Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2022, N° F20/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04435 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLWA
[E]
C/
S.A.S. FILL UP MEDIA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Mai 2022
RG : F20/01066
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANTE :
[F] [E]
née le 22 Novembre 1969 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE FILL UP MEDIA
RCS DE [Localité 6] N° B 527 691 679
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] (la salariée) a été engagée à compter du 7 janvier 2019 par la société Fill up média (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale, niveau II, échelon 1 en application de la convention collective nationale de la publicité.
Le 4 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 novembre suivant et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 19 novembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
' Vous êtes employée au sein de notre entreprise en qualité de commerciale et êtes notamment chargée de visiter les stations-services afin de vérifier la diffusion et le bon fonctionnement de nos écrans.
Vous devez à ce titre respecter les règles de sécurité applicables en stations et faire preuve en tout état de cause de courtoisie à l’endroit des gérants de stations-service.
Or, il s’avère que le 11 octobre dernier, vous vous êtes permise de transgresser ces règles les plus élémentaires, provoquant un fort mécontentement des Dirigeants de TOTAL et notamment du chef de secteur maintenance et sécurité et du responsable HSEQ Réseau et cartes pétrolières.
En effet, vous vous êtes rendue sur la station Relais des Bastides à [Localité 5] et avez adopté une attitude que nous ne pouvons tolérer.
Vous vous êtes permises de vous 'balader’ sur les pistes de la station en téléphonant ce qui est strictement interdit, pour des raisons évidentes de sécurité.
La gérante de la station service vous a alors interpellé en vous demandant des explications sur votre présence sur les pistes. Au lieu de faire amende honorable et de vous excuser vous vous êtes emportée en l’invectivant et en lui disant 'que vous n’aviez pas de compte à lui rendre'.
La gérante de la station a alors utilisé sa STOP CARD, dispositif lui permettant d’intervenir et de faire stopper le travail en cas de perception d’actions ou de situations à risque susceptibles d’évoluer en accident.
Nonobstant la mise en oeuvre de la procédure, vous avez refusé une seconde fois d’obtempérer.
Désemparée face à votre comportement, la gérante a aussitôt appelé Monsieur [P], Chef de secteur maintenance et sécurité, afin que ce dernier puisse intervenir à distance. Vous avez persisté dans vos invectives nonobstant l’intervention de Monsieur [P]. Ce dernier a alors demandé à la gérante de la station une [8] sécurité chantier) renseignée en tant que VST (Visite sécurité terrain).
Nous sommes abasourdis par ce comportement qui nous discrédite auprès de nos pétroliers, qui nous vous le rappelons, sont nos plus gros clients.
Nous vous rappelons que lors de vos passages en stations vous devez avant toute action vous présenter au manager et ne pouvez pas vous promener sur les pistes sans formations HSE.
Non seulement vous avez contrevenu à ces règles essentielles en matière de sécurité mais avez adopté un comportement totalement irrespectueux contrevenant aux valeurs mêmes de notre société ce que nous pouvons tolérer.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits nous sommes contraints de mettre un terme immédiat à notre collaboration pour faute grave.
La date d’envoi de cette lettre à votre domicile fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Nous tenons à votre disposition votre solde toute compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi.
Vous voudrez bien nous restituer sans délai tout matériel de l’entreprise en possession (véhicule, téléphone, ordinateur portable, documentation professionnelle)'.
Le 15 mai 2020, Mme [E], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner, en conséquence, la société Fill up média à lui verser avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à venir, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (1.185,24 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (118,52 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5.852,18 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (585,22 euros), une indemnité de licenciement (609,60 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.926,09 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros). Elle a sollicité également la condamnation de la société Fill up média à lui vers un rappel de primes (1.091,04 euros) et l’indemnité de congés payés afférente (109,10 euros) ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (2.000 euros).
La société Fill up média a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 juillet 2020.
