Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 6 décembre 2022, N° 21/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00121
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU22
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/63)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 20 Juin 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.N.C. LIDL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon, substitué par Me Sylvain CAYRE, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K], née le 20 juin 1991, a été embauchée par la société en nom collectif (SNC) Lidl par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juillet 2019 en qualité de responsable des ventes secteur, statut cadre, niveau 7 selon la classification de la convention collective de commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le contrat définit une convention de forfait en jours de 216 jours par an.
Il prévoit une période de formation initiale de 4 mois suivie d’une période de gestion du magasin variant de 3 à 12 mois, puis une période de formation complémentaire de 4 mois.
Mme [K] était rattachée à la direction régionale basée à [Localité 5] (38) sous la responsabilité hiérarchique du responsable régional des ventes, à savoir Mme [P] [E] puis M. [B] [T], et sous la responsabilité disciplinaire du directeur régional, M. [O] [J].
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus.
A l’issue d’une visite médicale en date du 30 juillet 2020, le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 31 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2020, la société Lidl a notifié à Mme [K] une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour, que la salariée a contestée par courrier du 19 septembre 2020.
Concomitamment, le 3 août 2020, Mme [K] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’en avril 2021.
Par décision en date du 27 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 3 août 2020.
Par une première requête en date du 5 mars 2021 enregistrée sous le numéro de répertoire général F21/00063, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A l’issue de la visite de reprise du 18 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste avec dispense de reclassement précisant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 9 avril 2021, la société Lidl a convoqué Mme [K] à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2021, la société Lidl a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, par décision en date du 1er juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie développée par la salariée datée du 9 mars 2020.
Par une seconde requête déposée le 18 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de répertoire général F21/00260, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement, imputant l’origine de son inaptitude à des manquements fautifs de l’employeur.
La société Lidl s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG F 21/00063 et RG F 21/00260 sous le numéro RG 21/00063,
Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
Dit et jugé Mme [Y] [K] partiellement bien fondée en ses demandes,
Condamné la société Lidl à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 10 000 euros brut à titre de paiement d’heures supplémentaires et congés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article L 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire. Le Conseil fixe à la somme de 4 539,65 euros la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [K],
Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] à verser à la société Lidl la somme de 787,35 euros brut au titre de remboursement de jours RTT payés indûment,
Condamné le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023, Mme [Y] [K] a interjeté appel partiel à l’encontre dudit jugement.
La société Lidl a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [Y] [K] sollicite de la cour de :
« In limine litis
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG F 21/00063 et RG F 21/00260 sous le numéro RG 21/00063,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire s’agissant de la prise en charge de la maladie de Mme [Y] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé Mme [Y] [K] partiellement bien fondée en ses demandes s’agissant de l’illicéité de la convention de forfait annuel en jours,
A titre principal, statuant à nouveau sur les quantums
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 16 369.12 euros, outre 1 636.91 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 8 962.56 euros, outre 892.25 euros (congés payés afférents) au titre de l’équivalent en salaire de la contrepartie obligatoire en repos dont elle a été indûment privée, en raison de l’illicéité de la convention de forfait annuel en jours et de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées au-delà du contingent annuel,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Condamné la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] les sommes suivantes :
— 10 000 euros brut au titre du paiement d’heures supplémentaires et congés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours,
En toutes hypothèses
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Condamné Mme [Y] [K] à verser à la société LIDL la somme de 787,35 euros brut au titre de remboursement de jours de RTT payés indûment,
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter la société Lidl de sa demande de remboursement de jours de RTT,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Débouté Mme [Y] [K] du surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal
Juger que la société Lidl a manqué à ses obligations en matière de harcèlement moral,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de la société à ses obligations en matière de harcèlement moral,
A titre subsidiaire
Juger que la société Lidl a manqué à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de la société à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Débouté Mme [Y] [K] du surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
Juger que la mise à pied notifiée à Mme [Y] [K] le 21 août 2020 est nulle,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 174.99 euros, outre 17.49 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la mise à pied disciplinaire indûment notifiée à la salariée le 21 août 2020,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Débouté Mme [Y] [K] du surplus de ses demandes,
