Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNIH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. 2F2M , immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° SIRET 792 406 258 00022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mathilde FRANCEY, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent, par la SAS 2F2M à compter du 04 juin 2018, en qualité de secrétaire.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 06 février 2023, Madame [V] [R] a démissionné de son poste de travail.
Par courrier du 15 mai 2023, elle a contesté son solde de tout compte.
Par requête du 07 février 2024, Madame [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins :
— de dire et juger que la démission requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement nul suite à un harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la démission requalifiée en prise d’acte aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS 2F2M au paiement des sommes suivantes :
— 4 398,84 euros au titre du préavis, outre la somme de 439,84 euros congés payés afférents,
— 2 621,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— à titre principal, 26 040 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à subsidiaire, 10 851,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité,
— 470,33 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retards, 8 jours passés le jugement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 juillet 2024, lequel a :
— déclaré la requête de Madame [V] [R] recevable et bien fondée,
— requalifié la démission de Madame [V] [R] en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul suite à un harcèlement moral,
— condamné la SAS 2F2M à verser à Madame [V] [R] les sommes suivantes :
— 4 398,84 euros au titre du préavis,
— 439,84 euros congés payés afférents,
— 2 621,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 26 040 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
— 470,33 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retards, 8 jours passés le jugement,
— condamné la SAS 2F2M aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuelle,
— condamné la SAS 2F2M à verser à France Travail les indemnités de chômage dans la limite de 3 mois.
Vu l’appel formé par Madame [V] [R] le 27 août 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [V] [R] déposées sur le RPVA le 28 mars 2025, et celles de la SAS 2F2M déposées sur le RPVA le 06 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2025,
La SAS 2F2M demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— de débouter purement et simplement Madame [V] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement :
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des réponses pénales qui doivent être faites au regard des plaintes en cours.
Madame [V] [R] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner la SAS 2F2M à lui payer la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité de la salariée,
— de préciser que les sommes porteront intérêts à compter de la convocation de la SAS 2F2M devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en date du 08 février 2024,
*
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que la démission requalifiée en prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS 2F2M à lui payer les sommes suivantes :
— 4 398,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 439,84 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
— 2 621,61 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 851,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SAS 2F2M à lui verser les sommes suivantes:
— 473,375 euros bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— de liquider l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes concernant la remise de l’attestation Pôle emploi (France Travail) conforme aux condamnations allouées à hauteur de 5 670,00 euros,
— d’ordonner la rectification du dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, 8 jours passé le jugement,
— de laisser au conseil, le soin de liquider l’astreinte,
— de condamner la SAS 2F2M à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS 2F2M aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 06 mai 2025, et en ce qui concerne la salariée le 28 mars 2025.
Sur la rupture
— sur la démission
Mme [V] [R] explique avoir rédigé une lettre de démission, sous la pression de M. [Z] [M], père du gérant de la société 2F2M, qui de fait donne des instructions.
Elle indique que, de retour de congés, elle a dû rattraper le retard de saisie de pièces comptables des restaurants de M. [M], travail qui avait été laissé de côté en raison d’une attaque informatique subie par le cabinet d’ expertise comptable de la société.
M. [Z] [M] lui a demandé, au téléphone, de régler un certain nombre d’affaires personnelles le concernant, comme par exemple l’annulation d’un voyage ; elle lui a indiqué qu’elle devait en priorité s’occuper de la saisie des pièces comptables ; il s’est alors emporté et lui a demandé de démissionner.
La société 2F2M considère que la démission n’est pas équivoque, et que la notion de prise d’acte doit être écartée.
L’appelante conteste le climat de travail décrit par la salariée dans ses écritures.
La société demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication des procès-verbaux d’audition de M. [D] [E] par les Gendarmes, dans le cadre de plaintes déposées relatives à l’attestation qu’il a rédigée en faveur de Mme [V] [R], et au constat d’huissier retranscrivant une conversation privée qu’il aurait eue avec l’intimée.
Motivation
Il convient au préalable de noter que la société 2F2M ne demande pas que soit écartée des débats l’attestation de M. [D] [E], et que la société 2F2M indique en page 3 de ses écritures que la plainte déposée contre M. [D] [E] pour attestation mensongère a été classée sans suite.
