Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03535
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4C4
(Réf 1ère instance : 24/00201)
Groupement foncier rural
[X]
C/
M. [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 février 2025
****
APPELANTE
Groupement foncier rural Ar Baradouiz agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par maître Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
né le 18 mars 1982 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, M. [G] [S] a fait assigner le GFR Ar Baradouiz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin :
— d’ordonner la suspension des travaux initiés sur la parcelle ZY n° [Cadastre 4], à savoir notamment la construction d’un mur en parpaings sur la parcelle entravant l’exercice d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée ZY n° [Cadastre 5] lui appartenant et ainsi l’accès par ses engins agricoles au hangar construit sur ladite parcelle,
— d’ordonner l’enlèvement par le GFR Ar Baradouiz, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la reddition de l’ordonnance à intervenir, des ouvrages réalisés entravant l’accès au hangar : plots bétons, piquets et grillage,
— de condamner le GFR Ar Baradouiz au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
2. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés a :
— ordonné la suspension des travaux initiés par le GFR Ar Baradouiz sur la parcelle ZY n° [Cadastre 4], à savoir notamment la construction d’un mur en parpaings sur la parcelle entravant l’exercice d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée ZY n° [Cadastre 5] appartenant à M. [S] et ainsi l’accès par ses engins agricoles au hangar construit sur ladite parcelle,
— ordonné l’enlèvement des ouvrages réalisés entravant l’accès au hangar : plots bétons, piquets et grillage par le GFR Ar Baradouiz dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
— rejeté les autres demandes,
— condamné le GFR Ar Baradouiz à payer à M. [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné le GFR Ar Baradouiz aux dépens.
3. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que M. [S] justifiait de la servitude alléguée permettant le passage de ses engins agricoles au hangar en vertu d’un titre (acte de donation en date du 29 décembre 2015) et que les travaux opérés par le GFR Ar Baradouiz, débiteur de la servitude, constituent un trouble manifestement illicite pour rendre le passage impraticable.
4. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 14 juin 2024, le GFR Ar Baradouiz a interjeté appel de cette décision.
5. Le 2 juillet 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 25 novembre 2024.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 octobre 2024, le GFR Ar Baradouiz demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’intégralité des ses demandes, fins et conclusions tant de première instance que d’appel,
— condamner M. [S] à lui régler une provision de 505,20 € en indemnisation de son préjudice en lien avec la procédure abusive que M. [S] a diligentée à son encontre.
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 octobre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— débouter le GFR Ar Baradouiz de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 4 juin 2024,
— en conséquence,
— y ajoutant,
— condamner le GFR Ar Baradouiz à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GFR Ar Baradouiz aux dépens d’appel.
* * * * *
8. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 15 octobre 2024.
9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la pièce n° 35 versée aux débats par M. [S]
10. Dans des conclusions de procédure déposées au greffe le 16 octobre 2024, le GFR Ar Baradouiz demande le rejet d’une dernière pièce produite par M. [S] après la clôture des débats.
11. À l’audience, M. [S] a déclaré retirer la pièce litigieuse. Il lui en sera donné acte.
Sur le trouble manifestement illicite
12. Le GFR Ar Baradouiz fait valoir que la parcelle ZY n° [Cadastre 5] de M. [S], également propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 8] qui dispose d’un chemin carrossable depuis la voie publique, n’est pas enclavée, indépendamment du dénivelé dont il fait état, aisément franchissable par ses engins. Selon lui, l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle ZY n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle ZY n° [Cadastre 5] a été très clairement déterminée lors de sa constitution, c’est-à-dire aux termes de l’acte reçu par maître [E], notaire à [Localité 10], les 9 et 10 novembre 2000, le remembrement qui a existé par la suite n’ayant en aucune manière pu la modifier en l’installant au milieu de la parcelle. Il affirme que le fait que cette servitude conventionnelle soit impraticable est imputable à M. [S] dès lors qu’il ne l’a jamais aménagée. Le GFR Ar Baradouiz considère en outre qu’en application des dispositions de l’article 694 du code civil, M. [S] ne saurait davantage se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille. Il indique que l’assiette de la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle ZY n° [Cadastre 4] au profit de la parcelle ZY n° [Cadastre 5] est largement dimensionnée pour le passage d’engins agricoles dès lors qu’elle s’étend sur une largeur de près de 5 mètres sur l’ensemble du passage. Pour lui, les travaux entrepris sur la parcelle qu’il exploite ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite dès lors qu’ils ne causent aucune atteinte à la servitude de passage conventionnelle.
