Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 févr. 2024, n° 23/07581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mars 2023, N° 2021019535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 23/07581 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQL5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Avril 2023
Date de saisine : 03 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2021019535 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. PARIS RUEIL représentée par son gérant Monsieur [B] [Z], représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Intimée :
S.A.R.L. PRIME LOCATION, représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l’appel déclaré le 21 avril 2023 par la SAR L Paris Rueil, contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige l’opposant à la SARL Prime Location ;
Vu les conclusions d’incident en date du 6 septembre 2023 aux termes desquelles la SARL Prime Location demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 911 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du CPC
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel en date du 21 avril 2023 enregistrée sous le
numéro de rôle 23/07581 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ACCUEILLIR la Société SARL PRIME LOCATION en ses demandes et l’y déclarer recevables et bien fondées à demander la radiation de l’affaire portant le numéro 23/07581.
PAR CONSEQUENT,
CONSTATER que le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 15 Mars 2023 est assorti de l’exécution provisoire ;
JUGER que la société SARL PARIS RUEIL n’a pas exécuté les condamnations prononcées par
le Tribunal de commerce de PARIS ;
En conséquence,
PRONONCER la radiation du rôle de la présente procédure (RG 23/07581) pendante devant la
Cour d’appel de Paris tant que la société SARL PARIS RUEIL n’aura pas réglé l’intégralité des
condamnations prononcées par le tribunal de commerce de PARIS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société SARL PARIS RUEIL à payer à la Société SARL PRIME LOCATION, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le dysfonctionnement du RPVA qui a empêché le magistrat de prendre connaissance avant l’audience, des messages et conclusions adressés par les avocats dans les 48 heures précédent l’audience;
La SARL Paris Rueil n’a pas conclu ni adressé de message RPVA dans le cadre du présent incident ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SARL Prime Location fonde sa demande de caducité de la déclaration d’appel, sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; elle conclut que la SARL Paris Rueil n’a pas déposé ses conclusions d’appel dans le dossier RG 23/07531 dans le délai de trois mois, n’a pas signifié ses conclusions d’appel à l’intimée dans le dossier RG 23/07531 dans le mois suivant le dépôt des conclusions à la cour et que les conclusions qui ont été signifiées comportent un numéro de RG inexistant 23/08632 ;
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.' ;
Selon l’article 911 du même code 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat';
En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants :
— le 21 avril 2023, la SARL Paris Rueil a formé appel contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige l’opposant à la SARL Prime Location,
— la déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 23/08632, l’affaire a été créée sous le numéro RG 23/07581 et elle a été orientée vers le Pôle 5 Chambre 5:
l’appelante disposait d’un délai de trois mois soit jusqu’au vendredi 21 juillet 2023 à minuit pour déposer ses conclusions au greffe dans l’affaire RG 23/07581,
— le 21 juillet 2023, le greffe du Pôle 5 chambre 5 a enregistré, dans l’affaire RG 23/07581, la remise au greffe des conclusions d’appel de la SARL Paris Rueil intitulées 'RG 23/08632 Pôle 5 chambre 5 signifiées par RPVA le 21 juillet 2023" :
l’appelante a donc bien remis ses conclusions au greffe du Pôle 5 chambre 5, dans l’affaire RG 23/07581, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
il importe peu que les conclusions soient intitulées du numéro RG 23/08632 qui correspond au numéro de la déclaration d’appel, et non du numéro RG 23/07581 qui correspond au numéro de l’affaire, puisque la SARL Paris Rueil a bien remis ses conclusions dans l’affaire RG 23/07581 et que le greffe a bien validé la remise de ces conclusions dans cette affaire ;
— l’intimée n’ayant pas constitué, avocat, l’appelante disposait en application de l’article 911 du code de procédure civile, d’un délai jusqu’au lundi 21 août 2023 à minuit pour signifier ses conclusions à l’intimé,
— le 24 juillet 2023, le greffe a adressé à la SARL Paris Rueil l’avis de signification de la déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué avocat, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, soit au plus tard le jeudi 24 août 2023 à minuit,
— par acte d’huissier du 26 juillet 2023, remis à personne morale, la SARL Paris Rueil a fait signifier à la SARL Prime Location d’une part 'la déclaration d’appel n°23/08632 … enregistrée … sous le n°RG 23/07581 …'d’autre part les conclusions intitulées 'RG 23/08632 Pôle 5 chambre 5 signifiées par RPVA le 21 juillet 2023", correspondant à celles remises au greffe le 21 juillet 2023 dans l’affaire 23/07581 :
l’appelant a donc bien fait signifier à l’intimée d’une part la déclaration d’appel dans le délai légal et d’autre part ses conclusions d’appel avant le 21 août 2023, soit avant l’échéance du délai légal :
il importe peu que les conclusions soient intitulées du numéro de la déclaration d’appel RG 23/8632 et non du numéro de l’affaire RG 23/07581 puisque l’intimée avait connaissance par la signification de la déclaration d’appel que celle-ci avait été enregistrée par le greffe sous le n°RG 23/07581 et que d’ailleurs son avocat s’est constitué dans l’affaire RG 23/07581 le 6 septembre 2023,
— le 31 juillet 2023, l’affaire a été orientée vers le Pôle 4 chambre 1,
— le 6 septembre 2023, l’intimée a constitué avocat dans l’affaire RG 23/07581 ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Prime Location de caducité de la déclaration d’appel ;
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il eést interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
En l’espèce, par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi :
— Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL PARIS RUEIL,
— Condamne la SARL PARIS RUEIL à payer à la SARL PRIME LOCATION la somme de 56.010 euros TTC,
— Déboute la SARL PARIS RUEIL de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SARL PARIS RUEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
liquidés à la somme de 91,38 € dont 15,02 € de TVA,
— Condamne la SARL PARIS RUEIL à payer à la SARL PRIME LOCATION la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La SARL Prime Location justifie que la SARL Paris Rueil n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire puisqu’elle produit un commandement aux fins de saisie vente, signifié selon l’article 659 du code de procédure civile le 5 avril 2023, l’huissier précisant que 'les locaux sont vides et que plus personne n’est dans les lieux suite à une expulsion’ ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la SARL Paris Rueil aux dépens du présent incident et à payer à la SARL Prime Location la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejetons la demande de la SARL Prime Location de caducité de la déclaration d’appel ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré par déclaré le 21 avril 2023 par la SAR L Paris Rueil, contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige l’opposant à la SARL Prime Location ;
Disons que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SARL Paris Rueil aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à la SARL Prime Location la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 15 Février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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