Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mars 2024, n° 19/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 mai 2019, N° 17/02618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04130 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/02618
APPELANTS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [O] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [T], mineure représentée par ses parents Madame [G] [T] et Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER subtitué par Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier rendu le 15 janvier 2015, M. [M], directeur du centre pénitentiaire de [Localité 5], dénonçait le 27 mai 2010 au parquet de Béziers un trafic de produits illicites se déroulant dans son établissement.
Un détenu désignait notamment M. [C] [T], premier surveillant, comme étant l’organisateur du trafic et ce dernier était placé en garde en vue le 20 juillet 2010.
Le même jour, M. [T] était entendu par un juge d’instruction dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution à la suite duquel il était mis en examen pour détention, offre ou cession de produits stupéfiants et introduction de manière illicite des objets au sein d’un établissement pénitentiaire.
Il était alors placé en détention provisoire.
Le 14 décembre 2010, M. [T] était de nouveau entendu par le magistrat instructeur.
Par ordonnance du 27 décembre 2010, au vu des éléments recueillis dans le cadre d’une commission rogatoire, le juge d’instruction décidait de mettre en liberté M. [T] et de le placer sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2011, le juge instructeur a rejeté la demande de placement sous statut de témoin assisté faite par M. [T], retenant que la mesure de contrôle judiciaire apparaissait encore nécessaire en l’état.
Par ordonnance du 23 décembre 2011, sur réquisitions non conformes du parquet, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu, estimant les faits reprochés à M. [T] comme étant insuffisamment caractérisés.
Par arrêt du 26 avril 2012, la chambre de l’instruction statuant sur l’appel interjeté par le procureur de la République, infirmait cette décision et préconisait la réalisation d’investigations complémentaires.
L’avis de fin d’information était délivré aux parties le 13 janvier 2014.
Par réquisitoire supplétif du 8 février 2014, le procureur de la République de Béziers sollicitait des actes supplémentaires.
Par réquisitoire définitif du 13 mai 2014, le procureur de la République requérait que soit ordonné un non-lieu partiel pour les faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants et le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel de Béziers du chef d’introduction illicite d’objets au sein d’un établissement pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge d’instruction disait n’y avoir lieu à suivre contre M. [T] des chefs de détention, offre ou cession de produits stupéfiants, introduction illicite d’objets au sein d’un établissement pénitentiaire.
Le 2 octobre 2014, le procureur de la République interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier confirmait l’ordonnance attaquée.
Par ailleurs, par ordonnance du 17 mars 2016, la cour d’appel de Montpellier saisie d’une procédure de réparation de détention provisoire allouait à M. [T] en réparation de la détention réalisée du 22 juillet 2010 au 27 décembre 2010, en application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de :
— 11 130 euros en réparation de son préjudice moral,
— 17 892 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 2 octobre 2017, M. [C] [T], Mme [G] [T], [J] [T], [E] [T] et [U] [T], enfant mineure représentée par ses parents, ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux.
Par jugement contradictoire prononcé le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
— Déclaré recevable l’action exercée par Mme [G] [O] épouse [T], [J] [T], [E] et [U] [T], représentée par ses parents ;
— Au fond, débouté M. [C] [T], Mme [G] [T], [J] [T], [E] [T] et [U] [T], représentée par ses parents, de l’ensemble de leurs prétentions comme étant infondées ;
— Condamné M. [C] [T], Mme [G] [T], [J] [T], [E] [T] et [U] [T], représentée par ses parents, aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 14 juin 2019, M. [C] [T], Mme [G] [T], [J] [T], [E] [T] et [U] [T], représentée par ses parents, ont relevé appel de ce jugement, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2019, les consorts [T] sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’Etat français :
— à réparer les préjudices de M. [T] à hauteur de 134 068,56 euros,
— à réparer les préjudices des trois enfants de M. [T] et de son épouse à hauteur de 5 000 euros chacun.
Ils demandent en outre de condamner l’Etat français aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2019, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action exercée par Mme [G] [T], [J] [T], [E] et [U] [T], représentée par ses parents.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer cette action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, et de débouter les consorts [T] de leurs demandes.
Il demande en outre de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 novembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi pour communication du dossier au ministère public.
Le ministère public a adressé ses conclusions, enregistrées au greffe le 26 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures, le ministère public conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 16 mai 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
1) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des proches de M. [T] :
Le tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence constante résultant de l’article L.141-1 du COJ selon lequel l’État est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée pour une faute lourde ou un déni de justice, a estimé recevable l’action des proches de M. [T].
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir :
— qu’au contraire, l’action en responsabilité introduite sur le fondement de l’article L. 141-1 par un tiers à la procédure à l’occasion de laquelle il allègue avoir subi un dommage est irrecevable,
— que Mme [G] [O] épouse [T], [J], [E] et [U] [T] ne justifient pas de leurs liens de parenté avec M. [C] [T], étant précisé qu’ils n’étaient pas parties à la procédure d’instruction dans laquelle M. [T] était mis en cause,
— que dès lors, ils ne démontrent pas leur qualité à agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour demander réparation de leur préjudice découlant du placement sous contrôle judiciaire de [C] [T].
Il sera remarqué que les consorts [T] s’ils ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir ne produisent non plus aucun élement sur leur lien de parenté qui ne peut pas être présumée.
Dès lors il sera constaté que Mme [G] [O] épouse [T], [J] [T], [E] et [U] [T] ne produisent aucun document attestant leur lien de filiation avec M. [C] [T] ni aucun élement sur la représentation des enfants présumés mineurs,
Qu’ainsi, à defaut de qualité pour agir, l’action de Mme [G] [O] épouse [T], [J] [T], [E] et [U] [T] sera déclaré irrecevables
2) Sur la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. [C] [T]:
M. [T] expose qu’il a été placé sous contrôle judiciaire du 27 décembre 2010 jusqu’au 15 janvier 2015 avec l’interdiction d’exercer sa profession de surveillant pénitentaire ; ils font valoir que la décision de contrôle judiciaire a prononcé une interdiction d’exercer sa profession allant bien au-delà du délai raisonnable :
* entachée d’une faute lourde,
* entachée d’illégalité en vertu de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux rémunérations des fonctionnaires, puisque lorsque la décision de contrôle judiciaire précise une interdiction d’exercer, l’agent en cause ne peut prétendre à aucune rémunération (puisqu’il n’y a pas de service fait).
Il est établi que M. [T] ne justifie pas avoir utilement exercé les voies de recours à sa disposition en modification ou en annulation de sa mesure de placement sous contrôle judiciaire, dès lors il n’a pas épuisé les voies de recours à l’égard de la décision qui lui fait grief alors que seules celles-ci permettaient de vérifier la proportionnalité de l’atteinte à sa liberté et son statut de fonctionnaire avec les faits qui lui étaient, à l’époque, reprochés et de mettre fin à ce contrôle judiciaire qu’il estime aujourd’hui abusif.
En conséquence, aucune faute lourde ou déni de justice du service public de la justice ne sont constitués, les motivations du premier juge seront retenus.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 16 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, Mme [G] [O] épouse [T], [J] [T], [E] et [U] [T], représentée par ses parents ;
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Condamne les consorts [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
le greffier le président
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