13. M. [S] réplique que sa parcelle ZY n° [Cadastre 5] est enclavée dès lors qu’elle n’a pas d’accès direct sur la voie publique, l’accès au hangar se faisant de tout temps en traversant la parcelle voisine, à savoir la cour cadastrée ZY n° [Cadastre 4]. Il rappelle que cette servitude de passage avait été édifiée par destination du père de famille. Il affirme que la parcelle [Cadastre 15] ne permet pas le passage d’engins de grande ampleur. Il regrette qu’il n’ait été donné aucune suite à une proposition de rachat de la partie de la parcelle ZY n° [Cadastre 4] selon le tracé effectué par la SARL [Z] associés comprenant la prise en charge par lui du coût des travaux d’aménagement du chemin qu’il faut empierrer. Selon lui, l’acte de donation de la parcelle cadastrée section ZY n° [Cadastre 5] du 29 décembre 2015 ne comporte aucune mention particulière relative à l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle ZY n°[Cadastre 4]. Il déclare qu’il ignorait l’existence du plan sur lequel est matérialisée l’assiette de la servitude dans l’acte de vente du 8 février 2020 intervenu entre les consorts [U] et M. [D] [L], cette assiette ne permettant pas un accès à la voie publique. Pour lui, le trouble manifestement illicite est établi dès lors que l’accès à son hangar est indispensable à la poursuite de son activité.
Réponse de la cour
14. Selon l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
15. L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
16. La dénonciation d’un usage peut présenter un caractère abusif et donc constituer un trouble manifestement illicite lorsqu’elle est faite brutalement et sans préavis.
17. Aux termes de l’article 682 du code civil, 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
18. L’article 685-1 dispose que, 'en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682'.
19. L’article 686 prévoit dans son 1er alinéa qu’ 'il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public'.
20. Selon l’alinéa 1er de l’article 691, 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
21. Aux termes de l’article 694, 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
22. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages et d’établir qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’existence de cette servitude (Civ. 3ème, 16 septembre 2009, n° 08-16.238).
23. En vertu de l’article 701, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
24. La fin d’une servitude de passage est envisagée dans les cas suivants :
— 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user’ (article 703)
— 'toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main’ (article 705)
— 'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans’ (article 706).
25. En toute hypothèse, seul le juge du fond est habilité, sauf accord entre les parties concernées, à constater l’extinction d’une servitude de passage. Il en est de même pour instituer une servitude légale de passage (pour cause d’enclave) ou pour reconnaître l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille.
26. En l’espèce, la parcelle ZY n° [Cadastre 5] bénéficie d’une servitude de passage grevée sur la parcelle cadastrée ZY n° [Cadastre 4] ainsi que cela ressort de l’acte notarié du 8 février 2015. Elle est libellée comme suit : 'Servitude de passage, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1, le 07/10/2008 volume 2008 P n° [Cadastre 9], au profit de la parcelle cadastrée section ZY n° [Cadastre 5], présentement donnée, sur la parcelle cadastrée section ZY n° [Cadastre 4]'.
27. Il est également attesté de la publication de cette servitude de passage par suite du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 18] (non daté).
28. L’acte de vente du 8 février 2020 signé entre les consorts [U] et M. [L], aux droits desquels vient le GFR Ar Baradouiz dont il est gérant et associé, réitère également l’existence de cette servitude de passage en ces termes : 'Il résulte du procès-verbal de remembrement publié au service de publicité foncière de [Localité 12] 1, le 13 janvier 2012, volume 2012R, numéro 1, l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section ZY numéro [Cadastre 5], grevant la parcelle cadastrée section ZY numéro [Cadastre 4]'. L’acte précise que 'l’assiette du droit de passage est figée à l’endroit que les parties ont déterminé lors de la constitution de la servitude c’est-à-dire aux termes de l’acte reçu par maître [R] [E], notaire à [Localité 10], les 9 et 10 novembre 2000. Une copie du plan de la servitude annexé à l’acte sus-mentionné est demeurée annexée'.
