Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 21/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02916 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ6S
S.E.L.A.R.L. [E]
c/
S.A.S. SOCIETE GRENKE LOCATION
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02073) suivant déclaration d’appel du 20 juin 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [E], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N°818.597.122, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 428.616.734, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentée par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL, Présidente
Mme Tatiana PACTEAU,conseillère
Mme Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 14 novembre 2017, la SELARL [E] a validé la proposition de location, sur une durée de 21 trimestres, d’un appareil multifonctions de marque Xerox que lui a faite la société LBS, moyennant le paiement de loyers mensuels de 75,66 euros.
Le matériel a été installé le 27 novembre 2017 par la société LBS.
La SAS Grenke Location, se disant cessionnaire du contrat, a formé une requête en vue de faire injonction à la société [E] de lui payer diverses sommes au titre de la résiliation du contrat de location.
2 – Par une ordonnance du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a partiellement accueilli cette demande. Cette décision a été signifiée le 9 juillet 2021.
Par une lettre reçue le 30 juillet 2021, la société [E] a formé opposition de cette ordonnance.
3 – Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance du 3 juin 2021 portant injonction de payer à la société [E] ;
— ordonné à la société [E], dès la signification qui lui sera faite du jugement, de restituer à la société Grenke Location l’appareil multifonctions de marque Xerox, objet du contrat du 16 novembre 2017, selon les modalités stipulées au contrat ;
— assorti cette obligation de restitution d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, courant à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la signification du jugement et pour une période de six mois ;
— réservé à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— condamné la société [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.992,41 euros, en réparation de l’inexécution des obligations souscrites au contrat du 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, lorsqu’ils sont dus pour une année entière ;
— condamné la société [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné la société [E] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
4 – La société [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023, en ce qu’il a :
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance du 3 juin 2021 portant injonction de payer à la société [E] ;
— ordonné à la société [E], dès la signification qui lui sera faite du jugement, de restituer à la société Grenke Location l’appareil multifonctions de marque Xerox, objet du contrat du 16 novembre 2017, selon les modalités stipulées au contrat ;
— assorti cette obligation de restitution d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, courant à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la signification du jugement et pour une période de six mois ;
— réservé à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— condamné la société [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.992,41 euros, en réparation de l’inexécution des obligations souscrites au contrat du 16 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, lorsqu’ils sont dus pour une année entière ;
— condamné la société [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné la société [E] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
5 – Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, la société [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société [E].
Y faisant droit :
à titre principal et au visa de l’article 1128 du code civil, constater la nullité du contrat du 16 novembre 2017 et en conséquence, débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, constater la nullité du contrat du 16 novembre 2017 pour défaut de respect des articles L 121-25 et R 121-3 du code de la consommation, des articles R 121-4 à R 121-5 du code de la consommation, de l’article L. 133-2 du code de la consommation et en conséquence, débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes.
À titre extrêmement subsidiaire et au visa de l’article 1225 du code civil, prononcer la résolution judiciaire au 21 février 2020 du contrat du 16 novembre 2017 et en conséquence, débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Grenke Location à verser à la SELARL une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023, la société Grenke Location demande à la cour de :
sur l’appel de la société [E] :
— le dire mal fondé ;
— le rejeter ainsi que l’intégralité des fins, moyens, demandes et prétentions de la société [E].
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2023, sous réserve des fins de l’appel incident.
Sur l’appel incident de la société Grenke Location :
— le dire bien fondé.
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Grenke Location au titre de l’indemnité de recouvrement, des frais accessoires et des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et 10 euros de frais accessoires (frais postaux) ;
— condamner la société [E] à payer à la société Grenke Location la somme de 2.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— assortir la restitution par la société [E] du matériel loué appartenant à la société Grenke Location (imprimante multifonctions de marque Xerox) d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète restitution, sauf à parfaire ;
— débouter la société [E] de toutes conclusions contraires ;
— condamner la société [E] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Grenke Location la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat
8 – La SELARL [E] demande la nullité du contrat en date du 16 novembre 2017 invoqué par la société Grenke Location, contestant formellement que Mme [E] ait signé ledit contrat. Elle expose que son seul interlocuteur a été la société LBS qui a fourni et installé l’imprimante objet du litige.
Subsidiairement, elle invoque l’irrespect des dispositions du code de la consommation.
9 – La société Grenke Location lui oppose l’original du contrat signé le 16 novembre 2017 par Mme [E] sur le tampon de la SELARL [E], la société LBS et elle-même intimée.
Elle fait ensuite valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur ce,
10 – Selon l’article 1128 du code civil est notamment nécessaire à la validité d’un contrat le consentement des parties.
11 – En cause d’appel, Mme [E], représentante légale de la SELARL [E], désavoue la signature figurant sur le contrat en date du 16 novembre 2017 versé par l’intimée.
