Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 nov. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 518/2025 – N° RG 25/00825 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédérique EMILY, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffier,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 10 Novembre 2025 à 16 heures 23 pour :
M. [G] [H], né le 15 Décembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 16 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté la requête de M. [G] [H] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de représentant du préfet de la SEINE MARITIME, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de M. [G] [H] (refus de comparaître) représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Novembre 2025 à 10 H 30 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour avons statué comme suit :
Vu l’Arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 16 janvier 2025, noti’é le 16 janvier 2025 à [G] [H] portant obligation de quitter le territoire ;
Vu l’Arrêté de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 25 janvier 2025, noti’é le 25 janvier 2025 à [G] [H] portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l’arrête de M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 25 octobre 2025, notifié le 27 octobre 2025 à [G] [H] de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du Juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 31 octobre 2025 ayant ordonné une prolongation de la rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 31 octobre 2025 à 00h00 ;
Vu la requête en date du 07 novembre 2025, émanant de [G] [H], aux termes de laquelle il sollicite sa remise en liberté ;
Vu l’ordonnance du juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes du 8 novembre 2025 rejetant la requête déposée par [G] [H] ;
Vu la notification de l’ordonnance à l’intéressé le 8 novembre 2025 à 16H55 ;
Vu l’acte d’appel d'[G] [H] en date du 10 novembre 2025 ;
A l’audience de la cour du 11 novembre 2025, [G] [H] a refusé de comparaître.
Le ministère public demande par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’avocat d'[G] [H] s’en rapporte au mémoire déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
AU FOND
— Sur la nécessité du transfert et le défaut d’information des procureurs de la République et des juges en charge des rétentions administratives compétents
Selon l’article L744-17 ancien du CESEDA applicable en l’espèce, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
[G] [H] soutient que l’autorité administrative ne justifie pas de la nécessité de son transfert du CRA de [Localité 5]-Oisel au CRA de [Localité 4]-Saint [Localité 2] ni de l’information des procureurs de la République et des juges en charge des rétentions administratives des lieux de départ et d’arrivée de telle sorte que la procédure est irrégulière et doit être annulée.
Aucun texte n’impose une motivation d’une décision de transfert d’un étranger d’un centre de rétention vers un autre, ni le contrôle de ce transfert par une autorité autre que le préfet territorialement compétent qui aux termes de l’article R 744-4 du CESEDA a sous son autorité le centre de rétention, l’autorité administrative appréciant l’opportunité des lieux de rétention et l’affectation des retenus.
Au surplus, il résulte des pièces de la procédure que le transfert a été demandé au motif qu'[G] [H] avait une interdiction judiciaire d’être en relation avec un autre retenu présent au centre de rétention de [Localité 5]-[Localité 3]. Le transfert était donc bien nécessaire.
Le moyen est donc rejeté.
Il ressort par ailleurs de la procédure que tant les procureurs de [Localité 5] que de [Localité 4] ainsi que les juges en charge des rétentions administratives de [Localité 5] et de [Localité 4] ont été informés par courriels des 5 et 6 novembre 2025 de la décision du transfert de [G] [H] .
Le moyen est donc rejeté.
— Sur le menottage durant le transfert
Selon l’article L 813-12 du CESEDA dans sa version applicable à la cause, les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
[G] [H] soutient qu’il a été menotté pendant son transfert qui a duré 3 heures alors qu’il ne représentait un danger ni pour lui-même, ni pour autrui, qu’il n’était ni violent, ni dangereux, que cette mesure n’était donc pas proportionnée.
[G] [H] affirme avoir été menotté sans que ses allégations ne soient justifiées par aucun élément de la procédure.
En toute hypothèse, il ressort de la procédure qu’il a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des vols aggravés par la circonstance de violence. Au vu des antécédents d'[G] [V] qui révèlent que celui-ci n’hésite pas à recourir à la violence, un menottage était justifié par la nécessité de prévenir tout acte violent pendant le trajet vers [Localité 4], [G] [H] pouvant être considéré comme dangereux pour l’escorte assurant le transfert.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur l’absence de copie actualisée du registre du centre de rétention
[G] [H] soutient que le règlement intérieur prévoit la nécessité d’actualiser le registre du centre de rétention avec la mention de la mise à l’isolement, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
L’article R 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge en charge des rétentions administratives, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Cependant, en l’espèce, la décision de prolongation du délai de rétention a été rendue par ordonnance du Juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 31 octobre 2025 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 3 novembre 2025.
Le moyen de l’actualisation du registre du centre de rétention à la suite de la mise à l’isolement de [G] [H] n’est pas un moyen nouveau étant apparu après la prolongation de la rétention et il ne peut être invoqué dans le cadre de la demande de mise en liberté formée le 7 novembre 2025.
Le moyen est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 11 Novembre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel le 11 Novembre 2025 à M. [G] [H], à son avocat et à la préfecture,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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