Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 23/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 136/2026
N° RG 23/04022 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2NR
SG/KM
Décision déférée du 05 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
22/00660
[I]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[O] [V] épouse [M]
Organisme CPAM DU TARN
confirmatioon partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [O] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 3]
assignée le 27/12/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 27 août 1992, Mme [O] [V], alors âgée de 15 ans pour être née le [Date naissance 1] 1977, a été renversée par le véhicule conduit par M. [Y] [X], assuré auprès de la SA Axa France, alors qu’elle-même circulait à vélo.
Dans les suites immédiates de l’accident, Mme [V] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance de brève durée, de multiples plaies de la face et du cou, une luxation du coude gauche et surtout une lésion médullaire et diverses lésions de niveau C3-C4 ayant entraîné une tétraplégie, avec paralysie motrice des mains. Une capacité limitée à la marche a été récupérée suite à une période de rééducation.
Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal correctionnel de Castres qui a statué sur l’action publique, a également ordonné une expertise médicale confiée à M. [K] [C] et a accordé une provision de 250 000 francs à la victime.
Dans son rapport d’expertise du 22 novembre 1995, le professeur [C], médecin expert, a évalué le préjudice corporel de la victime comme suit :
— AIPP : 85%,
— souffrances endurées 4/7,
— préjudice esthétique 5/7,
— préjudice d’agrément : oui,
— incidence professionnelle : possibilité pour Mme [V] d’avoir un avenir professionnel.
Sur la base de ce rapport, Mme [O] [V] a été indemnisée le 21 septembre 1996 par la SA Axa France Iard, par voie transactionnelle, pour un montant de 3 400 000 francs incluant les provisions déjà versées pour 400 000 francs, ne prenant pas en compte la nécessité future éventuelle d’une tierce personne, les frais inhérents au fauteuil roulant pouvant rester à charge et l’aménagement éventuel du domicile.
Diverses indemnisations ont été versées :
— 22 000 francs le 06 février 1998 à titre de provision pour l’assistance par tierce personne et frais médicaux non pris en charge,
— 25 570,98 francs le 16 juin 1999 en règlement de frais complémentaires d’assistance par tierce personne pour les années 1997-1998,
— 1 936,09 euros le 11 juin 2004 pour l’achat d’un fauteuil roulant manuel.
Par ordonnance de référé du 15 février 2000, une expertise judiciaire a été confiée au professeur [R], neurochirurgien, notamment en vue de l’évaluation du besoin de la victime en assistance par une tierce personne.
Le 9 mars 2001, un protocole transactionnel a été signé entre la SA Axa et Mme [Q] [L], alors curatrice de Mme [V] :
— fixant l’indemnité pour tierce personne à la somme annuelle de 81 741,75 francs,
— précisant que cette somme sera réglée sous forme mensuelle indexée et à terme échu à compter du 31 janvier 2001,
— fixant les arrérages échus du 31 août 1998 au 31 mars 2001 à 211 166,18 francs.
Par jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 23 avril 2003, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle simple antérieurement prononcée au profit de Mme [V].
Mme [V] s’est mariée le [Date mariage 1] 2005 avec M. [M] qui souffre de myopathie et se déplace lui-même en fauteuil roulant.
Un protocole transactionnel a été signé entre Axa et Mme [V] le 22 avril 2008 indemnisant :
— les frais d’aménagement du domicile déterminés par M. [G], expert, pour 50 633 euros,
— les frais médicaux à charge, selon une rente trimestrielle de 300 euros versée à terme échu à compter du 1er janvier 2008 (balance règlement/frais réels en fin d’année).
Invoquant une aggravation de son préjudice depuis 2014, Mme [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres qui a fait droit à sa demande de désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 18 mars 2016 commettant le professeur [F] [Z], ultérieurement remplacé par le professeur [U] [J], neurochirurgien, pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2020.
Par exploit de commissaire de justice des 19 et 27 mai 2022, Mme [O] [M] et M. [S] [M] ont fait assigner la CPAM du Tarn et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir :
— condamner la SA Axa Assurances à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 10 617 367,91 euros en réparation des préjudices patrimoniaux consécutifs à l’aggravation des séquelles de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 août 1992,
— condamner la SA Axa Assurances à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 282 732,80 euros en réparation des préjudices personnels consécutifs à l’aggravation des séquelles de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 août 1992,
— dire que l’indemnisation des préjudices de Mme [M] devra être versée sous forme de capital,
— condamner Axa à payer à M. [S] [M] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— condamner Axa au paiement des intérêts de retard au double du taux légal pour offre tardive, sur l’ensemble des dommages et intérêts, créance de la CPAM incluse, à compter du 14 juin 2020 et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— condamner Axa à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de référé et de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa tirée de la prescription afférente aux dépenses de santé actuelles et futures, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent, a dit que, par dérogation au premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir serait examinée par le juge du fond statuant par dispositions distinctes.
Par jugement rendu le 05 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé la créance du tiers payeur à la somme de 2 169,23 euros,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] les sommes suivantes en réparation des préjudices patrimoniaux consécutifs à l’aggravation de son état suite à l’accident du 27 août 1992 selon le détail suivant :
' les dépenses de santé actuelles : 4 876,77 euros,
' les aides techniques : 2 323,20 euros,
' l’aide humaine avant consolidation : 176 681 euros,
' les pertes de gains professionnels actuels : 30 225 euros,
' les dépenses de santé futures : 58 910,45 euros,
' les frais d’adaptation du logement : 90 159,25 euros,
' les frais de véhicule adapté : 354 128,06 euros,
' l’aide humaine définitive : 6 092 416,04,
' les pertes de gains professionnels futurs : 1 309 559,80 euros,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] les sommes suivantes en réparation des préjudices extra patrimoniaux consécutifs à l’aggravation de son état suite à l’accident du 27 août 1992 selon le détail suivant :
' le déficit fonctionnel temporaire : 18 000 euros,
' le déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,
' les souffrances endurées : 35 000 euros,
' le préjudice sexuel : 40 000 euros,
' le préjudice d’établissement : 30 000 euros,
— dit que l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [V] épouse [M] devra être versée sous forme de capital,
— dit que le montant de l’indemnité allouée par le juge produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2020 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif,
— constaté que les provisions versées s’élèvent à la somme de 150 000 euros et dit qu’elles viendront en déduction de l’indemnité allouée,
— déclaré irrecevables les autres demandes relatives aux dépenses de santé, aux frais divers et au préjudice esthétique,
— rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeté la demande présentée en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 novembre 2023, la SA Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes en réparation des préjudices patrimoniaux consécutifs à l’aggravation de son état suite à l’accident du 27 août 1992, soit l’aide humaine définitive pour 6 092 416,04 euros,
— dit que l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [M] devra être versée sous forme de capital,
— dit que le montant de l’indemnité allouée par le juge produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2020 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Axa aux entiers dépens en ce compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SA Axa France Iard a fait assigner Mme [O] [M] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse aux fins de voir :
— ordonner la consignation en CARPA des sommes de :
* 2 117 718,26 euros correspondant aux pénalités sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances,
* 5 426 306,87 euros correspondant à l’aide humaine définitive à échoir, avec libération au profit de la victime des arrérages échus depuis le versement des condamnations en exécution du jugement dont appel et de la somme mensuelle de 11 089 euros ou trimestrielle de 44 356 euros, suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du chef des sommes séquestrées,
— réserver les dépens du présent référé lesquels suivront le sort de l’instance principale.