La société Fill up média s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que Mme [E] a été remplie de ses droits au titre des primes,
dit et jugé que le licenciement de Mme [E] reposait bien sur une faute grave,
débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouté la société Fill up média de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 juin 2022, Mme [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mai 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé qu’elle a été remplie de ses droits au titre des primes, dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 17 mai 2022 en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave, jugé qu’elle a été remplie de ses droits au titre des primes, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
dire et juger qu’elle n’a pas été pleinement remplie de ses droits au titre des primes,
condamner la société Fill up média à lui payer les sommes suivantes :
1.185,24 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 118,52 euros à titre de congés payés afférents,
393,33 euros à titre de rappels de primes, outre 39,33 euros de congés payés afférents,
5.852,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 585,22 euros de congés payés afférents,
609,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2.926,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 novembre 2022, la société Fill up média, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
en conséquence,
débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le rappel de primes
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappels de primes, la salariée fait valoir que :
lors de l’établissement de son solde de tout compte, la société a reconnu par attestation séparée avoir enregistré à son profit quatre primes au titre de bons de commande qu’elle avait signés, lesquelles ne lui ont pourtant pas été versées à son départ ;
la société a reconnu, à la suite de l’audience de départage, lui devoir deux de ces quatre primes mais refuse toujours de lui verser les primes au titre des bons de commande pour les clients Swimming pool et La menuiserie du soleil ;
en considérant même qu’elle n’aurait pas été réglée des acomptes sollicités, elle avait rempli son objectif en contractualisant avec lesdits clients, de sorte qu’elle ne peut être pénalisée du fait du non respect par ces derniers de leurs engagements à l’encontre de la société.
La société conteste la demande de rappels de prime de la salariée et soutient que :
le contrat de travail de la salariée prévoit un commissionnement sur le chiffre d’affaires facturé par la salariée, diffusé et encaissé par la société ; or, la société Swimming pool a été radiée le 23 novembre 2020 sans avoir procédé au règlement de sa commande et la société La menuiserie du soleil n’a jamais réglé la commande, malgré les relances ; de sorte qu’en application des dispositions contractuelles, la salariée ne peut pas prétendre à un commissionnement sur le chiffre d’affaires au titre de ces deux commandes qui n’ont pas donné lieu à encaissement.
***
Aux termes du contrat de travail, la salariée bénéficie outre d’une rémunération fixe, d’une rémunération variable calculée comme suit :
un commissionnement brut mensuel de 6% sur le CA facturé par le salarié, diffusé et encaissé,
un commissionnement brut mensuel de 3% sur le CA signé, facturé des appels/mails entrant,
une prime mensuelle de 500 euros bruts si l’objectif mensuel de chiffre d’affaires tel que défini en annexe 1 du présent contrat a été atteint.
En l’occurrence, la société Fill up media justifie avoir réglé à la salariée la somme de 697,74 euros bruts en règlement des commandes 201909084 et 201904149 pour les clients Carrosserie Gigo et Var coiffure pro, par chèque du 1er avril 2022 adjoint au bulletin de salaire complémentaire du 1er avril 2022. La salariée a été remplie de ses droits au titre de ces commissionnements sur le chiffre d’affaire diffusé et encaissé.
Toutefois, pour ce qui concerne les bons de commande 201904113 (pour le client Swimming pool) et 201905130 (pour le client La menuiserie du Soleil), la société apporte les éléments permettant d’établir que les sommes dues par ces deux clients n’ont pas fait l’objet d’un encaissement par l’employeur malgré ses démarches de recouvrement, en sorte que la société n’est pas tenue d’une obligation de paiement au titre du commissionnement s’y rapportant.
La salariée a ainsi été remplie de ses droits. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
2- Sur l’obligation de sécurité
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, Mme [E] fait valoir que:
elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention à l’embauche, alors qu’elle relève du statut travailleur handicapé depuis le 11 janvier 2018 ;
elle a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2019, connu de l’employeur le 13 octobre 2019 et qu’elle a signalé à la Caisse primaire d’assurance maladie le 27 novembre 2019 ; elle a été victime d’une dégradation soudaine de son état général de santé en suite de cet accident, ayant été placée en invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif au 21 novembre 2019.
La société Fill up média, quant à elle, conclut au rejet de cette demande et soutient que :
la salariée ne l’a jamais informée au cours de l’exécution du contrat de travail de son statut de travailleur handicapé, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement lié à ce statut ;
l’absence de visite médicale à l’embauche est liée à la saturation des services de médecine du travail, lesquels n’ont pas répondu à ses sollicitations ;
la salariée n’a jamais fait état de l’accident du travail dont elle se prévaut aujourd’hui et dont elle ignore la suite donnée à sa déclaration par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Lors de l’audience, la cour a demandé aux parties de communiquer leurs observations sur la compétence de la juridiction statuant en matière prud’homale pour accorder des dommages-intérêts en suite d’un accident du travail.