29. Ce plan intitulé 'droit de passage', figure en jaune l’assiette de la servitude mais, si le passage borde l’actuel hangar de M. [S] en allant du nord-ouest vers le sud-est, il ne dessert pas pour autant la voie publique dans un sens sud-ouest / nord-est par une traversée de la cour composée des anciennes parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], là où l’assiette revendiquée par M. [S] serait selon lui établie. Il convient en effet de rappeler qu’à aucun moment il n’est fait état que cette servitude de passage serait établie en vue de désenclaver la parcelle [Cadastre 14]. De ce point de vue, c’est en vain que M. [S] indique que 'l’assiette de la servitude de passage telle que définie par un simple trait fluorescent sur le plan annexé au titre de propriété de M. et Mme [S] n’est matériellement pas praticable puisqu’elle ne permet pas un accès à la parcelle ZY n° [Cadastre 5] depuis la voie publique’ (page 13 de ses conclusions).
30. Cette servitude de passage conventionnelle instituée au profit de la parcelle ZY n° [Cadastre 5], fonds dominant dont M. [S] est propriétaire, est opposable au GFR Ar Baradouiz, propriétaire de la parcelle ZY [Cadastre 4], fonds servant.
31. Il ressort des 12 attestations produites par M. [S], toutes concordantes, qu’un passage était utilisé au droit du hangar, en traversant la cour de ferme déjà existante en lien direct vers la voie publique, 'depuis près de vingt ans’ pour les plus précises d’entre elles.
32. Si M. [S] a pu bénéficier d’une tolérance, M. [L] lui a demandé de respecter également son propre droit de propriété et, par conséquent, de ne plus passer à partir du 15 septembre 2021 par la cour de sa ferme ou par tout autre passage autre que celui décrit dans le document notarié joint à son courrier recommandé du 23 août 2021.
33. M. [S] en est à ce point conscient qu’il fait écrire via son conseil le 22 janvier 2024 au maire de [Localité 18] en ces termes : 'à l’heure actuelle, M. [S] dispose d’une servitude de passage devenue insuffisante pour l’exploitation de son fonds dont l’aménagement n’a jamais été effectué en raison de la coexistence d’une servitude par destination du père de famille lui permettant d’accéder au moyen de ses engins agricoles au hangar ouvrant sur la parcelle ZY [Cadastre 4]. Le projet de réhabilitation prévoit l’installation d’une clôture consistant en un grillage sur poteau bois d'1m50 visant à clore une partie de la parcelle [Cadastre 4] à l’endroit exact où se situe le passage actuellement utilisé par M. [S]'.
34. L’intimé admet ce faisant que, par pure commodité, il utilisait la cour aux lieu et place de la servitude de passage conventionnelle faute d’avoir aménagé son fonds (parcelle [Cadastre 13] [Cadastre 8]).
35. De son côté, le GFR Ar Baradouiz verse aux débats un courrier de son vendeur M. [U] daté du 7 novembre 2021 qui indique qu’il avait été convenu avec M. [S] 'd’un droit permettant uniquement le passage le long de la parcelle ZY [Cadastre 5] depuis le champ situé sur la parcelle ZY [Cadastre 8] (acquis également par M. [S]) indiqué en vert sur le plan cadastral joint à l’acte de vente'. Il explique en outre avoir refusé d’accorder à M. [S] un droit de passage par la cour de la ferme dans la mesure où cela aurait eu pour conséquence de la dévaloriser en cas de vente à un tiers.
36. M. [S], qui procède par amalgame en revendiquant à la fois la servitude de passage conventionnelle tout en faisant état d’une situation d’enclave et de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille, se contente d’affirmer que, 'depuis tout temps en effet, l’accès à ce hangar se fait depuis la voie publique par cette cour appartenant antérieurement aux consorts [U]', regrette que 'l’assiette de cette servitude de passage n’a pas été clairement définie’ et affirme que 'la situation d’enclave de la parcelle ZY numéro [Cadastre 5] a été constatée au vu de la configuration des lieux’ (page 2, 3 et 4 de ses conclusions). Il ne va pas jusqu’à plaider la prescription de l’assiette puisqu’il a été vu plus haut que cette assiette était déterminée conventionnellement. Au demeurant, l’article 685 limite en son 1er alinéa cette possibilité : 'L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu'.