Suivant ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a débouté la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, écartant le risque de non-recouvrement, au motif que si Mme [M] n’occupait aucun emploi rémunérateur ce qui s’expliquait par les conséquences de son accident, il n’en demeurait pas moins que sa situation financière était saine et qu’elle démontrait être en capacité de gérer son patrimoine personnel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 octobre 2024, la SA Axa France Iard, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné la SA Axa France Iard à payer a Mme [O] [M] la réparation des préjudices patrimoniaux consécutifs a l’aggravation de son état suite à l’accident du 27 août 1992, soit l’aide humaine définitive pour 6 092 416,04,
' dit que l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [M] devra être versée sous forme de capital,
' dit que le montant de l’indemnité allouée par le juge produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2020 et jusqu’au jour ou le présent jugement deviendra définitif,
' condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau, il est demandé à la cour de :
— limiter le doublement de l’intérêt légal au préjudice de l’assureur au montant de l’offre, soit 466 960,78 euros, et pour la période du 14 juin 2020 au 31 mars 2021, soit un montant total de 23 162,53 euros,
— allouer à Mme [M] les sommes suivantes au titre de l’assistance tierce personne après consolidation :
' du 12 mai 2018 au 30 juin 2024 : 507 810,60 euros en capital, comme suit :
* aide humaine tierce personne active :
(2 241 jrs /365 jrs x 412 jrs) x 2h30 x 20,30 euros : 128 375,53 euros,
* aide humaine tierce personne passive :
(2 241 jrs /365 jrs x 412 jrs) x 12h30 x 12 euros : 379 435,07 euros,
' à compter du 1er juillet 2024 : une rente mensuelle de 6 892,42 euros, réglée sous forme de rente viagère payable à terme échu, revalorisée conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, la rente étant suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé quel qu’en soit le motif,
— réduire à plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Sur l’appel incident formalisé par Mme [O] [M],
— débouter Mme [M] de son appel incident et confirmer le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
' condamné Axa France au paiement de la somme de 56 910,45 euros en réparation des dépenses de santé futures,
' rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle,
' déclaré irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
' rejeté la demande présentée en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [O] [M] et portant appel incident, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
' condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 8 063 695,59 euros en réparation de l’aide humaine définitive consécutive à l’aggravation de son état suite à l’accident du 27 août 1992,
' dit que l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [M] devra être versée sous forme de capital,
' dit que le montant de l’indemnité allouée par le juge produira intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2020 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif,
' condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Recevant Mme [O] [M] en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement du 6 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
' condamné la SA Axa France Iard au paiement de 58 910,45 euros en réparation des dépenses de santé futures,
' rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle,
' déclaré irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
' rejeté la demande présentée en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
Statuant de nouveau,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement de 332 482,06 euros en réparation des dépenses de santé futures, au titre des aides techniques, des frais d’orthèses, des frais de bas orthopédique et des frais de déplacement, en sus de la condamnation relative aux frais de fauteuil roulant, de casque de protection et de frais médicamenteux,
— condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 70 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 8 000 euros en réparation du déficit préjudice esthétique temporaire,
— condamner la SA Axa France Iard à Mme [O] [M] la somme de 20 000 euros en réparation du déficit préjudice esthétique permanent,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement des pénalités de l’article L. 211-14 du code des assurances au profit du FGAO,
— déclarer la SA Axa France Iard mal fondée en ses demandes, fins, conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [M] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, intimée, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023 par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier parvenu au greffe le 18 janvier 2024, elle a indiqué que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et adressé ses débours, constitués de frais hospitaliers pour la période du 11 au 24 novembre 2016 et médicaux pour la période du 20 février 2017 au 15 janvier 2018, pour un montant total de 2 169,23 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices
À titre liminaire, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’intégralité des expertises, il peut être retenu en synthèse de la situation de Mme [M] que dans son rapport du 22 novembre 1995, le professeur [C] a fixé la date de la consolidation au 23 novembre 1995, date à laquelle Mme [M] conservait une incapacité permanente partielle de 85% en raison d’un syndrome lésionnel net avec lésion médullaire haute située en C3-C4, maximum au niveau de C7-C8-D1 (région commandant les mouvements des mains), intéressant les membres supérieurs s’accompagnant d’un déficit des muscles du tronc et du bassin postérieur ainsi que des fessiers. Les membres inférieurs conservaient en partie une motricité cependant inefficace. Au final, Mme [M] présentait une quadriplégie, l’expert précisant une quadriparésie, avec une force musculaire ne dépassant pas 1/5. Il était noté l’existence de troubles urinaires et sphinctériens. Sur le plan psychologique et intellectuel, il était relevé que la patiente était syntone et très coopérante, qu’elle avait bon moral et était très motivée pour obtenir un travail et entrer dans la vie active.
Mme [M] était alors accueillie en établissement. Elle devait être habillée, changée 5 fois par jour, ne pouvait assurer seule ses transferts et souffrait d’infections urinaires à répétition. Elle ne pouvait marcher que si elle était tenue et avancer les jambes si elle était maintenue debout, sans pouvoir se tourner. Elle parvenait à manger seule à l’aide d’un instrument spécial, mais devait être aidée pour couper la viande. Elle parvenait à boire seule mais connaissait des contractures au niveau des membres supérieurs ne lui permettant plus la préhension. Elle souffrait de contractures douloureuses la nuit. Elle se déplaçait en fauteuil roulant.
Outre le préjudice de douleur fixé à 4/7, l’expert a fixé un préjudice esthétique à 5/7 en raison de la présence de multiples cicatrices au niveau de la face et du cou. L’expert a estimé établi le préjudice d’agrément et qualifié de très sérieux le préjudice professionnel. Il estimait enfin nécessaire de réévaluer l’assistance par tierce personne 4 à 5 ans plus tard.
Dans son rapport du 15 février 2000 destiné à réévaluer ce besoin, le professeur [R] retrouvait les séquelles d’une atteinte médullaire grave, sans exclure une évolution en aggravation de la spasticité et des troubles urinaires. Le besoin en assistance par tierce personne était réévalué à 4 heures par jour, outre une heure par jour pour les déplacements dans un véhicule avec chauffeur et l’assistance d’une infirmière une demi-heure par jour.