L’avocat de la salariée a, par note en délibéré remise par RPVA le 14 avril 2025, précisé qu’aucune demande n’était formulée au titre de l’accident du travail et que sa demande de dommages-intérêts de 2000 euros pour manquement à l’obligation de résultat visait uniquement le non-respect par son employeur de l’obligation de visite médicale d’information et de prévention à l’embauche dans les trois mois suivant la prise de fonction.
L’avocat de la société Fill up media a, par note en délibéré remise par RPVA le 15 avril 2025, indiqué avoir pris note qu’en dépit de ce que pouvaient laisser entendre ses conclusions, la demande indemnitaire de Mme [E] était sans lien avec son accident du travail mais uniquement fondé sur l’absence de visite médicale d’embauche. Il a ajouté que la salariée ne justifiait pas de son préjudice à ce titre.
***
Au regard de ces éléments il convient de circonscrire la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qu’à la seule absence de visite médicale d’embauche invoquée par la salariée.
L’employeur qui doit en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité.
En application des dispositions des articles R.4624-10 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, tout travailleur bénéficie d’une visite individuelle d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
En l’occurrence, la salariée n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention. L’employeur a fait diligence auprès du service de santé au travail par des demandes réitérées les 28 et 29 janvier 2019, à la suite de quoi le service relation adhérent lui a indiqué avoir transmis directement sa demande au centre médical et que ce dernier il apportera directement une réponse. Il ne justifie toutefois pas d’autres démarches pendant la relation de travail avec Mme [E], malgré l’absence de toute réponse du centre de santé, notamment par des mises en demeure ou demande d’intervention de l’inspecteur du travail. Ce faisant, il a manqué à son obligation de sécurité.
La salariée bénéficiait de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé depuis le 11 janvier 2018, jusqu’au 10 janvier 2023. Il s’ensuit que l’absence de visite de prévention et d’information qui avait vocation à ce qu’elle soit interrogée sur son état de santé et d’identifier si celui-ci ou les risques auxquels elle était exposée nécessitaient une orientation vers le médecin du travail, qui pouvait alors éventuellement proposer des adaptations du poste, lui a causé un préjudice moral qui sera entièrement indemnisé par la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa contestation du jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave, la salariée fait valoir que :
son licenciement revêt un caractère manifestement disproportionné ; en effet, les faits reprochés, à savoir qu’elle aurait été vue utilisant son téléphone au sein de la station-service et un échange qui aurait été sec avec la gérante mais pas injurieux, ne peuvent caractériser, à eux seuls, une faute grave ;
c’est son employeur qui lui demandait de se rendre dans les stations-services aux fins de prendre des photos, en toute discrétion, des écrans de la société installés sur les pompes à carburant, en contrevenant aux directives du groupe Total France, comme en témoignent d’anciens collègues ; elle a respecté la seule consigne qui lui a été donnée de ne pas ouvrir les caissons sans être accompagnée ;
elle n’a jamais rencontré de difficultés professionnelles, comme en attestent les témoignages qu’elle produit, et n’a pas reçu de formation pour intervenir sur les stations-services ;
ainsi son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse.
La société, quant à elle, soutient que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave et fait valoir que :
le 11 octobre 2019, lors de sa visite au sein de la station-service 'Relais des bastides’ appartenant au réseau Total, la salariée a déambulé sur les pistes de la station-service en téléphonant, en violation des règles de sécurité applicables à tout usager de ce type d’établissement ;
elle a adopté ensuite un comportement discourtois, s’emportant et refusant de se conformer aux demandes de la gérante, qui avait utilisé un dispositif de sécurité 'Stop card', puis à celles de son responsable ;
ce comportement revêt une particulière gravité dans la mesure où la société Total a enregistré une 'visite sécurité terrain’ non-conforme et l’a menacée d’avoir à changer d’intervenant alors qu’il s’agit d’un partenaire important de la société Fill up média ;
les salariés de la société Fill up média ont pour consigne de prendre les photos des écrans au sein des stations-service du réseau Total depuis leur véhicules, les photos sur pistes étant interdites au sein des ces établissements ;
elle produit un courriel du 11 octobre 2019 de la gérante de la station-service 'Relais des bastides’ qui résume les faits de manière détaillée à son responsable, quelques heures après l’incident ainsi qu’un courriel avec photo du chef de secteur maintenance et sécurité de la société Total qui lui a été adressé le 13 octobre 2019 ; les faits sont ainsi établis et la salariée ne produit aucun élément probant à l’appui de sa contestation.
