Confirmation 12 septembre 2025
Irrecevabilité 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 sept. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 434/2025 – N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEC7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Ordonnance statuant sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 Septembre 2025 à 16 heures 16 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de :
M. [J] [M]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel transmise par courriel de la Cimade reçu le 22 Septembre 2025 à 09 heures 47 au greffe de la cour d’appel de Rennes formée pour Monsieur [J] [M];
Vu l’article R743-14 du CESEDA ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, de la PREFECTURE DU FINISTERE, de M. [J] [M] et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 22 septembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la préfecture en date du 22 septembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du retenu en date du 22 septembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 18 août 2025, le délégué de M. le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 15 août 2025.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 10 septembre 2025, reçue le 10 septembre 2025 à 13h52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance du 11 Septembre 2025 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision au motif tiré de la prétendue absence de perspective d’éloignement.
Les observations des parties sur la recevabilité de l’appel ont été sollicitées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance querellée est du 11 septembre 2025. La Cimade pour le compte de M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Or la décision avait non seulement été notifiée à l’intéressé par le CRA mais a fait l’objet d’un recours et d’une ordonnance du magistrat délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de rennes, le 12 septembre 2025.
L’appel se trouve donc irrecevable comme fait hors délai.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Statuant publiquement,
Disons l’appel irrecevable.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 22 Septembre 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour par courriel à l’intéressé, à son avocat, à la Préfecture et au Ministère public.
Le greffier
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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