Confirmation 14 mars 2023
Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 mars 2023, n° 22/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 mai 2022, N° 15/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 22/01207 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2NO
— DA- Arrêt n°
Société HOIST FINANCE AB / [K] [K] [M], [I] [Y] épouse [M]
Jugement au fond, origine juge de l’execution du TJ de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 15/00004
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A., venant elle même aux droits des sociétés UCB-UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT et BNP PARIBAS INVEST IMMO suivant acte de cession de créances
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [K] [K] [M]
et Mme [I] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par exploit du 23 octobre 2014 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer aux époux [K] et [I] [M] née [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière, en exécution de la copie authentique d’un acte de prêt du 2 février 2008.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 20 novembre 2014 (Volume 2014 S nº 18).
Par exploit du 16 janvier 2015 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux [M] devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière à son audience du 19 mars 2015.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 22 janvier 2015.
Par jugement rendu le 3 septembre 2015, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 2 ans.
Par nouveau jugement rendu le 6 septembre 2018, il a ordonné la prorogation des effets du commandement pour deux ans et renvoyé le fond de l’affaire à l’audience du 6 juin 2019.
Le 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a déclaré M. [K] [M] et Mme [I] [R] [Y] épouse [M] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par jugement du 30 janvier 2020 le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté les contestations formées par M. [K] [K] [M] et Mme [I] [R] [Y] épouse [M] ;
— constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter de la décision de recevabilité du 10 octobre 2019 et jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et en tout cas dans la limite de deux ans ;
— rappelé que conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article 80 – 8° du décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la décision,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et contestations des parties ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 24 juin 2020 à 9 h 30 afin de vérifier l’avancée de la procédure de surendettement et la nécessité d’une suspension éventuellement plus longue ;
— rappelé qu’en vue de cette audience, il appartient à chaque partie de produire tous justificatifs concernant les suites de la procédure de surendettement ;
— réservé les dépens de l’instance.
À l’audience du 24 juin 2020, l’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2020 pour permettre la finalisation du plan de surendettement en cours d’adoption.
Le 17 décembre 2020, la commission de surendettement a clôturé le dossier de surendettement des époux [M] à leur demande.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des écritures des parties.
À l’audience du 24 septembre 2021, le juge de l’exécution a attiré l’attention des parties sur le risque de péremption du commandement, prorogé pour la dernière fois le 6 septembre 2018 expressément pour deux ans sous l’empire de la loi ancienne.
À l’audience du 26 novembre 2021, il a rappelé la difficulté aux parties et les a invitées, notamment le créancier poursuivant, à conclure sur ce point.
Après un dernier renvoi avec menace de radiation ou retenue à défaut de conclusions, l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 25 mars 2022 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mai 2022.
Par jugement du 6 mai 2022 le juge de l’exécution a statué comme suit :
« Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, les contestations déjà tranchées le 30 janvier 2020,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de l’UCB, recevable à agir en saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [K] [K] [M] époux [Y] et Madame [I] [R] [Y] épouse [M],
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré à ces derniers le 23 octobre 2014,
DIT que cette péremption met fin à la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [K] [M] époux [Y] et Madame [I] [R] [Y] épouse [M] la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Le juge de l’exécution a justifié sa décision notamment en ces termes :
Attendu qu’avant de statuer sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière, il appartient au juge de l’exécution de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l’article R. 321-20 n’est pas expiré ;
