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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 25/09551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/09551 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCRZ
Ordonnance n° 2026/M31
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [K] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de l’association CENTRE DE SANTE LA [2] [Adresse 4], sise [Adresse 5]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 AVRIL 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 3 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association [Adresse 7] a embauché M. [O] [V] en qualité de chirurgien dentiste statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2020.
[2] Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [O] [V] a saisi le 20 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 17 février 2025, a':
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
fixé le salaire de référence à la somme de 11'701,09'€ bruts';
donné droit aux demandes du salarié de fixer au passif de la liquidation judiciaire toutes les créances sauf celles concernant le salaire d’août 2022';
fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
93'608,72'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2022 à avril'2023';
''9'360,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'600,70'€ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 29 au 30 juin 2022';
'''''160,07'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'213,00'€ à titre de remboursement des frais de déplacement';
''7'226,73'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
35'103,27'€ bruts à titre d’indemnité de préavis';
''3'510,33'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'881,00'€ au titre du matériel médical acquis';
''3'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
déclaré le jugement opposable et commun au liquidateur judiciaire de l’employeur et à l’AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L. 3253-6 à 8, L. 3253-15, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur de remettre au salarié les bulletins de paie de juillet, septembre, octobre 2022 rectifiés, les bulletins de novembre et janvier 2023, sous astreinte par jour de retard de 100'€';
ordonné au liquidateur judiciaire de l’employeur de restituer au salarié le matériel médical sous astreinte par jour de retard de 200'€';
débouté les parties de leurs autres demandes';
mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
[3] Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2025 à la SELARL [1], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 8], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er août 2025.
[4] Par avis du 6 novembre 2025, Mme la greffière a informé le conseil de l’appelante qu’en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de 3'mois à compter du 1er août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et l’invitait à s’expliquer sous quinzaine sur l’absence d’une telle remise. En l’absence de réponse, l’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 février 2026.
[5] Le conseil de l’appelante n’a pas conclu sur l’incident et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité
[6] L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er’septembre 2024, dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] Il apparaît qu’en l’espèce l’appelante n’a pas remis au greffe ses conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, laquelle est dès lors caduque.
2/ Sur les dépens
[8] La charge des dépens d’appel pèsera sur la liquidation judiciaire de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de l’association [3].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
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