Un bilan d’évaluation des capacités de la marche et de stabilisation a été effectué au CH de [Localité 4] le 03 février 2014 auprès du Dr [H] [A] en raison de chutes au domicile de plus en plus fréquentes obligeant Mme [M] à porter un casque. À l’issue des explorations fonctionnelles réalisées à cette occasion, il était conclu à une marche caractérisée par une vitesse diminuée et une asymétrie spatiale, avec une capacité d’accélération correcte, des capacités de stabilisation correctes les yeux ouverts et une dégradation de la stabilité les yeux fermés. Il était prescrit l’utilisation d’un releveur de pied.
Le 28 juillet 2015, le Dr [P] [W], expert consulté par Mme [M] a attesté d’une considérable aggravation de l’état de Mme [M] depuis l’année 2000, en raison d’une profonde modification de la capacité de marche entraînant des chutes itératives auxquelles étaient imputés de nombreux hématomes et plaies au visage, Mme [M] ne pouvant se retenir lorsqu’elle chutait. Ce médecin estimait que le handicap fonctionnel neurologique s’était aggravé et devait être réévalué. Il préconisait une nouvelle expertise destinée à l’indemnisation des préjudices non encore indemnisés depuis l’accident et à réévaluer l’aggravation fonctionnelle neurologique et urologique ainsi que l’aggravation situationnelle par son incapacité professionnelle.
Ce certificat a conduit à l’expertise confiée au professeur [J] par ordonnance de référé du 18 mars 2016 lequel, dans son rapport en date du 14 janvier 2020 a constaté que :
— la marche est impossible autonome ou aidée, un automatisme de marche sur place est très limité,
— la station debout est impossible, la patiente n’est pas verticalisable facilement et a besoin d’aide pour le passage sur le lit,
— sur le plan neurologique :
* la mobilisation des membres supérieurs est déficitaire et difficile, la motricité de la main est possible mais non utile, Mme [M] est très handicapée sur les gestes fins volontaires,
* le déficit moteur des membres inférieurs est plus modéré, mais connaît un niveau de déficit incompatible avec la marche,
* la condition neurologique nécessite une surveillance rapprochée par un spécialiste et une évaluation régulière de la spasticité,
— sur le plan de l’état général, Mme [M] est en surpoids, elle présente de multiples cicatrices cranio-faciales, des lésions cutanées érythémateuses diffuses en rapport avec un oedème de stase, ces lésions, ainsi que les complications algodystrophiques neuro-végétatives rendent très difficile d’envisager un programme de traitement par Baclofène intracathécal,
— Mme [M] réalise 6 sondages vésicaux par jour,
— Mme [M] présente une réaction anxio-dépressive et se plaint d’une aggravation de son handicap.
L’expert a souligné que l’aggravation de l’état de santé de Mme [M] s’était manifestée à compter de novembre 2016 par des troubles neurovégétatifs responsables d’un oedème des membres inférieurs ayant justifié une hospitalisation.
En conclusion, l’expert retient que le handicap est gravissime et totalement induit par l’accident et qu’il en résulte que :
— une aggravation fonctionnelle s’est manifestée, et propose une nouvelle date de consolidation au 11 mai 2018 en prenant comme repère l’hospitalisation du 11 novembre 2016,
— le nouveau déficit fonctionnel temporaire postérieur à la précédente expertise jusqu’à la nouvelle consolidation est de 18 mois,
— le nouveau taux de déficit fonctionnel permanent est de 75% pour la tétraparésie haute spastique avec déficit urologique et syndrome algodystrophique et de 8% pour la dépression réactionnelle aggravée,
— la patiente se trouve dans l’incapacité définitive de travailler,
— l’état actuel justifie une augmentation importante de l’aide humaine.
1.1 . Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.1.1 Sur les dépenses de santé futures
Le tribunal a alloué à Mme [M] la somme de 58 910, 45 euros incluant la prise en charge viagère des dépenses d’achat d’un fauteuil roulant et d’un casque destiné à protéger sa tête en cas de chute, ainsi que des frais médicaux restés à charge à la suite de l’hospitalisation du 25 novembre 2016.
Le tribunal a en revanche :
— déclaré irrecevables les demandes au titre des aides techniques et des frais d’orthèses, en retenant qu’il n’était pas établi au regard de l’expertise judiciaire que ces frais étaient justifiés par l’aggravation de l’état de santé de Mme [M],
— rejeté les demandes au titre des frais de bas orthopédiques au motif que l’expert ne retenait pas ce poste comme une conséquence de l’aggravation et au titre des frais de consommables en retenant que l’expert ne retenait pas que la nécessité pour Mme [M] de porter des slips absorbants résultait de l’aggravation de son état de santé,
— rejeté la demande au titre de la capitalisation des frais de déplacement pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux au motif que si Mme [M] fait l’objet de différents suivis, il n’est pas justifié que ces suivis sont justifiés ou ont été intensifiés à la suite de l’aggravation de son état de santé, l’expert ne mentionnant aucune prise en charge supplémentaire au titre de l’aggravation.
Mme [M] forme un appel incident sur ce poste et sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 332 482,06 euros en faisant valoir qu’il ne peut être considéré que le fait que les frais d’aides techniques, d’orthèses et orthopédiques ne soient pas mentionnés par l’expert signifie que ces appareillages ne sont pas nécessaires dès lors que la question ne lui a pas été posée, alors que l’assureur ne prétend pas utilement que leur coût serait inclus dans la rente trimestrielle qu’il sert, à défaut d’avoir communiqué le détail des frais médicaux pris en charge dans le cadre du protocole.
Elle fournit le détail des aides techniques à renouveler tous les 7 ans et, précise que la dégradation de son état a nécessité qu’elle s’équipe d’orthèses du genou, que le lupus ayant conduit à l’hospitalisation de 2016 nécessite le port d’un dispositif mobilisateur des tissus cutanés et que l’usage permanent du fauteuil roulant justifie le port permanent de bas de contention. Elle sollicite l’indemnisation viagère de ces équipements sur la base du barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais en 2020, avec un taux d’intérêt de -1%.
S’agissant des frais de déplacements au rendez-vous médicaux, Mme [M] indique que l’expert a retenu une aggravation de son état sur le plan neurologique et psychiatrique et souligné sa prise de poids, ce qui l’amène à régulièrement consulter des spécialistes en vue de la surveillance et du maintien de son état de santé. Elle fournit le détail de ses déplacements pour les visites chez chacun des spécialistes ou soignants qu’elle consulte, sur la base de déplacements avec le véhicule appartenant à son époux.
Axa conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce poste, y compris pour les demandes exclues par le tribunal en faisant valoir que l’expert avait pour mission de préciser la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident incluant les appareillages et fournitures complémentaires, mais que Mme [M] qui était assistée d’un médecin conseil ne lui a pas soumis ses demandes actuelles dans un cadre contradictoire. L’assureur critique la demande formée au titre des frais de déplacement au regard des éléments fournis sur le véhicule qui serait utilisé.
Sur ce,
Ce poste est destiné à l’indemnisation de l’ensemble des frais médicaux et paramédicaux que la victime ou les tiers, en particulier l’organisme de sécurité sociale, devront engager en lien avec le fait dommageable postérieurement à la consolidation.