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [K] aux torts exclusifs de la société Lidl,
A titre principal
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [K] doit produire les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K], à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, la somme de 18 158.60 euros net (soit 4 mois de salaire),
A titre subsidiaire
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [K] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 9 079.30 euros net (soit 2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (ensuite de la résiliation judiciaire), (en application du barème Macron)
A titre subsidiaire
A titre principal
Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [Y] [K] le 22 avril 2021 est nul, étant consécutif à des agissements de harcèlement moral à son encontre,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K], à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 18 158.60 euros net (soit 4 mois de salaire),
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [Y] [K] le 22 avril 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant consécutif aux manquements fautifs de l’employeur, lesquels sont à l’origine directe et exclusive de l’inaptitude de la salariée,
En conséquence,
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K], à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 9 079.30 euros net (soit 2 mois de salaire) (en application du barème Macron)
Enfin
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Condamné la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamner la société Lidl à verser à Mme [Y] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le frais engagés en cause d’appel,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Vienne en date du 6 décembre 2022 en ce qu’il a Condamné le défendeur aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant :
Condamner la société Lidl aux entiers dépens d’appel. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Lidl sollicite de la cour de :
« Dire et juger la société Lidl recevable et fondée en ses conclusions, y faisant droit,
In limine litis
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la procédure pendante devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux termes de laquelle la société Lidl a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] [K] au titre d’un syndrome d’épuisement est manifestement de nature à exercer une influence majeure sur la présente procédure,
Surseoir à statuer, pour une bonne administration de la justice, dans l’attente d’une décision définitive sur le prétendu caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y] [K],
Subsidiairement et sur le fond
1. Sur la convention de forfait jours
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la convention de forfait conclue entre la société Lidl et Mme [K] était illicite,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lidl à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 10 000 euros brut à titre de paiement d’heures supplémentaires et congés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours,
Statuant à nouveau,
Dire et juger opposable à Mme [Y] [K] la convention de forfait jours figurant à son contrat de travail et en conséquence, la Débouter de sa demande en :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et congés payés afférents ;
— Rappel de salaire au titre des repos compensateurs obligatoires ;
— Dommages et intérêts pour illicéité de la convention.
A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer illicite la convention de forfait jours figurant au contrat de travail de Mme [Y] [K] :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Y] [K] à régler à la société Lidl la somme de 787,35 ' au titre du remboursement des jours de RTT dont le paiement est devenu indu,
2. Sur la mesure de mise à pied disciplinaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la mise à pied disciplinaire était justifiée et a en conséquence, débouté Mme [K] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
3. Sur les faits de harcèlement, ou manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] [K] de toute demande liée à de prétendus faits de harcèlement moral ou subsidiairement au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
A défaut et à titre subsidiaire,
Réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires de Mme [Y] [K]
4. Sur la demande au titre du maintien de salaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit mal fondé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] et l’en a débouté,
5. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit mal fondé la demande de nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [K] et l’en a débouté,
A défaut et à titre subsidiaire,
Réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires de Mme [Y] [K]
En tout état de cause
Débouter Mme [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [Y] [K] à payer à la société Lidl la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 mai 2025, Mme [Y] [K] a transmis des observations écrites.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire il y a lieu de déclarer irrecevable le courrier recommandé adressé par la salariée sans l’intervention de son conseil, non communiqué à la partie adverse et reçu en cours de délibéré sans autorisation préalable de la cour.
D’une première part, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
D’une deuxième part, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose que la juridiction prud’homale est compétente pour juger les litiges s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 1411-4 du même code précise que « Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ainsi, quand le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les règles spécifiques du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 142-1 et L. 451-1, doivent s’appliquer aux demandes portant sur l’appréciation et l’indemnisation des dommages en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En revanche la juridiction prud’homale peut connaître des demandes fondées sur des faits distincts de ceux sur le fondement desquels a été reconnue l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et à l’action en réparation présentée devant la juridiction de sécurité sociale.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le Pôle social, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié (Soc., 3 mars 2018, pourvoi n°16-18.116).