Attendu qu’il résulte des articles R. 321-20 à R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version en vigueur lors de l’introduction de la procédure, que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; Que ce délai est prorogé, notamment, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement ; Que ce délai peut également être suspendu par la même mention en marge du commandement d’une décision constatant ou prononçant la suspension de la procédure, notamment en raison d’un surendettement ;
Attendu que le délai de péremption de 2 ans a été porté à 5 ans par décret du 5 novembre 2020 ; Que cette augmentation du délai était applicable de plein droit au procédure en cours à cette date, sauf le cas où la durée de la prolongation avait été expressément mentionnée dans un jugement ayant autorité et force de chose jugée ;
Attendu qu’en l’espèce le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 20 novembre 2014 Volume 2014 S nº 18 ; Que la procédure de saisie a été suspendue par jugement rendu le 3 septembre 2015 pour une durée de 2 ans ; Que les effets du commandement ont été prorogés pour deux ans par décision du 6 septembre 2018 ;
Attendu que la procédure de saisie a à nouveau été suspendue par jugement du 30 janvier 2020 à compter à compter de la décision de recevabilité du 10 octobre 2019 pour la durée de l’instruction du dossier et en tout cas dans la limite de deux ans ;
Attendu que la procédure de surendettement a pris fin le 17 décembre 2020 ; Qu’il en va de même pour l’effet suspensif attaché à cette procédure ;
Attendu qu’il convient d’observer qu’il n’est pas justifié de la publication en marge du commandement du 23 octobre 2014 ni du jugement de prorogation du 6 septembre 2018 ni du jugement de suspension du 30 janvier 2020, et ce alors même que la question de la péremption du commandement a été mise dans les débats à deux audiences successives de cette juridiction ;
Attendu qu’à supposer que les publications aient bien été effectuées, les effets du commandement ont donc repris de plein droit à compter du 17 décembre 2020, la durée de deux ans expressément mentionnées au jugement du 6 septembre 2018 étant amputée de la durée déjà courue avant la suspension, soit un an, un mois et 4 jours ; Que les effets du commandement demeuraient donc pour 10 mois et 27 jours, soit au plus tard jusqu’au 13 novembre 2021 ;
Qu’en conséquence, à la date du présent jugement, le commandement est périmé depuis près de 6 mois si les dernières publications ont été réalisées et depuis 3 ans et demi si elles ne l’ont pas été du tout, 1 an et demi si seul le jugement de suspension n’a pas été publié en marge du commandement :
Attendu que la péremption du commandement fait obstacle à la poursuite de la procédure ;
***
La SA HOIST FINANCE AB a fait appel de cette décision le 13 juin 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a – déclaré irrecevables somme se heurtant à l’autorité de te chose jugée les contestations déjà tranchées le 30 janvier 2020 – déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de UCB, recevable à agir en saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [K] [M] époux [Y] et de Madame [I] [R] [M] née [Y], – constaté la péremption du commandement de payer valant saisie délivré à ces derniers te 23 octobre 2014, – dit que cette péremption met fin à la procédure de saisie immobilière – condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [M] époux [Y] et à Madame [I] [R] [Y] épouse [M] la somme de 850 € sur te fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance – débouté tes parties du surplus de leurs demandes. »
Autorisée par ordonnance présidentielle du 16 juin 2022, la SA HOIST FINANCE AB a assigné les époux [M] à jour fixe suivant exploit du 21 juillet 2022 où elle demande à la cour de :
— prononcer la nullité voire la réformation intégrale du jugement ;
— constater qu’à la date de l’audience de première instance, en vertu du décret du 27 novembre 2020 ayant prorogé de droit pour cinq ans toutes les procédures de saisie immobilière en cours au 1er janvier 2021, celle intéressant les époux [M] était valide jusqu’à la fin de l’année 2026 ;
— constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière par le commandement en cours également valide ;
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution immobilier pour la poursuite de la procédure ;
— condamner les époux [M] à la somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident et d’appel.
La SA HOIST FINANCE AB a conclu ensuite le 26 janvier 2023 pour demander à la cour de :
« DIRE bien appelé, mal jugé et RÉFORMANT
JUGER qu’à la date de l’audience de première instance, en vertu du décret du 27 novembre 2020 ayant prorogé de droit pour 5 ans toutes les procédures de saisie immobilière en cours au 1er janvier 2021 celle intéressant les époux [M] dont le commandement était prorogé en validité au 4 mars 2022 s’est trouvé porté au 4 mars 2025.