Il est constant que la victime supporte la preuve de l’aggravation de son préjudice et des coûts induits.
En l’espèce, il résulte des conclusions du professeur [J] que l’aggravation de l’état de santé de Mme [M] résulte de la perte totale de la mobilité des membres inférieurs déjà très réduite depuis l’accident et d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son état dont il n’est pas discuté par l’assureur qu’ils sont imputables à l’accident initial.
L’allocation en première instance de la somme de 58 910, 45 euros pour les dépenses viagères liées à l’achat d’un fauteuil roulant et d’un casque de protection en cas de chute doit être confirmée comme le demande l’assureur.
Les instruments qualifiés de petites aides techniques par Mme [M] sont destinés à l’aider dans ses gestes d’alimentation, d’habillage ou de soins de la vie quotidienne ou participent d’une amélioration de son confort, sans qu’il soit démontré qu’ils sont rendus nécessaires par l’aggravation de son état, n’étant en lien ni avec la perte de la marche survenue en 2016 ni avec le syndrome anxio-dépressif. Il n’est pas non plus établi que le port d’orthèses du genou serait rendu nécessaire depuis la perte de mobilité des membres inférieurs. Les demandes au titre de chacun de ces appareillages ont justement été écartées par le tribunal.
Mme [M] sollicite une indemnisation à titre viager en vue de l’achat :
— de bas orthopédiques (20 128,32 euros) destinés selon elle à la mobilisation des tissus cutanés dans le cadre du traitement du lymphodème du membre inférieur,
— de bas de contention au motif qu’elle ne peut plus se verticaliser (16 773,60 euros).
La cour observe que le professeur [J] a souligné que la perte fonctionnelle est en lien avec l’oedème des membres inférieurs, la spasticité, le vieillissement et l’obésité, précisant que la prise de poids des membres inférieurs du fait de l’oedème sévère dû à la paraplégie et à un syndrome algodystrophique bilatéral évident participe de façon peut-être irréversible à l’aggravation du handicap fonctionnel.
Il est exact que les demandes au titre des deux types de bas n’ont pas été soumises à l’expert, mais il résulte sans équivoque de ses conclusions que l’oedème encore appelé lymphoedème est apparu dans le cadre de l’aggravation de l’état de Mme [M]. Il n’est pas établi que Mme [M] aurait besoin de deux types de bas, orthopédiques et de contention, mais il y a lieu de retenir que compte tenu de la sévérité de l’oedème qui s’est développé, le port des bas orthopédiques, ne serait-ce que pour un meilleur confort est justifié.
Il est produit au soutien de cette demande une facture de 180 euros dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse du prix d’un seul bas orthopédique. La prise en charge de deux bas pour chaque année telle que sollicitée n’apparaît pas excessive. La cour appliquera le barème publié à la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d’intérêt à 0%, lequel prend en compte l’inflation actuelle. Au jours de la consolidation de l’aggravation telle que déterminée par l’expert au 11 mai 2018, Mme [M] était âgée de 40 ans pour être née le [Date naissance 1] 1977. Au jour auquel la cour statue, elle est âgée de 48 ans.
L’achat de bas orthopédiques sera indemnisée à hauteur de 16 598,52 euros se décomposant comme suit, la date du 11 mai 2026, très proche de la date à laquelle la cour statue étant appliquée comme second terme des arrérages échus par commodité de calcul sur 8 années entières :
— arrérages échus depuis la consolidation 360 X 8 = 2 880 euros,
— arrérages à échoir à compter de la liquidation : 360 X 38,107 = 13 718,52 euros.
La demande au titre des bas de contention, qui fait double emploi, a à juste titre été rejetée par les premiers juges.
Les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux sollicités par Mme [M] concernent des consultations :
— de kinésithérapie, de rhumathologie, d’urologie, de podologie dont la nécessité est indiscutable, mais dont il n’est pas établi que leur nombre ou leur fréquence aurait augmenté du fait de l’aggravation de son état, l’expert n’ayant formulé aucune observation en ce sens,
— d’ostéopathie, qui ne sont pas mentionnées par l’expert,
— auprès d’une diététicienne, d’un médecin vasculaire et d’une diabétologue que Mme [M] présente comme en lien avec l’aggravation liée à sa situation de surpoids sans toutefois produire de factures ou attestations de consultation, de sorte que l’organisation de ces rendez-vous n’est pas démontrée.
C’est donc à juste titre que les premier juges ont rejeté la demande au titre de ces déplacements.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, la SA Axa France Iard doit être condamnée au paiement de la somme de 75 508,97 euros (58 910,45 + 16 598,52)
1.1.2 Sur l’assistance par tierce personne après consolidation
Le tribunal, tout en soulignant qu’Axa versait déjà une rente pour l’aide humaine à raison de 4 heures par jour a indemnisé Mme [M] sur la base de 10 heures d’aide humaine active par jour au taux de 20,30 euros et de 10 heures d’aide passive par jour au taux de 12 euros, avec capitalisation viagère.
La compagnie Axa, qui est appelante sur ce poste d’indemnisation ne conteste pas le besoin en aide humaine de 20 heures par jour, mais indique qu’elle indemnise déjà 5 heures par jour dans le cadre du protocole conclu à l’issue du rapport du professeur [R], que par erreur de plume le tribunal a indemnisé 20 heures par jour, ce qui revient à une indemnisation totale de 25 heures par jour et conteste tout aveu judiciaire sur ce point, ajoutant que même s’il était considéré comme nouveau, ce moyen est recevable en cause d’appel.
La compagnie d’assurance conclut à l’infirmation de la décision entreprise et à une indemnisation sur la base d’une aggravation justifiant 15 heures supplémentaires d’aide humaine par jour, sur la base de 2h30 d’aide active et de 12h30 d’aide passive au taux horaire retenu par le tribunal. Elle sollicite par ailleurs que le versement de cette indemnisation soit ordonné sous forme de rente et non sous la forme d’un capital comme alloué par le tribunal, en faisant valoir qu’une rente garantirait un revenu régulier à la victime et permettrait une revalorisation assurant sa protection future et pérenne dans un contexte économique incertain.
Mme [M], qui conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce poste soutient qu’Axa ne peut revenir sur l’offre initialement émise dans ses écritures de première instance qui constituent un aveu judiciaire et que sa demande de retranchement des heures indemnisées suite au protocole du 09 mars 2001 est une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, alors qu’elle offrait une réparation sur la base de 20 heures par jour.
Mme [M] souligne que la demande de réduction de l’indemnisation par l’assureur concerne l’aide active et ne vise qu’à réduire le montant alloué à la victime. Elle précise que son besoin en aide humaine est bien de 24 heures sur 24 et que l’aggravation de son état justifie l’indemnisation de 20 heures par jour accordée par le tribunal. Elle estime que le taux horaire de l’aide humaine active doit être actualisé à 23 euros et que la capitalisation doit intervenir sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en 2022 avec un taux d’intérêt à -1%.
