Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 avr. 2025, n° 24/06387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 28
N° RG 24/06387
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM5R
M. [X] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. LEXARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé
ET :
S.E.L.A.R.L. LEXARMOR représentée par Me [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [M] [H], avocat au barreau de BREST, comparant en personne à l’audience
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 7 février 2023, la société Lexarmor, représentée par Me [H] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Brest d’une demande de fixation de ses honoraires à l’égard de M. [G], qui l’avait consulté pour examiner l’opportunité d’engager une action judiciaire.
Par décision du 7 octobre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Brest a :
fixé à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, le montant total des honoraires dus par M. [G] à la société Lexarmor ;
dit que M. [G] reste redevable de cette somme ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la décision ;
avisé les parties de la possibilité de faire un recours ;
dit que la décision est immédiatement exécutoire.
La décision a été notifiée à M. [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée par celui-ci le 10 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2025, M. [G] a formé un recours contre cette décision.
Chacune des parties a signé l’avis de réception pour la convocation qui lui avait été adressée par le greffe, le 21 décembre 2024 pour M. [G] et le 24 décembre qui a suivi pour la société Lexarmor.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Seule la société Lexarmor s’est fait représenter et a demandé, par observations orales, de constater que le recours n’est pas soutenu et que l’ordonnance doit être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, sans faire valoir de motif légitime.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
M. [G] n’ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de la société Lexarmor de confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Constatons que la juridiction du premier président n’est saisie d’aucun moyen ;
Confirmons la décision rendue le 7 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Brest ayant :
fixé à la somme de 600 euros HT soit 720 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [G] à la société Lexarmor ;
dit que M. [G] reste redevable de cette somme ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la décision ;
avisé les parties de la possibilité de faire un recours ;
dit que la décision est immédiatement exécutoire.
Condamnons M. [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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