37. Or, M. [S], qui avoue en cause d’appel avoir 'découvert’ le plan figurant le droit de passage, n’est pourtant habile à opposer au GFR Ar Baradouiz que cette servitude de passage conventionnelle, clairement limitée et définie dans son assiette, laquelle ne lui permet pas de traverser la cour. La servitude de passage pour éventuelle cause d’enclave ou par destination du père de famille ne peut être reconnue que par le juge du fond, les longs développements effectués par M. [S] à cet égard étant inopérants
1:
Au demeurant, le procès-verbal de constat d’huissier du 17 janvier 2022 (pièce n° 4 du GFR Ar Baradouiz) tend à démontrer qu’il existe un accès direct de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [S] à la voie publique via la parcelle [Cadastre 16] appartenant également à ce dernier, sous réserve d’aménagement
.
38. C’est vainement que l’intimé fait état de ce que 'la partie hachurée sur la proposition d’aménagement (du plan du géomètre [Z]) constituerait ainsi le nouveau passage après travaux (en l’état le chemin est impraticable) permettant à M. [S] et à ses engins agricoles d’accéder librement à son hangar pour les besoins de son activité', en alternative à la traversée de la cour, cette proposition, qui n’a débouché sur aucune cession ou servitude de passage complémentaire, n’étant pas opposable au GFR Ar Baradouiz.
39. Il s’ensuit que les travaux envisagés par le GFR Ar Baradouiz, qui respectent l’assiette de la servitude de passage (laquelle est rappelée dans le 'plan de réhabilitation d’une ferme en exploitation de thé’ établi par l’architecte [P] à la demande du GFR Ar Baradouiz), après mise en demeure adressée à M. [S] de cesser, dans les trois semaines
2:
M. [S] ne plaide d’ailleurs pas le trouble manifestement illicite que constituerait la cessation de la tolérance
, d’utiliser la cour sur laquelle il n’a aucun droit et de se mettre en état d’accéder à la voie publique par un aménagement de son fonds, ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite en ce qu’elles consistent notamment en la création d’un mur de clôture, expression du droit de propriété prévue à l’article 647 du code civil.
40. C’est donc à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de M. [S].
41. La cour infirmera l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension des travaux initiés par le GFR Ar Baradouiz sur la parcelle ZY n° [Cadastre 4], à savoir notamment la construction d’un mur en parpaings sur la parcelle entravant l’exercice d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée ZY n° [Cadastre 5] appartenant à M. [S] et ainsi l’accès par ses engins agricoles au hangar construit sur ladite parcelle,
— ordonné l’enlèvement des ouvrages réalisés entravant l’accès au hangar : plots bétons, piquets et grillage par le GFR Ar Baradouiz dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
42. Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [S] de ses demandes.
Sur la provision
43. Le GFR Ar Baradouiz sollicite le paiement d’une provision de 505,20 € en indemnisation de son préjudice en lien avec la procédure abusive que M. [S] a diligentée à son encontre.
44. M. [S] ne répond pas sur cette demande.
Réponse de la cour
45. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés'.
46. L’article 835 prévoit, en son 2ème alinéa, que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
47. En l’espèce, d’une part, l’action de M. [S] en cessation d’un empêchement d’accéder à sa parcelle à partir de la voie publique en passant par la parcelle [Cadastre 20] présente d’autant moins un caractère abusif que le premier juge a fait droit à sa demande.
48. D’autre part, le GFR Ar Baradouiz ne fournit qu’une 'estimation du coût des travaux de démontage remontage des poteaux, du grillage et du portail', alors qu’il ne justifie pas s’être exécuté et que, 'régulièrement assigné’ aux termes de l’ordonnance entreprise, il aurait pu faire valoir ses droits dès la première instance, l’appelant ne s’expliquant pas outre mesure sur les raisons de son absence devant le premier juge.
Sur les dépens
49. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
50. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier le GFR Ar Baradouiz des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à M. [G] [S] de ce qu’il retire la pièce n° 35 versée aux débats après l’ordonnance de clôture,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le GFR Ar Baradouiz de sa demande de provision,
Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [S] à payer au GFR Ar Baradouiz la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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