Mme [M] indique que compte tenu des difficultés qu’elle rencontre avec la compagnie d’assurance depuis son accident, elle s’oppose à une indemnisation sous forme de rente dont elle conteste qu’elle soit dans son intérêt, ajoutant que la règle est le versement en capital et la libre disposition des fonds et précisant qu’elle est en capacité de gérer son patrimoine.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser le besoin de la victime en aide humaine postérieurement à la consolidation, pour compenser son manque d’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, déplacements, lever et coucher, alimentation et courses), en prenant en compte ses besoins naturels ainsi que ceux destinés à restaurer sa dignité. L’évaluation doit reposer sur le besoin sans considération pour la dépense afin de favoriser l’aide familiale.
En l’espèce, le professeur [J], après avoir rappelé l’emploi du temps de la victime du lever à 5 heures du matin au coucher à 23 heures a souligné que Mme [M] a besoin d’aide pour le lever, l’habillage, la toilette, plusieurs sondages y compris la nuit et plusieurs toilettes dans la journée par une auxiliaire de vie, un lavement, le petit déjeuner, la douche, la préparation et la prise des repas, les courses ou des balades avec l’auxiliaire de vie, l’installation devant la télévision, la préparation au couchage et le couchage.
En synthèse non contestée de cette expertise, l’aide active quotidienne doit être de 7h30 et l’aide passive quotidienne doit être de 12h30, ne pouvant plus être assumée par l’époux de Mme [M] compte tenu de son propre état de santé.
Axa produit les écritures qu’elle avait signifiées devant le tribunal judiciaire de Castres, dans le cadre desquelles elle a calculé son offre indemnitaire sur la base de 20 heures par jour. Elle faisait toutefois référence à l’indemnisation déjà versée dans le cadre du protocole du 09 mars 2001 qu’elle n’avait pas déduite. Le moyen nouveau, qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile n’est pas irrecevable en cause d’appel et il ne saurait être considéré que la proposition indemnitaire de l’assureur en première instance constituerait un aveu judiciaire irrévocable dès lors que le calcul n’était pas cohérent avec les explications fournies à son soutien.
Le protocole librement conclu entre les parties le 09 mars 2001, auquel Mme [M] était représentée par sa tutrice a conduit à la fixation d’une rente annuelle indexée d’un montant de 81 741,75 francs au titre de l’indemnité pour tierce personne, ainsi qu’au versement d’arrérages échus pour la période du 31 août 1998 au 31 mars 2001. Il est indiqué à ce protocole que les conséquences concernant la tierce personne sont consignées dans le rapport du Dr [R] du 06 juin 2000, lequel avait fixé une aide quotidienne de 4 heures pour la vie quotidienne et d’une heure pour les déplacements avec chauffeur.
La cour rappelle que le droit à réparation intégrale dont bénéficie la victime ne permet pas qu’elle en tire un enrichissement indû. Tant la société Axa que le tribunal ont fait référence aux heures déjà indemnisées suite au protocole de 2001, bien que le tribunal ait omis la cinquième heure et calculé l’indemnisation sur la base de 10 heures d’aide active et 10 heures d’aide passive ne correspondant pas aux conclusions de l’expert et que l’assureur ait lui-même omis de déduire les 5 heures déjà indemnisées de son calcul. Ce dernier fait cependant valoir à juste titre qu’une nouvelle indemnisation sur la base de 20 heures par jour conduirait à une indemnisation excédant la durée d’une journée, ce qui constituerait un enrichissement indû. La cour ne saurait considérer que le besoin en aide humaine existe 24 heures sur 24 dès lors que l’expert ne l’a pas retenu et a justifié le taux de 20 heures retenu au total par l’analyse d’une journée type de la victime.
Il est constant que la victime est libre de solliciter une rente ou un capital, que dans cette seconde hypothèse il y a lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’elle estime librement que le bénéfice d’un capital est dans son intérêt. En l’espèce, l’assureur ne démontre pas au-delà d’une affirmation de principe non étayée que le service d’une rente serait plus favorable à la victime qui soutient à juste titre qu’elle bénéficie du principe de la libre disposition des fonds et dont il est démontré qu’elle est en capacité de gérer son patrimoine. L’acceptation antérieure d’une rente qui continue d’être servie pour 5 heures d’aide humaine quotidienne ne lie pas la victime pour l’avenir. L’indemnisation du besoin en aide humaine est destinée à permettre à la victime de rester dans le lieu de vie de son choix, en l’espèce un logement dont Mme [M] est propriétaire avec son époux et il ne ressort des éléments d’aucune expertise qu’il surviendra de façon certaine une ou des hospitalisations d’une durée de plus de 30 jours ou un placement en établissement, de sorte que seule une indemnisation en capital est de nature à permettre à l’intimée de se projeter pour l’avenir dans son logement.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a indemnisé la victime sous forme d’un capital et la décision doit être confirmée sur ce point, étant observé que l’appelante ne critique aucun autre poste d’indemnisation en capital.
Dans le dispositif de ses écritures qui lie la cour, Mme [M] demande de 'Confirmer’ le jugement entrepris 'en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à Madame [O] [M] la sommes de 8 063 695,59 euros en réparation de l’aide
humaine définitive consécutive à l’aggravation de son état […].'
Ce montant ne correspond pas à celui qui a été alloué par le tribunal au titre de l’assistance par tierce personne définitive, mais à celui recalculé par l’intimée dans le corps de ses écritures. Cette erreur ne suffit cependant pas à considérer que l’intimée sollicite l’infirmation de la décision entreprise. Dès lors, le terme 'confirmer’ étant visé dans le dispositif des écritures, la cour ne saurait procéder à une réactualisation du taux horaire, ni à une application du barème publié en 2022 à la Gazette du Palais tel que le sollicite Mme [M] dans le corps des écritures.
Les 5 heures quotidiennes déjà indemnisées par le versement d’une rente par l’assureur correspondent à une aide active, de sorte que l’aggravation justifie l’indemnisation supplémentaire de :
— 2h30 (7h30 – 5h) d’aide active, sur la base retenue par le tribunal de 20,30 euros de l’heure,
— 12h30 d’aide passive, sur la base de 12 euros de l’heure.
L’indemnisation accordée sur 412 jours en première instance se justifie pour tenir compte des congés et jours fériés. La capitalisation appliquée sur la base du barème publié à la Gazette du Palais en 2020 au taux d’intérêt de 0% doit être confirmée.
Les arrérages échus étant calculés jusqu’au 11 mai 2026 pour une commodité de raisonnement, le poste considéré sera liquidé comme suit.
Arrérages échus du 12 mai 2018 au 11 mai 2026, 661 672 euros se décomposant comme suit :
— aide active : 167 272 euros [(412 X 8) X 2,5h X 20,30 euros]
— aide passive : 494 400 euros [(412 X 8) X 12,5h X 12 euros].