VALIDER en conséquence ladite procédure de saisie immobilière introduite par le commandement de 2014, en cours au 1er janvier 2021
RENVOYER devant le Juge de l’Exécution Immobilier pour la poursuite de la procédure avec une créance arrêtée par la Cour à 53 329,55 € au 25 janvier 2022
DÉCLARER les époux [M] irrecevables en leur appel incident et les DEBOUTER en toute hypothèse de toutes leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER des époux [M] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens d’incident et d’appel. »
***
Pour leur défense, dans les conclusions récapitulatives du 25 janvier 2023, les époux [M] demandent à la cour de :
« – Vu les pièces versées aux débats
— Vu les articles R. 321-20 et suivant du CPCE
— Vu les articles 917 et suivants CPC, 954 et suivants CPC
— Vu le jugement du JEX de CLERMONT FD en date du 6 mai 2022 10
IN LIMINE LITIS
Juger irrecevable l’appel de HOIST FINANCES pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
Prononcer la nullité de la requête du 13 juin 2022 et de l’assignation à jour fixe du 21 juillet 2022
Juger l’appel interjeté irrecevable
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 juin 2022
Juger irrecevable l’appel de HOIST FINANCES pour violation des dispositions de l’article 918 du CPC
Déclarer irrecevable l’assignation du 21 juillet 2022
Ecarter des débats les pièces non contenues dans la requête du 13 juin 2022
Pour le surplus sur le fond
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de CLERMONT FD en date du 6 mai 2022 en ce qu’il constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière
À TITRE SUBSIDIAIRE, RÉFORMANT
Juger les demandes présentées par HOIST FINANCE AB irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ne rapportant pas sa qualité de créancier à l’encontre des concluants.
Constater l’absence de déchéance du terme et l’exigibilité des sommes demandées
Ordonner la prescription des demandes de la HOIST FINANCES faute de justificatif du premier incident de paiement
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour infirmait le jugement rendu sur l’absence de péremption du commandement, par l’effet dévolutif de l’appel
Débouter HOIST FINANCE AB de ses demandes faute de justificatifs
Débouter HOIST FINANCES de sa demande au titre des intérêts
Débouter HOIST FINANCES de sa demande au titre des frais de procédure et d’encaissement
Imputer les versements déjà effectués sur le capital
Réduire l’indemnité contractuelle à un euro.
Accorder à Monsieur et Madame [M] un délai de grâce de 6 mois pour apurer le solde de la dette qui sera retenu par la Cour
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner HOIST FINANCES AB prise en la personne de son représentant légal en exercice à porter et payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC pour la procédure devant la Cour d’Appel de RIOM
Condamner la BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice pris en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 26 janvier 2023.
II. Motifs
Par production de pièces la SA HOIST FINANCE justifie venir aux droits de la banque BNP qui lui a cédé une partie de ses créances, notamment celle concernant les époux [M] (pièces appelante nº 7A et 7B). Son appel est donc recevable.
La requête de la SA HOIST FINANCE, aux fins d’être autorisée à assigner les époux [M] à jour fixe, contient une copie de l’assignation avec l’objet de la demande et un bordereau récapitulatif des pièces. Dans la mesure où l’assignation vaut conclusions d’après l’article 56 du code de procédure civile, il est manifeste que les dispositions de l’article 918 du même code ont bien été respectées par l’appelante, étant rappelé que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cas particulier de l’appel d’un jugement d’orientation l’appelant n’est pas tenu de se prévaloir dans sa requête d’un péril. L’appel de la SA HOIST FINANCE est donc également recevable de ce chef.
L’assignation à jour fixe du 21 juillet 2022 mentionne qu’il est signifié aux époux [M] : la déclaration d’appel, la requête et l’ordonnance y ayant fait droit. Contenant également toutes les mentions exigées par l’article 920 du code de procédure civile, elle est donc parfaitement régulière au regard des dispositions de ce texte.
