Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 avr. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/172
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V45A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Avril 2025 à 14 heures 27 par la Cimade pour :
M. [R] [I]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat désigné Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 12 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 23 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [I], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [F] [G], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique le 10 septembre 2022, notifié le 10 septembre 2022, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [R] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique le 15 avril 2025, notifié le 16 avril 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [R] [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 19 avril 2025, reçue le 19 avril 2025 à 17h 27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [I].
Par ordonnance rendue le 21 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 19 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 22 avril 2025 à 14h 27, Monsieur [R] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularités tenant à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et du requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [I] déclare avoir payé sa dette à la société et être vulnérable en raison de ses problèmes de santé, précisant avoir un suivi auprès du CHU de [Localité 1] qu’il souhaite poursuivre. Il indique avoir rencontré un médecin en détention et s’être vu administrer ses médicaments par une infirmière au centre de rétention. Il confirme être dépourvu de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [I] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel et sollicite que toute vérification soit faite sur la compétence des signataires des actes litigieux.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision querellée, aux termes de son mémoire d’appel transmis le 23 avril 2025 à 09h 10, demandant d’écarter les moyens de nullité soulevés.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 15 avril 2025 a été signé par Madame [T] [K], adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la Préfecture de la Loire-Atlantique.
Il ressort de l’arrêté joint du 02 janvier 2025 n° 001 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire-Atlantique, portant délégation de signature à Monsieur [L] [C], directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, que le Préfet du département a donné spécialement délégation de signature, en son article 3, à Madame [T] [K], agent contractuel, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur [L] [C] et de Madame [S] [N], à l’effet de signer notamment par renvoi aux articles 1er et 2, les décisions de placement en rétention administrative.
En outre, il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13 février 2019), la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et qu’en l’absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera rejeté dès lors que Madame [K] avait compétence régulière pour signer la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [I] le 15 avril 2025.
Par ailleurs, retenant qu’écroué depuis le 29 mai 2023, condamné à de nombreuses reprises, présentant un comportement représentant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, Monsieur [I] ne disposait d’aucun domicile personnel et stable, ne pouvait attester d’une entrée régulière sur le territoire national, était dépourvu de titre de circulation transfrontière, dissimulait volontairement des éléments de son identité, ne présentait ainsi pas des garanties de représentation suffisantes, le Préfet a ainsi justifié sa décision de placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [I], qui a déclaré avoir besoin de ventoline pour un asthme passager, sans toutefois en justifier, et qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique, datée du 19 avril 2025, est signée par Monsieur [B] [M], secrétaire général adjoint, sous-Préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, « pour le préfet et par délégation ».
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint du 24 février 2025, n°34, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, portant délégation de signature à Monsieur [B] [M], secrétaire général adjoint, sous-Préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, que délégation est donnée à ce dernier, aux termes de l’article 7, afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu’il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à l’effet de signer notamment « les saisines des juges des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative », étant précisé selon les termes de l’article R743-1, que pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est désormais depuis le 01er septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Il s’ensuit que Monsieur [M] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654).
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] [I] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucune domiciliation effective et pérenne, et qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires marocaines et libyennes, sollicitées dès le 16 avril 2025 aux fins d’identification et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, après que les investigations auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes se furent avérées infructueuses, selon des réponses respectivement intervenues le 22 décembre 2022 et 21 octobre 2022. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I], à compter du 19 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 23 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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