Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 5 février 2026, n° 24/03867
CA Douai
Confirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations du bailleur

    La cour a constaté que la locataire n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir l'indécence du logement, notamment des constats d'huissier ou des rapports d'expertise.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état du logement

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé l'existence des désordres nécessitant des travaux, ce qui rend sa demande infondée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'indécence du logement

    La cour a constaté que la locataire n'a pas démontré l'existence d'un préjudice réel, rendant sa demande d'indemnité non fondée.

  • Rejeté
    Séquestration des loyers en raison de l'indécence

    La cour a jugé que la demande de séquestration était infondée en l'absence de preuve de l'indécence du logement.

  • Rejeté
    Droit à un logement décent

    La cour a estimé que la locataire n'a pas prouvé que son logement était indécent, rendant sa demande de relogement non fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la défaite de la locataire

    La cour a confirmé la condamnation de la locataire aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Indemnité de procédure en raison de la défaite de la locataire

    La cour a accordé une indemnité de procédure au bailleur, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 févr. 2026, n° 24/03867
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/03867
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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