Confirmation 20 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 décembre 2023, N° 19/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
[X] [P]
[I] [P] épouse [V]
C/
[J] [P]
[Z] [P] épouse [U]
[O] [P]
[W] [P] épouse [H]
[Y] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMLB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2023,
rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon
RG N°19/00204
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 42] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [I] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 42] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
assistés de Me Brigitte RUELLE WEBER, membre de la SELARL RUELLE WEBER-GAMBIER, avocat au barreau du JURA
INTIMÉS :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 32] (21)
domicilié :
[Adresse 29]
[Localité 23]
Madame [Z] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 32] (21)
domiciliée :
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentés par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 159
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 32] (21)
domicilié :
[Adresse 19]
[Localité 14]
non représenté
Madame [W] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 32] (21)
domiciliée :
[Adresse 25]
[Adresse 40]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 32] (21)
domicilié :
[Adresse 28]
[Localité 15]
représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour comme ci-dessus composée a délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[B] [P] et [F] [C], se sont mariés le [Date mariage 12] 1952 sans contrat de mariage préalable.
[F] [C] épouse [P] est décédée le [Date décès 7] 2007, laissant pour lui succéder son époux survivant et leurs sept enfants communs.
[B] [P] est décédé le [Date décès 22] 2014 à [Localité 32] laissant pour lui succéder [Z], [J], [Y], [I], [X], [W] et [O] [P] ses sept enfants issus de son union avec [F] [C].
Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2019, M. [J] [P] a fait assigner Mme [Z] [P] épouse [U], Mme [W] [P] épouse [H], Mme [I] [P] épouse [V], M. [Y] [P], M. [O] [P] et M. [X] [P] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir ouvrir les opérations de partage de leurs deux parents.
Par jugement du 08 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon, au bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [C] épouse [P], décédée le [Date décès 7] 2007 et de M. [B] [P], décédé le [Date décès 22] 2014,
S’agissant des demandes de salaires différés,
— dit que M. [J] [P] est créancier des successions au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 14 octobre 1973 au 31 décembre 1977, calculée conformément aux prescriptions de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime,
— dit que M. [Y] [P] est créancier des successions au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, calculée conformément aux prescriptions de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime,
— déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différée présentée par M. [X] [P],
S’agissant du hangar,
— dit que le hangar construit sur les parcelles cadastrées Section ZE n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 27] à [Localité 42] et Section YB n°[Cadastre 10] aux [Localité 37] dépend en totalité de la succession de M. [B] [P],
— dit que la valeur du hangar sera portée à l’actif de la succession d'[B] [P] pour un montant de 66 500 euros,
S’agissant des indemnités d’occupation
— dit que M. [O] [P] est redevable à la succession de M. [B] [P] d’une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter du 6 juillet 2014, à raison de la jouissance du hangar,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [J] [P] à l’encontre de M. [O] [P], à raison de la jouissance du hangar,
— dit que M. [X] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 29 400 euros à raison de la jouissance de la maison d’habitation située à [Adresse 41],
S’agissant des autres demandes financières
— dit que M. [X] [P] est créancier de la succession pour un montant de 5 169,31 euros au titre des frais d’assurance habitation et de taxe foncière pour la maison d’habitation située à [Adresse 41],
— rejeté la demande de créance formée par M. [X] [P] au titre des frais liés à l’installation de radiateurs, d’un chauffe-eau et de serrurerie,
— rejeté la demande de créance d’assistance formée par M. [X] [P],
S’agissant des opérations de liquidation partage
— commis Maître [S] [K], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
S’agissant du bien immobilier sis [Adresse 18]), cadastré section B, n°[Cadastre 9],
S’agissant du bien immobilier sis [Adresse 17]) cadastré section [Cadastre 33] n°[Cadastre 9]
— ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Dijon, à son audience des criées sur la mise à prix de 150 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart puis de moitié, séance tenante, sans nouvelles publicité,
— dit que Maître [L] [D], avocat associé de la Selarl [31], à [Localité 35], poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile, et auquel sera annexé le procès-verbal de description,
— désigné Maître [T] [M], commissaire de justice associées à [Localité 35], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité et dit qu’elle sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour elle de prévenir les consorts [P] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant,
