Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 mai 2025, N° 24/03646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 25/340
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB5H
FCC/CI
Décision déférée du 13 Mai 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 6] ( 24/03646)
C. GILLOIS-GHERA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART
Me Eric ZERBIB
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. INTERACT SYSTEMES SUD OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant
INTIME
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] a été embauché par la SAS Interact Systèmes Sud Ouest suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993 en qualité de comptable.
Par courrier du 19 juillet 2023, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 28 septembre 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de contestation du licenciement et de paiement de sommes suite à la rupture.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [Y] à rendre à la société l’ordinateur portable référencé sous le numéro SCG21121M4 sous astreinte de 30 € 'par jour de retard après la notification 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir’ (sic), le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2024.
Les parties ont conclu au fond :
— M. [Y] le 5 décembre 2024 ;
— la SAS Interact Systèmes Sud Ouest le 4 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SAS Interact Systèmes Sud Ouest a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident.
Elle a sollicité que la déclaration d’appel faite par M. [Y] soit jugée caduque.
M. [Y] a demandé qu’il soit jugé que sa déclaration d’appel n’est pas caduque, que ses conclusions du 5 décembre 2024 soient jugées recevables, et à titre subsidiaire qu’il lui soit enjoint de mettre en conformité le dispositif de ses conclusions.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2025, la SAS Interact Systèmes Sud Ouest a formé un déféré contre l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Interact Systèmes Sud Ouest demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau :
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 7 décembre 2024 formée par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
En tout état de cause :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées dans le présent déféré,
— condamner M. [Y] à verser la somme de 2.000 € à la SAS Interact Systèmes Sud Ouest en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 mai 2025 qui a jugé qu’il n’y a pas lieu à caducité de l’appel et a condamné M. [Y] aux dépens de l’incident,
par voie de conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la SAS Interact Systèmes Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de caducité sollicitée par la SAS Interact Systèmes Sud Ouest comme mal fondée,
— déclarer recevables les conclusions de M. [Y] notifiées par RPVA le 5 décembre 2024,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance du 13 mai 2025 :
— enjoindre M. [Y] de mettre en conformité ses conclusions avec les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile ; à savoir préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande à la cour de :
'infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a été débouté de toutes ses demandes,
Par voie de conséquence et statuant à nouveau :
juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence à M. [Y] :
une indemnité de licenciement à hauteur de 52.827 €,
une indemnité compensatrice de préavis de 17.289 € (3 mois x 573 €) avec des congés payés y afférents à hauteur de 1.728,90 €,
un rappel de salaire correspondant à la mise à pied de 6.723 € avec des congés payés y afférents de 672,30 €,
juger qu’il n’y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement,
en conséquence,
juger que le salaire moyen brut des 3 derniers mois s’élève à 5.763 €,
allouer à M. [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 115.260 € (20 mois x 5.763 €)'
En toutes hypothèses :
— condamner la SAS Interact Systèmes Sud Ouest au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’incident.
MOTIFS
Le recours en déféré formé par la SAS Interact Systèmes Sud Ouest le 26 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 mai 2025 qui statuait sur la caducité de l’appel, conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023 applicable aux appels à compter du 1er septembre 2024, est recevable.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 modifié par le décret du 29 décembre 2023 dispose, en ses alinéas 2 et 3, que :
'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Par conclusions du 5 décembre 2024, M. [Y] a demandé à la cour de :
— réformer totalement le jugement du conseil de prud’hommes,
— dire et juger qu’il n’y a pas faute grave, en conséquence allouer à M. [Y] une indemnité de licenciement de 52.827 €, une indemnité compensatrice de préavis de 17.289 € outre congés payés de 1.729 € et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied de 6.723 € outre congés payés de 672 €,
— dire et juger qu’il n’y a même pas cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence allouer à M. [Y] des dommages et intérêts de 115. 260 €,
— condamner la SAS Interact Systèmes Sud Ouest aux entiers dépens et à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’incident, la SAS Interact Systèmes Sud Ouest demande que la déclaration d’appel de M. [Y] soit jugée caduque en soutenant que le dispositif des conclusions de l’appelant n’est pas conforme aux dispositions de l’article 954 ; qu’en effet, M. [Y] sollicite la 'réformation totale’du jugement sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués ; que la simple mention d’une réformation totale ne suffit pas, d’autant que M. [Y] est muet sur la demande reconventionnelle formée par la société aux fins de remise de l’ordinateur à laquelle a fait droit le jugement ; que de plus le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de prétentions, puisqu’il demande seulement qu’il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ce qui n’est qu’un moyen, et qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à l’encontre de la société sauf pour l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, M. [Y] fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel ne peut résulter que du défaut de notification des conclusions de l’appelant dans le délai de 3 mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le dispositif de ses conclusions d’appelant mentionne expressément les chefs du jugement critiqués, à savoir l’ensemble des chefs dudit jugement, sans qu’il soit nécessaire de lister littéralement les chefs critiqués, et que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction spécifique ; que le dispositif de ses conclusions contient bien des prétentions car juger qu’aucune faute grave n’a été commise ouvre droit à l’indemnité afférente, et solliciter que le licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse entraîne l’allocation de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, M. [Y] sollicite l’application de l’article 913-1 du code de procédure civile qui offre la possibilité au conseiller de la mise en état d’enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
Sur ce, la cour juge que l’absence de conclusions de l’appelant conformes à l’article 954 du code de procédure civile peut entraîner la caducité de l’appel en application de l’article 908 ; que, toutefois, en l’espèce, en demandant, dans le dispositif de ses conclusions du 5 décembre 2024, une réformation totale du jugement, M. [Y] visait nécessairement le chef du jugement qui l’a débouté de toutes ses demandes ; que l’article 954 n’exige pas que les conclusions reprennent mot à mot le dispositif du jugement ; que les conclusions de M. [Y] contenaient bien des prétentions et non pas simplement des moyens, puisqu’il sollicitait notamment que le licenciement soit jugé comme ne reposant ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que l’allocation de sommes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sommes qu’il chiffrait, cette allocation revenant à une condamnation en paiement de la SAS Interact Systèmes Sud Ouest seule intimée.
Ainsi, M. [Y] a bien, le 5 décembre 2024 soit dans le délai de 3 mois de sa déclaration d’appel du 7 novembre 2024, déposé des conclusions conformes à l’article 954, de sorte que sa déclaration d’appel n’est pas caduque, et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS Interact Systèmes Sud Ouest de sa demande aux fins de caducité.
Par ailleurs, la SAS Interact Systèmes Sud Ouest ne soulève pas l’irrecevabilité des conclusions de M. [Y] de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une fin de non-recevoir ni à ajouter que ses conclusions sont recevables.
En revanche, c’est bien la SAS Interact Systèmes Sud Ouest qui succombe en son incident, et non M. [Y], de sorte que c’est la société qui doit supporter les dépens d’incident, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens d’incident.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours en déféré,
Confirme l’ordonnance du 13 mai 2025, sauf en ce qu’elle a condamné M. [Y] aux dépens d’incident,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Interact Systèmes Sud Ouest aux entiers dépens d’incident.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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