D’une troisième part, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle selon les régimes prévus par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives.
D’une quatrième part, en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, les rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, sont indépendants.
Ainsi il est jugé que « l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Si l’employeur est en droit de contester devant les juges prud’homaux le caractère professionnel de la maladie, il lui appartient d’en rapporter la preuve. » (Soc., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-41.514).
En l’espèce, il est admis que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 1er juillet 2021, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 9 mars 2020, fait l’objet d’une contestation portée par la société Lidl devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon tendant à réfuter l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle au sein de l’entreprise.
Quoique la société Lidl s’abstienne de produire les éléments relatifs à la procédure engagée devant le pôle social, il se déduit de sa demande qui tend, à titre subsidiaire, à voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, qu’il s’agit d’un litige opposant l’employeur à la caisse.
Dès lors, la contestation engagée par la société Lidl devant le pôle social territorialement compétent portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie n’exerce, contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune influence déterminante ni sur la décision tendant à voir reconnaître, par le juge prud’homal, une situation de harcèlement moral ou des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, ni sur la décision tendant à voir juger que, à titre subsidiaire, l’inaptitude est consécutive à des agissements de harcèlement moral, tel que sollicité par Mme [K].
En conséquence, par voie de confirmation, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction de sécurité sociale sur le caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, il s’évince des dispositions précitées que sous réserve de la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l’emploi à raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale, une demande qui sous couvert d’un fondement juridique tiré d’un manquement de l’employeur vise en réalité à l’indemnisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019).
Il est encore jugé que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848).
Il est également jugé que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale (Soc., 15 novembre 2006, pourvoi n°05-41.489, Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n°18-17.329).
En l’espèce, la cour constate que Mme [K] sollicite notamment :
— la réparation d’un préjudice pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours, " caractérisé de par l’accomplissement d’une durée de travail excessive et par l’absence de respect des garanties accordées aux salariés au forfait jour ['] qui a conduit à l’épuisement physique et psychique et au malaise pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM ['] " (page 37 des conclusions de l’appelante),
— la réparation d’un préjudice au titre du manquement de la société à ses obligations en matière de harcèlement moral, ou à titre subsidiaire, au titre du manquement de la société à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail sans expliciter le préjudice invoqué mais en soutenant notamment que « La pathologie de burn-out développée par la salariée est directement et exclusivement liée aux agissements de harcèlement moral subis » (page 61 des conclusions de l’appelante).
Compte tenu de ces éléments, et à défaut pour la salariée d’expliciter les préjudices invoqués, ces demandes indemnitaires apparaissent susceptibles de tendre à réparer des préjudices nés de la maladie développée par Mme [K] et de relever de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts présentées par Mme [K] pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de harcèlement moral et à son obligation de loyauté, en ce qu’elles sont susceptibles de relever de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, étant constaté qu’au fil de ses écritures, la salariée vise, au soutien de cette seconde demande indemnitaire, tout à la fois l’obligation d’exécuter loyalemnt le contrat de travail et l’obligation de sécurité de l’employeur alors que ces deux moyens répondent à des régimes de preuve distincts, il convient de l’inviter à préciser le fondement juridique invoqué au soutient de sa demande, tout en rappelant qu’un même préjudice ne peut être doublement réparé en application de fondements juridiques distincts.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mixte avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le courrier recommandé adressé par Mme [Y] [K] reçu au greffe le 14 mai 2025 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Pour le surplus,
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des prétentions de Mme [Y] [K] tendant :
— au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la convention de forfait annuel en jours,
— au paiement de la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de la société à ses obligations en matière de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de la société à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail;
INVITE Mme [Y] [K] à présenter ses observations sur le fondement juridique de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2025 à 13h30 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 6 octobre 2025 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 21 octobre 2025 à 14h00.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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