— désigné Maître [S] [K], notaire à [Localité 35] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris, notamment, les demandes d’attribution préférentielle, d’évaluation des parcelles et celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [X] [P] et Mme [I] [P] ont interjeté appel du jugement entrepris sur les créances de salaires différées, sur le hangar, l’indemnité d’occupation et la demande de créances.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [X] [P] et Mme [I] [P], appelants, demandent de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que M. [J] [P] est créancier des successions au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 14 octobre 1973 au 31 décembre 1977, calculée conformément aux prescriptions de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime,
dit que M. [Y] [P] est créancier des successions au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 calculée conformément aux prescriptions de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime,
déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différée présentée par M. [X] [P] ainsi que sa demande d’assistance,
dit que le hangar construit sur les parcelles cadastrées Section ZE N°[Cadastre 26] et [Cadastre 27] à [Localité 42] et Section YB N°[Cadastre 10] aux [Localité 37] dépend de la totalité de la totalité de la succession de [G] [B] [P] et a évalué la valeur de ce hangar qui sera portée à l’actif de la succession d'[B] [P] à la somme de 66 500 euros,
dit que M. [X] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 29 400 euros à raison de la jouissance de la maison d’habitation située à [Adresse 41],
rejeté la demande de créance formée par M. [X] [P] au titre des frais liés à l’installation de radiateurs, d’un chauffe-eau et de serrurerie,
En conséquence,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur du hangar,
— débouter M. [J] [P] de sa demande tendant à la fixation à son profit d’une créance de salaires différés,
— débouter M. [Y] [P] de sa demande tendant à la fixation à son profit d’une créance de salaires différés,
— débouter l’ensemble des parties de leur demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation relative à la maison sise à [Adresse 41] et qu’en tout état de cause la valeur locative dudit bien ne saurait excéder une somme mensuelle de 500 euros,
— juger que la succession est redevable d’une somme de 8 451,75 euros relative aux frais engagés par M. [X] [P] pour l’entretien et les réparations d’urgence,
— juger que la succession est redevable au profit de M. [X] [P] d’une somme de 50 000 euros au titre de la créance d’assistance,
— juger que M. [X] [P] bénéficie d’une créance de salaire différé sur une période allant du 30 mars 1997 au 9 avril 2000, soit durant 3 ans et 11 jours,
— juger que M. [J] [P] devra rapporter à la succession les loyers perçus de M. [O] [P] pour la location de la moitié du hangar soit la somme de 26 250 euros,
— condamner les coindivisaires à régler à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [J] [P] et Mme [Z] [P], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [X] [P] et Mme [I] [P] mais infondé,
— déclaré irrecevable la demande relative à la créance d’assistance au bénéfice de M. [X] [P] formée dans les conclusions, mais non visée dans la déclaration d’appel,
— déclarer irrecevable la demande relative à la réintégration à l’actif successoral des loyers versés par M. [O] [P],
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [X] [P] et Mme [I] [P] prescrits sur la demande de réintégration à l’actif successoral des loyers versés par [O] [P],
— en conséquence, débouter M. [X] [P] et Mme [I] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Dijon le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si une expertise du hangar devait être ordonnée,
— condamner M. [X] [P] et Mme [I] [P] à en supporter les frais,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [I] [P] à payer à M. [J] [P] et Mme [Z] [P] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [X] [P] et Mme [I] [P] aux entiers dépens d’appel.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [W] [H] et M. [Y] [P], intimés, demandent à la cour de :
— débouter Mme [I] [V] et M. [X] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [I] [V] et M. [X] [P] à payer à Mme [W] [H] et M. [Y] [P] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [I] [V] et M. [X] [P] aux entiers dépens d’appel.
M. [O] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 26 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 19 décembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les créances de salaires différées
Le jugement entrepris a dit que M. [J] [P] est créancier des successions au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 14 octobre 1973 au 31 décembre 1977 calculée conformément aux prescriptions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dit que M. [Y] [P] est créancier des successions au titre d’un contrat de travail à salaire différé pour la période courant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 calculée conformément aux prescriptions de l’article L. 321-13 du code rural de la pêche maritime, et déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différée présentée par M. [X] [P].
M. [X] [P] et Mme [I] [P] sollicitent la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Concernant la créance de salaire différée de M. [J] [P], ils estiment que les éléments de preuve concernant la participation directe et effective de M. [J] [P] dans l’exploitation familiale sont insuffisants à établir un droit à salaire différé. Ils ajoutent que M. [J] [P] n’a pas démontré ne pas avoir obtenu une rémunération ni qu’il n’a pas reçu des avantages en nature.
Concernant la créance de M. [Y] [P], ils estiment qu’il est défaillant dans l’établissement de la preuve de sa participation directe et effective au sein de l’exploitation familiale et de l’absence de contrepartie financière.