Selon l’article 6 du décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006 « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 49 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
Il s’en déduit, ensemble avec l’article 125 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci (2e Civ., 11 mars 2010, nº 09-13.312 ; 26 juin 2014, nº 13-20.560, Bull. 2014, II, nº 163 ; 22 juin 2017, nº 16-18.343, Bull. 2017, II, nº 148 ; 14 novembre 2019, nº 18-21.917). En conséquence, la SA HOIST FINANCE est recevable à former devant la cour toutes les demandes qu’elle avait présentées auparavant devant le juge de l’exécution.
Elle ne peut toutefois contester la recevabilité de l’appel incident au regard des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où d’évidence ce texte intéresse uniquement l’appel principal et non pas les moyens de défense opposés dans le cadre d’un appel incident.
Sur le fond, dans sa rédaction actuelle issue du décret du 27 novembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021, l’article R. 321-20 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. » La précédente version de ce texte mentionnait un délai de deux ans au lieu de cinq ans.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière a été publié par le créancier au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 20 novembre 2014.
Les époux [M] ont présenté ensuite un dossier à la commission de surendettement des particuliers, et leur demande a été déclarée recevable le 21 mai 2015 (dossier nº 030115000378A). En conséquence, par jugement du 3 septembre 2015, rendu sous l’empire de la première version de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière « pour la durée de deux [erreur matérielle : le mot « ans » manque dans le texte mais figure dans les motifs page 4] à compter de la décision de recevabilité du 21 mai 2017 [erreur matérielle : il s’agit du 21 mai 2015 selon les motifs page 3] ».
Par jugement du 15 septembre 2016 le juge de l’exécution, constatant l’homologation d’un plan dans le cadre de la procédure de surendettement diligentée par les époux [M], a prononcé en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière « pendant toute la durée d’exécution du plan de surendettement. »
Par jugement ensuite du 6 septembre 2018 la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie a été ordonnée une nouvelle fois pour une durée de deux ans étant donné la procédure de surendettement en cours.
Par jugement enfin du 30 janvier 2020 le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière « dans la limite de deux ans » à compter de la décision de recevabilité du 10 octobre 2019, concernant semble-t-il une nouvelle procédure de surendettement engagée par les époux [M] (dossier nº 000219031919A).
Ce second dossier de surendettement a ensuite été clôturé par la commission le 17 décembre 2020 à la demande du débiteur, ce qui a mis fin à partir de cette date à l’effet suspensif attaché à cette procédure.
La SA HOIST FINANCE plaide que le nouveau délai de cinq ans de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution est applicable au cas présent depuis l’entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 2021, alors qu’à cette date la procédure de saisie était toujours en cours.
Or cette argumentation ne peut pas être suivie dans la mesure où, d’une part elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache aux jugements ci-dessus rendus sous l’empire de la loi ancienne qui établissait une suspension pour une durée de deux ans ; d’autre part elle reviendrait de fait à permettre au créancier de dépasser largement et de manière automatique le délai de cinq années prévu par la loi nouvelle, ce qui d’évidence n’était pas la volonté du législateur. En d’autres termes, les deux délais ne peuvent se cumuler par le seul effet du décret du 27 novembre 2020 ayant porté à cinq ans les effets du commandement de payer à partir de la date de sa publication.
Enfin, par comparaison des dates et calcul des délais déjà courus avant la suspension par le jugement du 6 septembre 2018, tenant compte également de la procédure de surendettement ayant pris fin le 17 décembre 2020, le juge de l’exécution a parfaitement démontré que dans tous les cas à la date de son jugement le commandement était périmé. La vaine protestation de l’appelant, se bornant à dire que le décompte du premier juge « ne correspond pas à la réalité », ne repose sur aucune démonstration.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La SA HOIST FINANCE supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge recevable l’appel de la SA HOIST FINANCE ;
Juge recevables les demandes de la SA HOIST FINANCE ;
Juge recevables les demandes incidentes des époux [M] ;
Au fond, confirme le jugement ;
Condamne la SA HOIST FINANCE à payer aux époux [M] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA HOIST FINANCE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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