Arrérages à échoir pour une victime âgée de 48 ans à la date de la liquiation, 3 151 791,86 euros, se décomposant comme suit :
— aide active : 796 779,26 euros [(2,5h X 412 X 20,30 euros) X 38,107]
— aide passive : 2 355 012,60 euros [(12,5h X [Immatriculation 1] euros) X 38,107]
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, la SA Axa France Iard doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 3 813 463,86 euros (661 672 + 3 151 791,86) au titre du besoin en assistance par tierce personne justifiée par l’aggravation de son état.
1.1.3 Sur l’incidence professionnelle
Pour rejeter la demande indemnitaire de Mme [M] au titre de ce poste, le tribunal a retenu qu’ayant subi l’accident litigieux alors qu’elle était collégienne, elle n’avait jamais pu occuper un emploi, raison pour laquelle la juridiction l’a indemnisée de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs à titre viager sur la base du salaire net moyen dans le privé s’élevant à 2 384 euros, ce qui faisait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [M] forme un appel incident sur ce poste. Elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et sollicite la somme de 70 000 euros en faisant valoir que :
— elle souffre d’un préjudice professionnel complet, bien qu’elle ait suivi des études et obtenu des diplômes sans avoir pu s’inscrire dans un poste professionnel malgré une importante motivation,
— alors que le travail est essentiel pour la socialisation et l’épanouissement d’un individu, elle n’a pu s’épanouir professionnellement et souffre d’une situation d’anomalie sociale, préjudices qui ne sont pas réparés par l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs,
— la compagnie Axa affirme à tort que le préjudice d’incidence professionnelle a été indemnisé au titre de la réparation initiale des préjudices en l’absence de détail des postes indemnisés par le protocole du 21 septembre 1996,
— ce préjudice n’est pas en lien avec l’accident initial mais avec l’aggravation de son état qui l’empêche de façon définitive de poursuivre un projet professionnel.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA Axa France Iard soutient que :
— le cumul de ce poste avec la réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est possible que lorsque la victime se trouve dans une situation rendant aléatoire l’exercice d’une activité professionnelle
— Mme [M] sollicite l’indemnisation d’un poste de préjudice qui n’a pas été omis lors de l’indemnisation initiale sur la base du rapport du professeur [C] dans le cadre d’un protocole du 21 septembre 1996 rappelé dans celui du 22 avril 2008 et qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Il s’agit classiquement d’indemniser la pénibilité plus importante causée à la victime par le fait dommageable dans l’exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Lorsque la victime n’a jamais exercé d’emploi antérieurement au fait dommageable, il est de jurisprudence constante qu’elle peut prétendre à une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, y compris lorsqu’elle a obtenu la réparation d’une perte de gains professionnels futurs intégrale en raison de la privation de toute capacité à exercer un emploi, lorsqu’elle subit un préjudice résultant de l’anomalie sociale que constitue la privation de toute perspective d’emploi.
En l’espèce, il résulte du rapport du professeur [C] qu’au moment de l’accident, Mme [M] était en classe de quatrième. Dans son rapport établi 3 ans après le fait dommageable, cet expert notait qu’elle était pensionnaire, qu’elle avait perdu 3 ans de scolarité et que ses possibilités d’insertion professionnelles étaient évidemment très limitées, mais qu’elle pourrait un jour entrer dans la vie active, ce pur quoi elle se montrait très 'motivée'. L’expert indiquait 'Il faudra alors reprendre la question de l’indemnisation de Mlle [V]' , il mentionnait les aménagements nécessaires pour un retour à domicile et poursuivait 'Notons qu’elle doit encore passer 4 ans dans ce lycée et que c’est à la suite de ces 4 ans qu’il faudra envisager ces différents aménagements'.
En conclusion, il qualifiait le préjudice professionnel de 'très sérieux’ et soulignait 'Il faudra étudier lorsqu’elle entrera dans la vie active c’est à dire dans 4 à 5 ans environ la tierce personne, nécessaire, […]'.
Le protocole du 21 septembre 1996 pré-rempli par l’assureur à l’exception de la somme qui est manuscrite, ne mentionne pas le détail des postes de préjudices qui sont indemnisés. Il y est précisé que la somme de 3 400 000 francs allouée à la victime ne prend pas en compte la tierce personne et les frais d’achat d’un fauteuil roulant et il est indiqué que cette indemnisation intervient en considération du rapport du docteur [C].
À l’évidence, compte tenu du jeune âge de la victime lors de la restitution de son rapport et de l’évolution de son état de l’époque qui lui avait permis de récupérer un minimum d’autonomie des membres inférieurs, le médecin expert n’a pas considéré que toute perspective professionnelle aurait été définitivement obérée et a au contraire envisagé une entrée ultérieure dans la vie active. L’assureur ne démontre dès lors pas qu’il aurait déjà indemnisé le préjudice d’incidence professionnelle. Le protocole de 2008 n’y fait par ailleurs aucune référence, se bornant à indiquer que les conséquences indemnisées sont celles déterminées par le Dr [C].
Mme [M] a été en capacité d’obtenir par la suite un baccalauréat professionnel secrétariat en reprenant sa scolarité dans 'une classe normale’ à l’école Saint-Dominique à [Localité 5] selon le rapport établi le 06 juin 2000 par le professeur [R]. À cette date, cet expert envisageait encore comme possible une entrée dans la vie active.
Le professeur [J], dernier expert ayant examiné Mme [M], a indiqué dans son rapport du 14 janvier 2020 que l’aggravation de son état de santé s’était manifestée en novembre 2016 par des troubles neurovégétatifs responsables d’un oedème des membres inférieurs ayant justifié une hospitalisation. Il a considéré que la consolidation de la phase d’aggravation pouvait être fixée au 11 mai 2018. En conclusion du point 7 de sa mission relatif à une répercussion des nouvelles séquelles dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, l’expert a expressément confirmé l’allégation de la patiente selon laquelle elle souffre d’une incapacité définitive au travail du fait de sa tétraplégie et de ses pathologies associées.
Cette impossibilité d’une réinsertion professionnelle déjà soulignée dans la discussion du rapport de l’expert a pour la première fois été mentionnée à l’occasion de la mise en exergue de l’aggravation de l’état de Mme [M], ce dont il résulte qu’elle est imputable non pas à l’accident initial, mais à l’aggravation dont l’indemnisation fait l’objet de la présente instance.