Concernant la créance de salaire différée de M. [X] [P], celui-ci rappelle qu’il a travaillé à temps plein et sans rémunération du 30 mars 1997 au 9 avril 2000, soit pendant 3 ans et 11 jours, qu’il accompagnait son père sur les marchés en Côte d’Or et qu’il a participé directement à l’exploitation familiale.
M. [J] [P] et Mme [Z] [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [J] [P] rappelle qu’il est créancier d’une créance de salaire différée, que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, qu’il ressort d’une attestation de la [38] qu’il a été inscrit en qualité d’aide familial non salarié du 1er octobre 1971 au 31 décembre 1977, et il ne conteste pas avoir reçu une donation rapportable.
M. [J] [P] et Mme [Z] [P] rappellent que M. [Y] [P] était également créancier d’une créance de salaire différée.
Ils estiment que la demande de créance de salaire différée de M. [X] [P] est irrecevable, en rappelant que le premier juge a estimé que la demande de M. [X] [P] est prescrite, en considérant qu’un courrier envoyé à un notaire n’interrompt pas la prescription.
Mme [W] [H] et M. [Y] [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [Y] [P] déclare qu’il a travaillé en qualité d’aide familiale, à la fois sur l’exploitation de son père et sur celle de son frère [J], et qu’il n’a jamais reçu la moindre rémunération, de sorte qu’il sollicite aujourd’hui dans le cadre de la présente procédure une créance de salaire différée pour la période allant du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1977 et pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
En droit, l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondent à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant,
— soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
L’article L.321-17 du même code précise que «Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ».
En l’espèce, concernant la créance de salaire différé revendiquée par M. [J] [P] pour la période du 14 octobre 1973, date de ses 18 ans, et jusqu’au 31 décembre 1977, produit trois attestations de voisins, précises et concordantes quant aux dates de scolarisation ou de service militaire de celui-ci, et permettant d’établir la réalité de sa participation effective et directe à l’exploitation agricole.
Il justifie également avoir été inscrit dans auprès de la [39], en qualité d’aide familial non salarié, du 1er octobre 1971 au 31 décembre 1977, de sorte qu’il doit être considéré qu’il n’a pas bénéficié de salaire ni de rémunération à ce titre, la donation de la parcelle de terre à [Localité 42] du 23 avril 1987, rapportable et ne pouvant être assimilé à une contrepartie, et l’occupation d’un bien appartenant à la défunte au titre de l’obligation d’entretien, étant sans emport à ce titre.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que M. [J] [P] est créancier de la succession au titre d’un salaire différé pour la période du 14 octobre 1973 et jusqu’au 31 décembre 1977, le jugement étant confirmé de ce chef.
Concernant la créance de salaire différé revendiquée par M. [Y] [P] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1977, et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, il ne fournit pas de justificatif utile pour la période de l’année 1977, mais il justifie avoir cotisé entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1983 comme aide familial, de sorte que, retenant l’existence d’un travail non rémunéré et l’absence de contreparties dès lors que l’absence de versement de fermage peut-être autrement apprécié au titre des opérations liquidatives, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que celui-ci est créancier d’un salaire différé sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, le jugement étant confirmé de ce chef.
Concernant la créance de salaire différé revendiquée par M. [X] [P] pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000, alors qu’il ne pouvait revendiquer celle-ci à compter du dernier des décès que pendant une durée de cinq ans à compter du dernier décès, il a formé cette demande pour la première fois dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2019 soit plus de cinq ans après le décès de [B] [P] intervenu le [Date décès 22] 2014, ce alors qu’en l’absence de déclaration de cette créance entre les mains du notaire les simples courriers du 14 juin 2019 et 28 juin 2019 ne peuvent interrompre la prescription, c’est également par une juste appréciation que le premier juge, considérant la demande comme prescrite, a déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différé de M. [X] [P], le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur la valeur du hangar
Le jugement entrepris a dit que le hangar construit sur les parcelles cadastrée Section ZE N°[Cadastre 26] et N°[Cadastre 27] à [Localité 42] et Section YB N°[Cadastre 10] aux [Localité 37] dépend en totalité de la succession de M. [B] [P], et que la valeur du hangar sera portée à l’actif de la succession d'[B] [P] pour un montant de 66 500 euros.
M. [X] [P] et Mme [I] [P] sollicitent la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Ils considèrent que la théorie de l’accession immobilière est applicable, que le hangar a été construit en 1984 sur trois parcelles appartenant à deux propriétaires différents, deux tiers appartenant [B] [P] et un tiers à M. [J] [P], que donc le hangar appartenait dans sa totalité à [B] [P] et qu’il dépend en totalité de la succession de celui-ci, sauf à indemniser M. [J] [A] pour les frais qu’il a engagés dans la construction.