12 – Or, l’original de la convention produite par cette dernière comporte trois signatures: celle de [Y] [E], avocat associé, pour la SELARL [E], celle de M. [X], PDG de la société LBS qui fournit le matériel, et deux signatures pour la société Grenke Location cessionnaire du contrat.
13 – Les conditions générales figurant au dos de celui-ci prévoient cette possibilité de cession. Il était ainsi indiqué, dans l’article 6 : 'le locataire ne fait pas de la personnalité du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de la facture unique de loyers ou l’avis de prélèvement qui sera émis'. De fait, ainsi que l’a relevé le premier juge, la SELARL [E] a payé les échéances trimestrielles entre les mains de la société Grenke location qui a enregistré ces crédits.
14 – La cour relève que la SELARL [E] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause sa signature dudit contrat, laquelle suffit à caractériser l’existence d’un consentement de sa part.
De plus, la SELARL [E] cite expressément la référence du contrat dans son courrier de résiliation en date du 21 février 2020 ce qui démontre qu’elle en était l’une des parties.
15 – Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation invoquées par l’appelante ne sont pas applicables en l’espèce : en effet, la SELARL [E], professionnel, a contracté avec un autre professionnel mais ne justifie pas qu’elle remplit la condition du nombre de salariés exigée par l’article L.221-3 du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement pour un objet n’entrant pas dans le champ de son activité principale.
16 – Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat présentée par la SELARL [E].
Sur la demande de résolution du contrat
17 – La SELARL [E] sollicite la résolution du contrat aux torts de l’intimée au visa de l’article 1225 du code civil, estimant que la société LBS ne lui a pas fourni un matériel conforme.
18 – L’intimée lui oppose l’absence l’absence de preuve des faits allégués et réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel et le paiement de sommes en réparation de l’inexécution du contrat à la suite de la résiliation consécutive au non-paiement des loyers.
Sur ce,
19 – Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 poursuit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, en vertu de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
20 – En l’espèce, ainsi que l’a justement dit le premier juge, la SELARL [E] ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 1226 précité. En effet, aucune mise en demeure n’a été faite par elle avant son courrier de résiliation unilatérale du 21 février 2020.
De plus, les deux mails des 9 avril 2019 et 3 février 2020 sont insuffisants pour établir la réalité de manquements de la part de son cocontractant, les dysfonctionnements invoqués ayant fait l’objet de visites de la part de techniciens même s’ils n’ont pas été solutionnés.
21 – La résolution du contrat ne saurait donc être prononcée aux torts de la société Grenke Location cessionnaire du contrat.
22 – En revanche, il résulte de l’extrait de compte produit par la société Grenke Location que la SELARL [E] n’a plus payé les loyers trimestriels à compter de l’échéance du 1er janvier 2020.
L’intimée a adressé une mise en demeure à la SELARL [E] le 17 avril 2020 qui n’a pas été suivie d’effet.
En application de la clause résolutoire incluse au contrat et suivant courrier adressé le 18 août 2020 par la société Grenke Location, le contrat a été résilié.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution du matériel, sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, y compris en ce qui concerne le montant de l’astreinte prononcée.
23 – La SELARL [E] est également redevable des loyers impayés à la date de la résiliation, soit la somme de 825,63 euros.
24 – La société Grenke Location sollicite en outre, en exécution des conditions générales du contrat, une somme au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi, à savoir le montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation, outre une clause pénale de 10% des sommes impayées et de ce dernier montant hors taxes. Ainsi que l’a analysé le premier juge, ces sommes constituent une clause pénale telle que la définit l’article 1231-5 du code civil, que je juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, au regard de la valeur du matériel loué et des loyers déjà acquittés, la cour estime que la somme réclamée à hauteur de 2.166,48 euros, correspondant au montant des loyers à échoir depuis la résiliation et à la clause de 10%, est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 1.000 euros.
25 – Par ailleurs, la société Grenke Location demande le paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement qui n’est nullement justifiée.
En revanche, il y a lieu de lui accorder la somme de 10 euros correspondant aux frais portaux de la mise en demeure d’avril 2020 et de la lettre de résiliation d’août 2020.
26 – Le jugement sera donc réformé en ce qui concerne les sommes octroyées à l’intimée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
27 – C’est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande indemnitaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
28 – Il convient de confirmer la décision querellée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;
29 – En cause d’appel, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elle la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de nullité du contrat formée par la SELARL [E] ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mai 2023 sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à la société Grenke Location ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SELARL [E] à payer à la société Grenke Location les sommes de :
— 825,63 euros au titre des loyers impayés à la date de la résiliation,
— 1.000 euros au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi,
— 10 euros au titre des frais postaux ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle engagés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, présidente, et par Mme Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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