Mme [M] qui dans les suites de l’accident avait fourni de considérables efforts pour maintenir une hypothèse favorable d’insertion professionnelle s’est trouvée, alors qu’elle était âgée de 41 ans lorsque la consolidation de l’aggravation est intervenue, dans l’incapacité définitive d’exercer toute activité professionnelle. Au-delà de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, cette femme accidentée alors qu’elle était adolescente s’est alors définitivement trouvée dans une situation d’anomalie sociale, alors que l’occupation d’un emploi était son souhait ainsi qu’elle l’a constamment manifesté devant les experts qui l’ont examinée et que l’exercice d’une activité professionnelle constitue par nature un élément structurant d’un projet de vie.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Mme [M] prétend pouvoir être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Au regard de l’âge qui était le sien lors de la survenance de ce préjudice et du caractère absolu de l’impossibilité d’épanouissement professionnelle, il y a lieu, par voie d’infirmation de la décision entreprise, de condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux : le préjudice esthétique temporaire et permanent
Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] au titre des préjudices esthétiques, le tribunal a jugé qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et a estimé que le préjudice était inchangé à 5/7 comme l’avait précédemment retenu le professeur [C].
Pour conclure par voie d’appel incident à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et celle de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Mme [M] conteste que ses demandes puissent se heurter à l’autorité de la chose jugée et fait valoir que :
— lorsque le protocole du 21 septembre 1996 a été conclu, elle n’utilisait pas en permanence son fauteuil roulant alors qu’elle utilise en permanence son fauteuil roulant électrique en raison de l’aggravation de son état, ce qui altère l’image qu’elle renvoie à autrui et constitue un préjudice esthétique temporaire et permanent,
— compte tenu du risque de chute fréquent, elle est contrainte de porter un casque et les chutes occasionnent des cicatrices distinctes de celles occasionnées par l’accident initial qui ont été décrites par l’expert, ce qui constitue également un préjudice esthétique temporaire et permanent,
— la prise de poids des membres inférieurs du fait de l’oedème sévère dont elle souffre altère également son image de façon permanente.
La SA Axa France Iard conclut à la confirmation de la décision entreprise en indiquant que le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le professeur [C] avait chiffré à 5/7 le préjudice esthétique de Mme [M], sans distinguer entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent en précisant que celle-ci avait en permanence l’image de sa paralysie, ne pouvait se mettre debout ni marcher, qu’elle circulait en fauteuil roulant, ajoutant que cette image retentissait en plus des quelques cicatrices qu’elle conservait notamment au niveau de la joue droite. Il n’est pas contesté que ce préjudice ainsi évalué a été inclus dans l’indemnisation issue du protocole du 21 septembre 1996 dès lors qu’il figurait dans les conclusions finales de l’expert.
Le professeur [J] a noté au point 11 de sa mission que le préjudice esthétique de Mme [M] était inchangé à 5/7. Il est certain qu’il ne l’a pas relié à l’aggravation de son état qu’il a constatée, dès lors que lorsqu’il a estimé que l’aggravation majorait un préjudice, il l’a précisé. Il en est ainsi des 'souffrances endurées du fait de l’aggravation', dont il a précisé qu’elles étaient de 5/7 et ont donné lieu à une indemnisation dans le cadre du jugement entrepris, sans contestation de la compagnie Axa devant la cour.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’aggravation de l’état de santé de Mme [M] aurait eu une incidence sur son préjudice esthétique déjà indemnisé, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal de Castres a déclaré ses demandes à ce titre irrecevables et que la décision entreprise doit être confirmée sur ces points.
2. Sur les sanctions prévues par le code des assurances
2.1 Sur le doublement de l’intérêt au taux légal
Le tribunal a fait application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances pour retenir que l’offre présentée par l’assureur le 31 mars 2021 était intervenue plus de 5 mois après le dépôt du rapport du professeur [J] en date du 14 janvier 2020 et assortir les indemnités allouées à la victime d’un intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2020 jusqu’au jour où le jugement deviendrait définitif.
Le tribunal a en revanche rejeté la demande fondée sur l’article L. 211-14 du code des assurances au motif que si l’assureur n’avait pas indemnisé certains postes ou en avait indemnisé certains dans des proportions insuffisantes, son offre du 31 mars 2021 ne pouvait être qualifiée d’insuffisante.
La société Axa, qui est appelante sur ce point, conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de limiter le doublement de l’intérêt légal qui lui est préjudiciable au montant de l’offre, soit 466 960,78 €, et à la période du 14 juin 2020 au 31 mars 2021, soit un montant total de 23 162,53 €.
Elle expose que le montant des intérêts calculé sur la somme totale de 8 258 559,47 euros allouée à la victime par le tribunal s’élève à la somme de 2 138 604,91 euros.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 211-9 du Code des Assurances, alinéa 3, une offre d’indemnité doit être faite dans les 8 mois à compter de l’accident, mais que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Elle ajoute que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation et que selon l’article L. 211-13 du même code, seule l’indemnité offerte par l’assureur produit l’intérêt au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre.
Elle précise que le rapport du professeur [J] a été réceptionné par les parties le 29 janvier 2020, qu’elle a versé deux provisions à la victime les 05 juin et 1er novembre 2020 puis qu’elle a formalisé une offre d’indemnisation définitive le 31 mars 2021, réitérée le 19 avril 2022 après obtention de la créance de la CPAM. Elle en déduit que le retard pour présenter son offre a couru du 30 juin 2020 au 31 mars 2021, soit un délai de 9 mois qu’elle admettait déjà en première instance.
Elle ajoute que son offre contenue dans ses conclusions n’est pas insuffisante.
L’appelante conclut enfin à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise quant au doublement des intérêts, l’intimée fait valoir que l’offre indemnitaire de la compagnie Axa était tardive, insuffisante et incomplète, que l’article L. 211-13 du code des assurances laisse au juge le soin de déterminer l’assiette et la périodicité de la sanction relative aux intérêts. Elle indique que l’offre a été adressée par l’assureur 15 mois après qu’il ait eu connaissance de la date de consolidation et que toutes les offres de l’assureur, y compris celle contenue dans ses écritures, ont été insuffisantes, notamment concernant les taux horaires proposés pour l’aide humaine, le préjudice sexuel, et en raison de l’absence d’offre pour le véhicule adapté, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement. Elle soutient que les pénalités doivent courir jusqu’au jour où la présente décision sera définitive.
Elle forme par ailleurs un appel incident et sollicite qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances en soulignant que la compagnie d’assurance a sciemment fait une proposition en deçà des coûts connus de l’aide humaine visant à dénier l’existence de ce poste et en s’opposant à la demande d’acquisition d’un véhicule adapté.
Sur ce,
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L. 211-14 de ce code dispose que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il découle de ces dispositions, qu’à défaut pour l’assureur d’avoir formalisé une offre indemnitaire dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de la victime, il est appliqué un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration de ce délai. L’intérêt de plein droit s’applique au montant de l’indemnité offerte ou à celui alloué par le juge et ce jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est de jurisprudence constante que la détermination de l’assiette et de la périodicité des intérêts majorés doit être examinée à l’aune des différentes offres formulées par l’assureur et que la juridiction est tenue de rechercher si elles présentaient un caractère complet et suffisant.
En l’espèce, l’offre de l’assureur ne peut s’entendre que de celle formulée postérieurement au rapport du professeur [J] au titre des préjudices résultant de l’aggravation constatée par cet expert.