Au regard du défaut d’accord sur la valeur du hangar, ils sollicitent une expertise judiciaire en considérant que la valeur de 66 500 euros est insuffisante s’agissant d’un bien rare dans le secteur.
M. [J] [P] et Mme [Z] [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point et s’opposent à la demande d’expertise judiciaire.
Il souhaite rappeler le principe de l’indemnisation des frais engagés dans la construction du hangar par Monsieur [J] [P], dont le montant sera discuté devant le notaire chargé de l’établissement de l’acte liquidatif.
Mme [W] [H] et M. [Y] [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, ce compris sur la valeur du hangar.
Ils considèrent, sans le reprendre au dispositif de leurs conclusions, que M. [J] [P] a sciemment construit sur le sol d’autrui en dehors de toute convention réglant le sort desdites constructions, et ne peut être considéré comme tiers de bonne foi et élever la moindre prétention.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le hangar relève de la succession de [B] [P], seule la contestation sur sa valeur restant en débat.
Pour fixer la valeur du hangar litigieux, le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise établi le 28 décembre 2015 par M. [E], Expert agricole et foncier agréé [36], qui a fixé à 66 500 la valeur totale des constructions en procédant à l’analyse des trois composantes du hangar et en rappelant les points forts et les points faibles de celui-ci.
M. [X] [P] et Mme [I] [P], à l’appui de leur demande d’expertise, ne produisent aucune pièce de nature à contester l’évaluation [E], de sorte que, procédant par affirmation et sans offre de preuve, il ne peut être considéré que la valeur retenue par le premier juge, pour un hangar construit en 1984 en zone rurale avec une couverture en fibrociment et sans rareté démontrée, ne correspond pas à la valeur actuelle du hangar.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point et la demande d’expertise sera rejetée.
Les frais engagés dans la construction seront à justifier devant le notaire commis, pour, en cas de difficultés subsistantes, être ultérieurement tranchés par le juge saisi sur le fondement de l’article 1373 du code de procédure civile.
— Sur l’indemnité d’occupation de la maison de [Adresse 41]
Le jugement entrepris a dit que M. [X] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 29 400 euros à raison de la jouissance de la maison d’habitation située à [Adresse 41] et, a rejeté la demande de créance formée par M. [X] [P] au titre des frais liés à l’installation de radiateurs, d’un chauffe-eau, et de serrurerie.
M. [X] [P] et Mme [I] [P] contestent cette indemnité, ils affirment que la maison était totalement impropre à l’habitation, l’installation électrique datait de 1960, il n’y avait aucune isolation, des moisissures à l’étage, des traces d’humidité sur les murs, chaudière au fioul irréparable, aucune production d’eau chaude.
M. [X] [P] indique qu’il a été contraint d’effectuer les travaux les plus urgents pour pouvoir y résider et de prendre en charge de nombreux frais lors de l’occupation de la maison, frais que la succession aurait dû assumer.
M. [J] [P] et Mme [Z] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils exposent qu’ils ignorent les travaux urgents qui ont été réalisés, que la maison était parfaitement habitable et que pour l’installation du cumulus électrique et des radiateurs électriques, le tribunal a fait une exacte appréciation de cette demande.
Mme [W] [H] et M. [Y] [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils rappellent que M. [X] [P] s’est maintenu dans la maison d’habitation après le décès de [B] [P] et ajoutent que M. [X] [P] utilise le véhicule C15 appartenant à l’indivision sans autorisations de ses frères et s’urs.
En droit, aux termes de l’article 815-9 du code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, le jugement critiqué a retenu que M. [X] [P] était redevable à la masse indivise de la somme 29 400 euros, correspondant à l’occupation de la maison dépendant de la succession sur la période de 4 ans 10 mois 3 semaines et 4 jours, soit du 6 juillet 2014 au 31 mai 2019.
L’occupation privative par M. [X] [P] du bien indivis sur la période du 6 juillet 2014 au 31 mai 2019 n’est pas contestée.
Le bien litigieux est une maison comprenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine, couloir, salle à manger, salon, salle de bain, wc, une chambre.
— à l’étage : un dégagement et 4 autres chambres,
Outre des greniers, des dépendances, un garage, une remise et un cellier.
Selon attestation du 15 septembre 2017, Maître [N] avait indiqué que la valeur locative mensuelle de ce bien pouvait être comprise entre 600 et 650 euros.
