Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°157
N° RG 24/02173
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVYS
(Réf 1ère instance : 2019004471)
(2)
M. [S] [J]
M. [X] [B] [J]
C/
FINANCO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [J], décédé
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [X] [J] pris en sa qualité d’héritier de M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Hervé BOULANGER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Monsieur [N] en sa qualité d’héritier de M. [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [J] en qualité d’héritier de M. [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Hervé BOULANGER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de préciser que la SA Financo a changé de dénomination Pour financer une installation de production d’électricité photovoltaïque, M. [S] [J] a signé un contrat de crédit le 19 juin 2013 auprès de la SA Arkéa d’un montant de 33 100 euros, remboursable après un différé d’amortissement d’un an en 84 mensualités de 505,11 euros chacune au taux nominal annuel de 5,28%.
Se prévalant d’impayés et après vaine mise en demeure suivant acte en date du 9 novembre 2016, la société Arkéa a assigné M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes.
M. [J] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal d’instance de Nantes.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Condamné M. [J] à régler à la SA Financo la somme de 36 561,47 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l’an à compter du 9 décembre 2015,
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— Condamné M. [J] à régler à la SA Financo la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA Financo du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, M. [S] [J], placé sous curatelle renforcée et assisté de son curateur M. [X] [J], a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Recevoir M. [J] en son appel, le dire recevable et bien-fondé,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 janvier 2021 en l’ensemble de ses dispositions,
— Juger les demandes de la société irrecevables car prescrites,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt qui en constitue l’accessoire,
En toutes hypothèses,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, l’interruption de l’instance a été constatée et l’affaire radiée suivant ordonnance du 20 octobre 2023.
Par assignation du 22 mars 2024, MM [N], [X] et [B] [J] ont été mis en cause devant la cour d’appel de Rennes en leur qualité d’ayants droits de M. [J].
Les intéressés ont constitué avocat devant la cour le 16 avril 2024 sans déposer de nouvelles écritures.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, la société Arkéa Financements et services anciennement dénommée Financo demande à la cour de :
— Déclarer M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] es qualité d’héritiers de M. [S] [J] décédé le [Date décès 4] 2023 prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— Déclarer la SA Arkéa recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
— Condamner solidairement M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] es qualité d’héritiers de M. [S] [J] décédé le [Date décès 4] 2023 à payer à la SA Arkéa la somme de 36 561,47 euros au taux contractuel de 5,28% l’an à compter du 9 décembre 2015,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] es qualité d’héritiers de M. [S] [J] décédé le [Date décès 4] 2023 au remboursement du capital d’un montant de 33 100 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Condamner solidairement M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] es qualité d’héritiers de M. [S] [J] décédé le [Date décès 4] 2023 à payer à la SA Arkéa une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] es qualité d’héritiers de M. [S] [J] décédé le [Date décès 4] 2023 aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à s’expliquer sur le bien fondé de la demande de capitalisation des intérêts formée par le prêteur au visa des dispositions de l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de leurs moyens d’irrecevabilité de l’action engagée par le prêteur, les consorts [J] font valoir que le prêteur est irrecevable comme étant forclos en son action par application des dispositions du code de la consommation.
Pour soutenir le caractère inapplicable du code de la consommation et la recevabilité de son action, la société Arkéa Financements et services fait valoir que par son jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Nantes a écarté l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance soulevée par M. [J] retenant que l’opération constituait un acte de commerce rendant inapplicable les dispositions du code de la consommation.
Le prêteur fait valoir que le jugement du 3 février 2020 n’a pas été frappé de recours de sorte que le jugement étant définitif il ne peut être fait application que des dispositions du code de commerce et non des dispositions du code de la consommation.
Par application des dispositions de l’article 79 du code de procédure civile lorsque le juge statuant sur la compétence ne se prononce par sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Il sera constaté que le jugement du 3 février 2020 énonce uniquement que le tribunal 'se déclare compétent pour juger la présente affaire’ sans indiquer dans son dispositif avoir statué sur une question de fond pour retenir sa compétence.
Il en résulte que faute d’indication de la question de fond qui aurait été tranchée, le jugement du 3 février 2020 n’a autorité de chose jugée que sur la désignation de la juridiction étant par ailleurs rappelé qu’il est de principe que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au dispositif des jugements. C’est en conséquence vainement que le prêteur soutient que la qualification d’acte de commerce exclusive de l’application des dispositions du code de la consommation aurait été définitivement tranchée par le jugement du 3 février 2020.