Le rapport est en date du 14 janvier 2020 et la SA Axa France Iard ne produit aucun élément démontrant qu’elle en aurait reçu copie le 29 janvier suivant, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’assureur était tenu de formuler une offre indemnitaire à compter de cette date dès lors que de façon non équivoque, la date de consolidation de l’aggravation, fixée au 11 mai 2018 était connue. Le délai pour formaliser une offre expirait donc au 14 juin 2020.
Il n’est pas démontré que l’assureur ait émis une offre avant cette date. S’il a versé une provision d’un montant de 50 500 euros le 19 juin 2020, ce n’est qu’en exécution d’une ordonnance de référé du 05 juin 2020, qui n’est pas produite par Axa, qui ne produit pas non plus ses conclusions devant le juge des référés. De la même manière, le procès-verbal de transaction provisionnelle des 28 octobre et 1er novembre 2020 par lequel les parties se sont accordés pour le versement d’une nouvelle provision de 100 000 euros à valoir sur le poste d’assistance par tierce personne ne constitue pas une offre au sens des dispositions sus-visées.
Le tribunal a justement retenu que l’assureur n’avait formulé une offre d’indemnisation qu’en date du 31 mars 2021. Dans ce document intitulé 'Offre définitive d’indemnisation', la compagnie Axa a proposé de régler :
— des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation échus à hauteur de 121 707,50 euros sur la base d’un coût horaire d’aide active de 13 euros et d’aide passive de 10 euros,
— des frais d’assistance par tierce personne après consolidation sur la base d’un coût horaire d’aide active de 14 euros et d’aide passive de 10 euros, sous forme de rente mensuelle,
— la somme de 20 548,98 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels échue sur la base du SMIC,
— la somme de 52 330,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échue et une rente mensuelle de 1 230 euros par mois pour la période non échue, sur la même base,
— la somme de 57 604,57 euros au titre du logement adapté,
— la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 1 350 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il n’était formulé aucune offre au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire et universitaire, du véhicule adapté, du Déficit Fonctionnel Permanent, des préjudices esthétiques, d’agrément et d’établissement.
Le calcul des pertes de gains professionnels sur la base du SMIC et la proposition d’une indemnisation de l’assistance par tierce personne sous forme de rente, déjà acceptée par le passé par la victime, ne sont pas de nature à caractériser une offre incomplète ou insuffisante. Toutefois, au regard des postes réparés par le tribunal et qui ne sont plus discutés par l’assureur (notamment dépenses de santé futures, frais d’adaptation du logement, frais de véhicule adapté, Déficit Fonctionnel Temporaire, Déficit Fonctionnel Permanent, préjudice d’établissement) et du taux horaire particulièrement bas de l’assistance par tierce personne, cet offre présentait de façon manifeste un caractère incomplet et insuffisant, étant observé que le Déficit Fonctionnel Permanent était aggravé de 8% par l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif et que le fait que Mme [M] ne puisse pas conduire n’excluait pas l’achat d’un véhicule adapté dès lors qu’elle pouvait sortir accompagnée par une tierce personne, ce que l’assureur n’ignorait pas pour financer par voie de rente une heure de sortie par jour avec l’accompagnement d’un chauffeur.
L’offre du 19 avril 2022 qui maintenait l’indemnisation de l’assistance par tierce personne aux mêmes taux horaires sans évolution autre que la prise en compte de la créance de la CPAM était tout autant manifestement incomplète et insuffisante. Il doit par ailleurs être observé que rien n’établit que l’assureur n’aurait pas été en mesure d’obtenir de la CPAM la liste et le coût de ses débours avant cette date.
Dans ses écritures devant le tribunal judiciaire de Castres, la SA Axa France Iard a persisté à :
— offrir un coût horaire très inférieur à la jurisprudence habituelle des juridictions judiciaires de 13 ou 14 euros pour l’aide active et de 10 euros pour l’aide passive dans le cadre de l’assistance par tierce personne,
— conclure au rejet de la demande au titre des frais de véhicule adapté au motif que l’achat d’un tel véhicule n’était pas lié au handicap malgré une demande étayée de Mme [M] qui exposait dans l’assignation avoir besoin d’un véhicule spacieux pour ses déplacements compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant,
— conclure au rejet de la demande au titre d’un Déficit Fonctionnel Permanent malgré les conclusions de l’expert retenant une aggravation de 8% au titre du syndrome anxio-dépressif,
— conclure au rejet de la demande au titre du préjudice d’établissement au motif que Mme [M] avait été en mesure de mener une vie maritale alors que celle-ci fondait sa demande sur l’impossibilité de mener une grossesse et d’accoucher.
Il s’ensuit que jusque devant la juridiction de jugement, l’assureur pourtant tenu de formuler une offre qui soit de nature à réparer intégralement les préjudices de la victime a persisté à présenter une offre manifestement insuffisante.
Il en résulte que le tribunal a de façon pertinente fait application de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal et sa décision doit être confirmée de ce chef, sans fixation du second terme des intérêts au jour auquel le présent arrêt sera définitif, aucune demande en ce sens n’étant contenue dans le dispositif des écritures de l’intimée.
Il en résulte enfin que, la sanction prévue par l’article L. 211-14 du code des assurances est encourue par l’assureur lequel, par voie d’infirmation de la décision entreprise, sera condamné à verser au Fonds de Garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances une somme égale à 10% de l’indemnité allouée à la victime telle qu’elle résulte du cumul des sommes allouées par le tribunal qui n’ont pas donné lieu à appel ou ont été confirmées par la cour et des sommes allouées par la cour d’appel, à l’exclusion du doublement de l’intérêt.
En vue d’assurer la bonne exécution de cette décision, copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant majoritairement le procès en appel, la SA Axa France Iard en supportera les dépens, la décision de première instance les ayant à juste titre mis à la charge de l’assureur en ce compris les frais de référé et d’expertise, étant confirmée.
Les frais irrépétibles alloués à Mme [M] à hauteur de 8 000 euros ayant également été justement appréciés par les premiers juge, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [M] la charge des frais qu’elle a exposés en appel et la SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu’il a :
* condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 58 910, 45 euros au titre des dépenses de santé futures,
* condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 6 092 416,04 euros au titre de l’aide humaine définitive
* débouté Mme [O] [V] épouse [M] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
* rejeté la demande présentée en application de l’article L. 211-14 du code des assurances
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
— Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] les sommes de :
* 75 508,97 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 3 813 463,86 euros au titre du besoin en assistance par tierce personne justifiée par l’aggravation de son état,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamne la SA Axa France Iard à verser au Fonds de Garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances une somme égale à 10% de l’indemnité allouée à Mme [O] [V] épouse [M] telle qu’elle résulte du cumul des sommes allouées par le tribunal qui n’ont pas donné lieu à appel ou ont été confirmées par la cour et des sommes allouées par la cour d’appel, à l’exclusion du doublement de l’intérêt,
— Dit que copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ([Adresse 4]),
— Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel,
— Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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