Compte tenu de la valeur de la maison de 150 000 euros, prix de vente, le premier juge, faisant à bon droit application d’un abattement pour caractère précaire de la jouissance, a fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 500 euros, étant rappelé que les éventuels travaux effectués par M. [X] [A] sur le bien indivis, dépenses à apprécier au titre d’éventuelles dépenses de conservation ou d’amélioration et par ailleurs non retenues à ce titre par le jugement entrepris, sont sans emport sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépenses de M. [X] [P] sur la maison de [Adresse 41]
Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. [X] [P] au titre des frais liés à l’installation de radiateurs, d’un chauffe-eau et de serrurerie pour un montant de 3 282 euros.
M. [X] [P] estime qu’il a été contraint de prendre en charge de nombreux frais lors de l’occupation de la maison, que la succession aurait dû assumer, pour maintenir la maison en l’état, dont le remplacement de la chaudière par des radiateurs électriques et un cumulus électrique.
Mme [W] [P] épouse [H] et M. [B] [P] ne concluent pas sur ce point.
M. [J] [P] et Mme [Z] [P] concluent à la confirmation en relevant que ces dépenses ont été réalisées sans accord des coindivisaires, rien ne démontrant que les travaux aient amélioré la valeur du bien ou étaient nécessaires à la conservation de celui-ci.
En droit, l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, si M. [X] [P] produit effectivement les factures liées à l’installation d’un cumulus électrique, de radiateurs électriques et de serrures, il ne démontre pas que ces dépenses, en réalité liées à sa propre occupation privative, ont amélioré la valeur du bien immobilier ou étaient nécessaires à la conservation de celui-ci, de sorte que les conditions de l’article précité n’étant pas remplies, il ne peut prétendre à créance de ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la créance d’assistance revendiquée par M. [X] [P]
Le jugement entrepris a débouté M. [X] [P] de sa demande de créance d’assistance.
M. [X] [P] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la fixation d’une créance d’assistance sur sept ans d’un montant de 50 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il expose qu’après le décès de sa mère en 2007, son père ne pouvait envisager de vivre seul et souhaitait demeurer chez lui le plus longtemps possible, qu’il résidait alors à [Localité 34] mais que chaque week-end, il se rendait au domicile de son père pour s’occuper de lui et être présent à ses côtés, ce qu’il n’aurait pas fait si les autres frères et s’urs étaient intervenus auprès de leur père, que outre les frais kilométriques exposés pour se rendre chez son père, il assurait le règlement des repas, gérait la maison, organisait la prise en charge médical à domicile, et qu’à partir de 2012, alors que [B] [P] a été placé en EPAHD, il venait le chercher pour passer le week-end chez lui.
Mme [W] [P] et M. [Y] [P] ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
M. [J] [P] et Mme [Z] [P] considèrent que la demande de M. [X] [P] est irrecevable puisque n’ayant pas été mentionnée dans sa déclaration d’appel.
Subsidiairement, ils observent que M. [X] [P] n’avait formé aucune demande en ce sens devant le notaire en charge de succession, que devant le premier juge sa demande était de 30 000 euros pour atteindre 50 000 euros en appel, ce alors même que les conditions de la créance d’assistance ne sont pas réunies, s’agissant en la cause de la simple exécution volontaire d’une obligation naturelle, leur père étant autonome et bénéficiant dans les dernières années de repas servis à domicile, avec [30] et infirmier, chacun de ses enfants intervenant régulièrement pour s’occuper de lui, M. [X] [P] ne démontrant pas que son intervention dépassait les exigences de la piété familiale.
En droit, l’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 mars 2024 de M. [X] [P] et de Mme [I] [P] ne vise pas la demande de créance d’assistance.
Dans ces conditions, alors que, selon les dispositions en vigueur au temps de celle-ci, seule la déclaration d’appel emporte dévolution, la cour ne peut que constater que, faute de mention de la créance d’assistance dans la déclaration d’appel du 18 mars 2024, elle n’est pas saisie de cette demande.
— Sur les autres demandes
M. [X] [P] et Mme [I] [P], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner M. [X] [P] et Mme [I] [P]
à verser à M. [J] [P] et Mme [Z] [P] la somme globale de 3 000 euros,
à Mme [W] [P] et M. [Y] [A] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Dit ne pas être saisie de la demande au titre de la créance d’assistance,
Condamne M. [X] [P] et Mme [I] [P]
à verser à M. [J] [P] et Mme [Z] [P] la somme globale de 3 000 euros,
à Mme [W] [P] et M. [Y] [A] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [P] et Mme [I] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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