Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 1er juil. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2086
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 1er juillet 2025
Dossier : N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOGH
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
[K] [M], [F] [M], [U] [V] épouse [G], [J] [O] épouse [S]
C/
[X] [A], [I] [A] épouse [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :
Madame DELCOURT, conseiller
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 19] (Guinée)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par [H] Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par [H] Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [U] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par [H] Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
Madame [J] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par [H] Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [X] [A]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Signification de la déclaration d’appel le 16/02/2023 remise à personne.
Signification des conclusions le 29/03/2023 remise à personne.
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par [H] Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 18]
RG numéro : 22/01420
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [Z] est semble-t-il décédée à [Localité 18] le [Date décès 6] 2016, laissant à ce jour pour lui succéder, après diverses renonciations, selon les requérants :
— Mme [K] [M], à concurrence de 1/16
— M. [F] [M], à concurrence de 1/16
— Mme [U] [V] épouse [G], à concurrence de 8/16
— Mme [J] [O] épouse [S], à concurrence de 4/16
— Mme [X] [A], à concurrence de 1/16
— Mme [I] [A] épouse [E], à concurrence de 1/16.
Par acte du 6 septembre 2022, Mme [K] [M], M. [F] [M], Mme [U] [V] épouse [G] et Mme [J] [O] épouse [S] ont fait assigner Mme [X] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 815-11 du code civil, une avance sur leurs droits dans la succession de Mme [W] [Z].
Par le jugement dont appel du 5 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bayonne s’est déclaré compétent pour statuer sur cette demande mais l’a rejetée et a condamné les intéressés aux dépens.
Pour débouter Mme [K] [M], M. [F] [M], Mme [U] [V] épouse [G] et Mme [J] [O] épouse [S] de leur demande, le premier juge a retenu que :
— Mme [Z] a laissé à sa succession six cousins et cousines au 5e degré habiles à se porter héritiers aux termes de l’attestation de notoriété établie par [H] [C], notaire, le 1er août 2018,
— les requérants font valoir que la succession de la défunte n’est pas susceptible d’être réglée compte tenu des difficultés de règlement de la succession de M. [N] [A], son cousin au 5e degré, décédé le [Date décès 9] 2019,
— M. [N] [A] a laissé à sa succession son épouse et six enfants, lesquels ont renoncé à sa succession, à l’exception de deux d’entre eux, [X] [A] et [P] [A], lesquels n’ont pas en l’état été sommés d’opter,
— les requérants n’ont cependant attrait en la cause que [X] [A] et non [P] [A] dont ils indiquent eux-mêmes qu’il n’a toujours pas opté, étant observé que la raison de cette omission n’est pas précisée,
— d’autre part, l’attestation de vente de l’immeuble n’est pas versée aux débats, n’étant produit que la première page d’une attestation sur laquelle ne figurent donc ni la date de la cession, ni le prix,
— les requérants, aux fins de justifier le montant de 67 951,57 euros à répartir, versent aux débats un relevé de compte établi par l’étude notariale arrêté à la date du 6 avril 2021 sur lequel figure bien la somme sus-énoncée comme constituant le solde créditeur du compte mais le solde créditeur final après déduction des débours et émoluments apparaît fixé à la somme de 32 870,20 euros.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 7 février 2023, Mme [K] [M], M. [F] [M], Mme [U] [V] épouse [G] et Mme [J] [O] épouse [S] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées aux dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 6 mars 2023, Mme [K] [M], M. [F] [M], Mme [U] [V] épouse [G] et Mme [J] [O] épouse [S] demandent à la cour de :
— infirmer la décision du 5 décembre 2022
— accorder aux requérants une avance provisionnelle à concurrence de :
* pour Mme [I] [A] épouse [E], 1/16 soit 4246,93 euros
* pour Mme [K] [A], 1/16 soit 4246,93 euros
* pour M. [F] [M], 1/16 soit 4246,93 euros
* pour Mme [U] [V] épouse [G], 8/16 soit 33 975,50 euros
* pour Mme [J] [O] épouse [S], 4/16 soit 16 987,75 euros
— autoriser la société [24], notaire, à se défaire de ces sommes
— statuer ce que de droit relativement aux dépens.
Mme [X] [A] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 3 juin 2024, la présente cour relevait que, si la renonciation à succession de M. [P] [A] et l’acte de vente étaient bien produites aux débats, elle n’était néanmoins pas en mesure de statuer sur les demandes faites dès lors que :
— l’acte de décès de Mme [W] [Z] n’était pas produit,
— l’acte de notoriété visé dans la décision de première instance n’était pas produit en cause d’appel, de telle sorte que la cour ne pouvait s’assurer de l’étendue des droits de chacun des requérants dans la succession litigieuse,
— il était réclamé, dans les conclusions des requérants, une avance au profit de Mme [K] [A], à concurrence de 1/16, soit 4246,93 euros alors qu’est partie en la cause Mme [K] [M],
— il était réclamé, dans les conclusions des requérants, une avance au profit de Mme [I] [A] épouse [E] qui n’était pas partie au présent litige.
Dans ces conditions, il était sursis à statuer sur les demandes en attente de la production de l’acte de décès de Mme [W] [Z], de l’acte de notoriété du 1er août 2018, d’un décompte actualisé des sommes à partager et des précisions sur l’intervention de Mme [K] [M] et de Mme [I] [A] épouse [E] au présent litige.
La réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 1er juillet 2024 aux fins de production des pièces litigieuses et de conclusions explicatives et récapitulatives sur les points susmentionnés.
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 juin 24, Mme [I] [A] épouse [E] intervenait volontairement à la présente instance et demandait à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention principale
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 novembre 2022
— lui accorder une avance provisionnelle de 4246,93 euros
— autoriser le notaire à se défaire de ces sommes.
Ces conclusions étaient signifiées à Mme [X] [A] le 26 juin 2024.
Dans ces conditions, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025.
Mme [K] [M], M. [F] [M], Mme [U] [V] épouse [G] et Mme [J] [O] épouse [S] n’ont pas transmis de nouvelles conclusions, ni de nouvelles pièces en dépit des demandes de la cour dans son arrêt avant-dire droit du 3 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Force est de constater qu’en dépit des observations de la cour dans son arrêt avant-dire droit du 3 juin 2024, les appelants ne produisent toujours pas aux débats :
— l’acte de décès de Mme [W] [Z] n’était pas produit,
— l’acte de notoriété visé dans la décision de première instance .
L’intervenante volontaire ne produit pas plus ces éléments.
Il en résulte que la cour ne peut vérifier les droits revendiqués par chacun des requérants et par l’intervenante volontaire dans la succession de Mme [W] [Z] dont il n’est même pas justifié du décès.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit aux demandes d’avances provisionnelles sollicitées. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 décembre 2022,
CONDAMNE Mme [K] [M], M. [F] [M], Mme [U] [V] épouse [G], Mme [J] [O] épouse [S] et Mme [I] [A] épouse [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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