La société Arkéa fait valoir qu’elle a saisi le tribunal de commerce en expliquant que c’est en considération de ce que le contrat conclu, prévoyait une revente de la totalité de l’électricité produite à EDF, lequel constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur.
Or, il sera rappelé que M. [J] personne physique, a été démarché à son domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur sa toiture et il sera d’autre part observé qu’il n’a pas qualité de commerçant puisqu’il était retraité et que ni le bon de commande, ni l’offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne fait mention que cette installation avait une destination professionnelle.
Il s’en évince que, même si l’électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre à M. [J] sa qualité de consommateur, de sorte que celui-ci doit donc bénéficier des règles protectrices du code de la consommation.
Au surplus, le contrat de vente comme le contrat de prêt qui lui est accessoire ont été consentis au visa des dispositions du code de la consommation. En effet, les conditions générales du contrat de vente renvoient expressément aux dispositions dudit code relatives au démarchage et rappelle que le consommateur dispose du délai de rétractation et que le contrat comporte un bordereau de rétractation aux fins d’en faciliter l’exercice.
Le contrat de prêt, accessoire au contrat principal, est un contrat de crédit affecté, qui ne comporte lui-même aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d’ambiguïté la destination professionnelle du prêt. Il relève donc également du code de la consommation.
Le contrat de prêt est en effet conclu dans les termes d’un crédit à la consommation, la société Arkéa Financements et services produisant en outre une fiche d’information précontractuelle et une consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, formalités relevant des obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation.
Il apparaît en conséquence que le contrat principal a été conclu entre un professionnel et un particulier consommateur de sorte que c’est à juste titre que les ayants droits de M. [J] sollicitent le bénéfice des dispositions du code de la consommation.
Par application des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le tribunal d’instance connaît des actions en paiement qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort du contrat, du tableau d’amortissement du prêt, de l’historique de compte, de la lettre de la mise en demeure du 14 avril 2016 et du décompte de créance que compte tenu du différé d’amortissement d’un an prévu au contrat, la première échéance du contrat était en date du 24 septembre 2014.
L’examen de l’historique des paiements, fait apparaître que la première échéance impayée et non régularisée est l’échéance du 24 novembre 2014, la première échéance du 24 septembre 2014 ayant été payée et l’échéance impayée du mois d’octobre 2014 ayant été régularisée par le paiement intervenu le 9 septembre 2015.
Il en résulte que l’assignation en date du 16 novembre 2016 a été délivrée dans les deux ans du premier incident de paiement de sorte que le prêteur n’était pas forclos en son action.
Le moyen d’irrecevabilité de l’action engagée par le prêteur sera écarté.
Sur la nullité des contrats de vente et de prêt :
Les consorts [J] sollicitent l’annulation du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de prêt au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation faute de justification de la remise d’un bordereau de rétractation par la société Rev Solaire.
La société Arkéa financements et services fait valoir à bon droit que la demande en annulation du contrat de vente ne saurait prospérer faute d’appel en cause du vendeur étant de principe que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
La demande en annulation du contrat de vente est dès lors irrecevable.
Faute d’annulation du contrat de vente, les consorts [J] ne peuvent être que déboutés de leurs demandes en annulation du contrat prêt formulée au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Il en résulte que les motifs invoqués pour faire échec à la restitution du capital en cas d’annulation du contrat sont inopérants et qu’ils demeurent en conséquence tenus du paiement des causes impayées du prêt conformément aux stipulations du contrat.
Suivant les pièces, la société Arkéa financements et service est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes à la date du 9 décembre 2015 :
— Echéances échues Impayées : 1010,20
— intérêts de retard : 4,44
— capital restant du : 34 343,49
Total : 35 348,13
Outre intérêts au taux de 5,28 % à compter du 9 décembre 2015.
La capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, ne peut être ordonnée.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent conserveront la charge des dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du prêteur.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
Condamné M. [J] à régler à la SA Financo la somme de 36 561,47 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l’an à compter du 9 décembre 2015,
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Condamne M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] ès qualité d’héritiers de M. [S] [J] à payer à la SA Arkéa Financements et services la somme de 35 348,13 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l’an à compter du 9 décembre 2015,
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J], M. [N] [J] et M. [B] [J] ès qualité d’héritiers de M. [S] [J] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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