En l’état de ces éléments, étant précisé que l’éditeur de presse n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, sa collaboration, aurait-elle été moindre par périodes, ou variable dans son intensité selon les mois, doit être considérée sur la période courant à compter de mars 2014 comme permanente et régulière.
Ainsi, M. [Y] est fondé à revendiquer l’application de la présomption de salariat sur cette période puisque toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, et que lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même s’il était rémunéré à la pige, un collaborateur régulier.
L’employeur peut la renverser en établissant que le salarié a exercé son activité en toute indépendance et en toute liberté.
En l’occurrence, la société ne se prévaut et ne produit aucun élément probant susceptible de renverser la présomption dont bénéficie l’appelant. En effet, l’argumentation développée par la société intimée aux termes de laquelle il est soutenu que l’intéressé a travaillé pour d’autres entreprises de presse, qu’il a pu refuser des piges, ce qui est avéré pour la période de juin à août 2019, ne démontre pas qu’il choisissait les sujets traités comme les modalités pour les traiter sans recevoir aucune directive et que ses conditions de travail étaient affranchies de tout contrôle de l’entreprise de presse, les messages communiqués à ce titre par l’appelant, partiellement reproduits dans ses conclusions, attestant des instructions qui pouvaient lui être adressées, y compris sur le 'plan artistique'. De même, la circonstance que M. [Y] n’a pas sollicité d’autorisation en application de l’article 7 de la convention collective est inopérante, tout comme le montant, variable, de ses rémunérations.
Il convient de juger que M. [Y] est lié à la société L’ Équipe par un contrat de travail à durée indéterminée et ce depuis le mois de mars 2014. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le rappel de salaire :
Il est de droit que si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
La demande de rappel de salaire fondé sur la base mensuelle de 1924,51 euros, correspondant au salaire applicable aux reporters photographes 2ème catégorie manque en droit.
En effet, la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée est sans effet sur la durée de travail. M. [Y], journaliste pigiste, qui ne percevait pas de salaire mensuel régulier, n’est pas fondé à solliciter une requalification du contrat en contrat de travail à temps complet.
Par ailleurs, sauf la faculté pour l’intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu’il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, ce qui n’est pas allégué en l’espèce par M. [Y], les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, devenu L. 3123-5, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s’appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur le rappel de primes d’ancienneté et de 13ème mois :
Il ressort des conclusions du salarié que cette demande est fondée sur le rappel de salaire injustifié qu’il a formulé et dont il est débouté, M. [Y] concédant par ailleurs dans ses conclusions avoir perçu ses primes sur le montant des rémunérations servies par l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [Y] considère que dans la mesure où il n’a plus été autant sollicité depuis l’été 2018, dans un contexte avéré de la mise en oeuvre par la société L’ Équipe d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de sorte que la rupture lui est imputable et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société réfute la thèse de l’appelant selon laquelle la baisse de sa rémunération en 2019 résulterait d’une diminution des propositions de reportages alors même qu’à la même époque M. [Y] a refusé plusieurs propositions de reportage.
Il est de droit que si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
En l’espèce et nonobstant les propositions de reportage faites au salarié au mois de juin 2019, suite à la réclamation qu’il a présentée, il est établi que du mois d’août 2018 au mois de juin 2019, le salarié ne s’était vu confier qu’un seul reportage au mois d’octobre et qu’il avait été envisagé de lui confier un reportage en Corée au premier trimestre, projet qui ne s’est finalement pas concrétisé.
Par rapport au rythme des missions qui lui étaient confiées depuis mars 2014, le salarié établit une rupture dans la régularité des propositions de reportage formulées par la société L’ Équipe, sans que cette dernière puisse utilement opposer au salarié le refus très conjoncturel qu’il a opposé à l’été 2018, portant sur 3 piges très ponctuelles, aucune régularité n’ayant été reprise en suivant, le salarié ayant accompli finalement deux derniers reportages en fin d’année 2019. Il n’est pas allégué par la société intimée une quelconque proposition de reportage depuis le mois de janvier 2020.
Il sera jugé que M. [Y] rapporte la preuve du manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir régulièrement du travail et que ce manquement présente un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera accueillie laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé de la résiliation.
En cas de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement, le salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être fixé par application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, lequel énonce que 'l’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25. […]'
C’est à bon droit que l’employeur soutient, à titre subsidiaire, que l’indemnisation ne pourrait intervenir que sur la moyenne la plus favorable pour le salarié, à savoir en l’espèce sur les salaires versés des 24 derniers mois travaillés, soit la somme de 671,70 euros. En effet, il ressort des pièces communiquées que M. [Y] a perçu sur les 24 derniers mois effectivement travaillés (mars 2018 à février 2020) une rémunération brute de 16 120,69 euros, déterminant un salaire mensuel de référence de 671,70 euros et sur les 12 derniers mois (mars 2019 à février 2020) une rémunération brute de 5 731,31 euros.
Rappel fait que dans ses conclusions, le salarié ne revendiquait la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée qu’à compter de mars 2014, au jour de la rupture, fixée au présent arrêt, M. [Y] , âgé de 45 ans, dispose d’une ancienneté de 10 ans, son salaire de référence s’établissant à 671,70 euros.
Il est bien fondé à solliciter paiement de la somme brute de 1 343,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 134,34 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L.7112-3 du code du travail énonce que « si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. L’article 44 de la convention collective applicable énonce que 'L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25. […]'.
En l’espèce, l’ancienneté est inférieure à 15 ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer à la commission ad hoc. La demande de renvoi à cette commission s’analysant en une demande de paiement de cette indemnité, eu égard à son ancienneté et du salaire de référence, il lui sera alloué de ce chef la somme de 6 717 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 10 mois de salaire brut.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément justificatif relativement à l’évolution de sa situation professionnelle.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 4 500 euros bruts.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture :
Indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, le salarié qualifie la façon de procéder utilisée par la société intimée, consistant à ne plus remplir ses obligations en s’abstenant de produire du travail, de brutale et vexatoire.
Le fait de manifester la volonté de poursuivre la relation de travail tout en réduisant considérablement les propositions de reportage à compter de l’année 2019 présente un caractère vexatoire vis-à-vis du collaborateur dont la société loue par ailleurs la qualité du travail. La société sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Au soutien de sa réclamation, M. [Y] fait valoir que l’employeur lui a appliqué sciemment le statut de journaliste pigiste alors que, au regard de la régularité et de l’importance de leur collaboration ainsi que du lien de subordination les liant, il aurait normalement dû relever du statut du journaliste professionnel et que, de sorte, la société lui a volontairement versé une rémunération inférieure à celle qui lui était réellement due et s’est intentionnellement soustraite au règlement des cotisations sociales dues aux organismes sociaux au titre de ces rémunérations non versées.
Eu égard aux conditions requises pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, il ne résulte pas des éléments de la cause et de l’application par les parties du statut de pigiste une quelconque intention de la société de se soustraire à ses obligations sociales, dont il n’est pas allégué qu’elle ait cherché à éluder une quelconque rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, de rappel de primes d’ancienneté et de 13ème mois, et de l’indemnité de travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société l’ Equipe,
Dit que la relation de travail est régie par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2014,
Dit que la rupture est imputable à l’employeur et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la société l’ Equipe à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— la somme brute de 1 343,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 134,34 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme brute de 4 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme nette de 1 500 euros pour licenciement vexatoire,
— la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Y] tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à renvoi à la commission arbitrale des journalistes pour fixation du montant total de l’indemnité de licenciement et condamne la société l’ Equipe à verser de ce chef à M. [Y] la somme de 6 717 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société l’ Equipe aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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