***
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à la salariée une faute grave pour a voir le 11 octobre 2019 :
— transgressé des règles élémentaires de sécurité en circulant sur les pistes de la station service en téléphonant,
— eu un comportement discourtois à l’égard de la gérante en l’invectivant, en lui disant qu’elle n’avait pas de compte à lui rendre et en refusant d’obtempérer à sa demande d’explication sur sa présence sur les pistes ;
— ayant pour effet de déclencher une visite de sécurité chantier.
L’employeur produit le mail adressé le 11 octobre 2019 à 14h03 par Mme [R], gérante de la station-service des bastides à M. [K], responsable développement construction maintenance chez Total marketing France aux termes duquel cette dernière expose que :
'Suite à notre appel de ce jour, concernant l’intervenante de Fillupmedia Mme [E] [F],
De ma caisse, je vois une voiture mal garée devant la boutique de notre relais, la conductrice se baladait sur la poste en prenant des photos. Cette dernière ne s’est pas présentée à nous, n’a pas signé de PPJ et n’a respecté aucune règle de sécurité. Je suis sortie la voir pour lui demander qui elle était et ce qu’elle faisait’ Elle m’a répondu que c’est un contrat entre nous et Total. Je lui ai expliqué que par mesure de sécurité, il aurait fallu qu’elle se présente en caisse pour faire avec nous le PPJ. Elle ne voulait rien savoir car elle n’avait pas de compte à me rendre. Je me suis permise de vous appeler et la suite vous l’avez suivie avec moi par téléphone’ Je tiens à mettre l’accent, que cette personne, comme vous pouvez le constater sur les photos que je vous ai envoyées est restée plus d’un quart d’heure bloquant les aspirateurs et au téléphone sous les évents. Que malgré le fait de lui avoir sorti la stop card, elle m’a ignorée et a continué à prendre des photos. Je vous soumets ma réclamation et vous remercie (…)'
La Stop Card est un dispositif interne à la société Total, donnant de manière formelle à tous ses collaborateurs et ceux des entreprises contractées, l’autorité pour intervenir et arrêter un travail en cours en cas de perception d’actions ou de situations à risque ou susceptibles d’évoluer vers un accident, avec une garantie d’absence de sanction de la part de Total, comme du management de l’entreprise contractée, même en cas d’intervention à mauvais escient.
Il ressort de ce courriel outre de la photographie adressée par la gérante à M. [P], que Mme [E] porteuse d’un gilet jaune circulait entre les pistes un téléphone vissé à l’oreille et qu’elle a continué à prendre des photos malgré les demandes de la gérante d’arrêter sa déambulation sur les pistes de la station service avec son téléphone, au mépris des règles de sécurité inhérentes aux stations services à destination de tout usager, continuant ainsi à se mettre personnellement en danger.
En outre, il ressort du couriel de M. [P], du service Total marketing adressé à la société Fill up media, qu’il est intervenu à distance face à cette situation mais que l’intervenant Fill up n’a rien voulu entendre et ne faisait que crier, qu’il a alors demandé à la gérante une 'VSC’ pour la renseigner en tant que 'VST'.
Il s’ensuit qu’au regard du ton utilisé, s’agissant de cris, le caractère discourtois du refus de la salariée de se soumettre aux règles de sécurité que lui demandait de respecter la gérante de la station service et les invectives sont établis.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge départiteur a considéré que ce comportement caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, caractérisant la faute grave privative des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance. Elle sera déboutée en conséquence, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [E] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Fill up media à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation et y ajoutant,
Condamne la société Fill up media à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Condamne la société Fill up media à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fill up media aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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