Confirmation 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02259
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLIB
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Novembre 2025 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X] [G], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2025 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2025 à 12h00,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l’ordonnance du 21 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Novembre 2025 à 15h05 par Monsieur [O] [K] ;
Monsieur [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je m’excuse, je ne recommencerai pas. Donnez moi une chance
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : In limine litis,
irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires, sans grande conviction. Donnez moi une chance, si je dois quitter la France, je quitterai la France
Sur le fond
Défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement : Monsieur n’était pas dans son état normal lors de son interpellation. Il n’y a pas dans ce dossier de perspective d’éloignement, les tensions diplomatiques avec l’Algérie ne permettent pas de penser qu’un laisser passer soit délivré.
Il n’y aura pas de déblocage dans les jours et semaines à venir.
Pour ces raisons, je vous demande d’INFIRMER l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 21.11.2025 et d’ordonner sa remise en liberté ;
Le représentant de la préfecture sollicite :
il y a un contexte, Monsieur s’est soustrait déjà à une mesure d’éloignement, pas d’adresse fixe, pas de passeport. Toutes les diligences auprès de l’administration ont été faites. D’autre part, par sa seule déclaration, Monsieur caractérise le fait de se soustraire à la mesure et déclare vouloir aller en Espagne. Alors qu’il ne peut rester dans l’espace Shengen
L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
M. [O] [K] conteste la décision rendue le 21 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention en soulevant in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires, et sur le fond, en invoquant le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation:
M. [O] [K] fait valoir, au visa des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, justifiant l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Ainsi, l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les textes ne précisent’ pas’ les’ pièces’ justificatives’ utiles’ qui’ doivent’ accompagner’ la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il apparaît que la requête est accompagnée de pièces concernant la situation personnelle et administrative de M. [O] [K], tant sur sa situation familiale, que sur ses liens avec l’Algérie, ses conditions d’interpellation, l’absence de détention de documents d’identité. Au demeurant, celui-ci ne précise pas les pièces qui feraient défaut.
S’agissant du registre il ressort du celui communiqué aux débats que deux demandes de laissez-passer consulaires ont été mentionnées, bien que ces mentions ne soient pas obligatoires, de sorte que le moyen soulevé par M. [O] [K] à ce titre doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences:
M. [O] [K] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours en dépit des deux demandes effectuées et ce, en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l’Algérie nonobstant le caractère évolutif des relations géopolitiques.
M. [O] [K] ajoute que son éloignement vers l’Algérie étant matériellement impossible il se rendra en Espagne où il a déjà entrepris des démarches d’installation.
Sur ce,
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte du dossier qu’une demande de laissez-passer a été formulée les 24 octobre, 31 octobre et 18 novembre 2025 par les services de Police auprès du consulat d’Algérie. Une demande a également été effectuée par les services de la préfecture le 31 octobre 2025.
Il est constant par ailleurs que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d’injonctions.'En outre, le seul refus des autorités consulaires algériennes de collaborer au retour de leurs ressortissants ne saurait faire échec à la réglementation applicable aux étrangers en situation irrégulière et tenus de déférer à une obligation de quitter le territoire français.
Enfin, les difficultés récurrentes existant entre les autorités française et algérienne ne permettent pas de préjuger d’une impossibilité absolue d’exécuter la mesure dans les jours à venir à la faveur d’une amélioration des relations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter également ce moyen et de confirmer l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [K]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 7]), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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