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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 23 avril 2026
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNUR
ADV
S.A.S. GBCLIM / [A] [J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01268
ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S. GBCLIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset entre M. [A] [J] d’une part et la SAS GBCLIM d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 20 octobre 2025 par la SAS GBCLIM ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 janvier 2026 par M. [A] [J] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par la SAS GBCLIM et de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 16 mars 2026 par la SAS GBCLIM demandant au conseiller de la mise en état de débouter l’intimé de sa demande de radiation du rôle, aux motifs que le jugement dont appel n’a pas été signifié et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter ledit jugement ; de débouter l’intimé de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Cusset a, par jugement du 22 septembre 2025 :
— condamné la SAS GBCLIM à payer et porter à M. [A] [J] la somme de 15.000 euros contre restitution du matériel livré et non posé avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
— dit n’y avoir lieu a facture FC0180 adressée le 21 février 2024 ;
— débouté M. [A] [J] de sa demande de condamnation de M. [O] [E] à titre personnel et de sa condamnation in solidum avec la SAS GBCLIM ;
— débouté M. [A] [J] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
— débouté la SAS GBCLIM de sa demande de condamnation de M. [A] [J] au paiement de la somme de 2.632,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la SAS GBCLIM et M. [O] [E] de leur demande de condamnation de M. [A] [J] au paiement de la somme de 2.000 € chacun ;
— débouté la SAS GBCLIM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
— Sur l’absence de justification de la signification du jugement assorti de l’exécution provisoire
L’intimé a produit devant le conseiller de la mise en état l’avis de signification du jugement du tribunal judiciaire de Cusset à la SAS GBCLIM intervenu à la date du 26 septembre 2025 (à étude).
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’impossibilité pour la société GBCLIM d’exécuter le jugement dont appel
La SAS GBCLIM fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle fait état de difficultés dans le courant de l’année 2023 et indique qu’à la suite de problèmes de santé de son président et unique associé, M. [O] [E], elle a cessé toute activité puisqu’elle n’employait aucun salarié. Après guérison, M. [O] [E] a repris une activité en intérim en août 2024 puis dans le cadre d’un CDI signé le 14 octobre 2024.
Elle ne dispose d’aucune trésorerie, de détient aucun actif de valeur et son président s’apprête à solliciter l’ouverture d’une procédure collective, ce qui la prive de la possibilité de solliciter un crédit.
Pour autant, la SAS GBCLIM ne justifie d’aucune de ces affirmations.
La seule production d’une carte de visite de l’association Second Souffle ne suffit pas à démontrer qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
L’absence de tout autre document justifiant de la trésorerie et du patrimoine réel et actuel de l’entreprise ainsi que de l’impossibilité dans laquelle elle serait de recourir à un emprunt ne permet pas de démontrer que sa situation financière l’empêche d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Cusset.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense.
La SAS GBCLIM sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Déclarons la demande de radiation de M. [A] [J] recevable ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/1767 faute d’exécution par la SAS GBCLIM de la décision dont appel
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la SAS GBCLIM de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
Condamnons la SAS GBCLIM à verser à M. [A] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GBCLIM aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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