Il convient également de noter que cette attestation n’est pas versée aux débats, et ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces de Mme [V] [R].
La lettre de démission de Mme [V] [R] (pièce 2 de l’intimée) est ainsi rédigée :
« Messieurs [M],
Je vous informe de ma démission, conformément à vos directives de ce jour.
Ma présence n’étant plus souhaitée dans l’entreprise, ma démission prends effet ce jour, sans préavis. (…) »
Les termes de cette lettre ne permettent pas de considérer que la démission est claire et non équivoque, puisque la salariée renvoie à deux reprises à une décision de l’employeur de la voir partir.
— sur la prise d’acte
Mme [V] [R] demande de considérer la lettre précitée comme valant prise d’acte de la rupture, aux torts de l’employeur, qualifiée de rupture nulle, « en raison du contexte de harcèlement moral qui a entouré la démission ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] [R] expose les faits suivants :
— le 06 février 2023, alors qu’elle devait notamment rattraper un retard de saisie de pièces comptables de deux mois, à la suite d’une attaque informatique subie par le cabinet d’expertise comptable, elle a reçu l’appel téléphonique de M. [Z] [M], père du gérant de la société 2F2M, et qui est son manager ; M. [M] lui demandait notamment de gérer la récente annulation d’une croisière avec son épouse ; elle lui a répondu qu’elle ne pouvait s’en occuper en raison d’urgences pour la société 2F2M ; il l’a alors injuriée, puis lui a dit « qu’elle n’avait qu’à dégager et qu’il attendait sa lettre de démission ».
Elle ne renvoie à aucune pièce ; le fait allégué n’est donc pas matériellement établi.
— des salariés ont été contraints de démissionner suite à des menaces et des pressions incessantes à leur égard ; des clients et la factrice font état de ce que M. [M] est manipulateur et violent.
Elle renvoie à ses pièces 14 à 19.
La pièce 14 est l’attestation de M. [F] [K], qui a travaillé en qualité de second de cuisine de juillet 2019 à mi-2022 ; il décrit M. [Z] [M], « manager », comme quelqu’un de violent, hurlant sur les salariés, clients et fournisseurs.
Il explique qu’il a fait pression sur lui pour qu’il démissionne ; il est parvenu à lui faire signer un CDD en remplacement de son CDI, puis l’a forcé à partir.
Il indique qu’il faisait subir à Mme [V] [R] « hurlements, accès de violences, surcharge de travail ».
La pièce 15 est un procès-verbal de constat d’huissier du 17 avril 2023, retranscrivant notamment les déclarations de M. [Y] [W], ancien salarié, qui explique que M. [Z] [M], profitant de ce qu’il ne sait ni lire ni écrire, lui a fait signer une lettre de démission, puis l’a embauché sous contrat aidé, pour ensuite mettre fin à sa période d’essai.
La pièce 16 est l’attestation de Mme [C] [I], employée de restauration, qui explique que M. [Z] [M] est agressif et violent avec le personnel, et leur demande de démissionner lors de ses crises de colère.
La pièce 17 est l’attestation de Mme [P] [B], factrice, qui explique qu’elle était chargée du retrait et dépôt des courriers et colis à l’hôtel-restaurant du Bindeuil, et que lors de ses passages quotidiens dans cet établissement, elle a été témoin à plusieurs reprises du comportement de M. [Z] [M], comme en janvier 2023 où il a agressé verbalement une salariée dans les cuisines, en lui hurlant dessus, la traitant de voleuse et de bonne à rien.
La pièce 18 est l’attestation de M. [H] [T], client de l’hôtel-restaurant du Bindeuil, qui explique avoir été témoin d’une scène en janvier 2023, dans le bureau du secrétariat, au cours de laquelle M. [Z] [M] était « en train de hurler sur une personne que je suppose être une salariée (') criant à s’en rompre la voix à quelques centimètres d’elle, faisant des mouvements brusques (') Il lui hurlait des choses telles que « tu es bonne à rien », « si tu es là c’est grâce à moi », « tu la fermes » (').
La pièce 19 est l’attestation de M. [J] [A], cuisinier par la société 2F2M de 2013 à 2022. Il décrit M. [Z] [M] comme quelqu’un de violent et agressif avec ses salariés.
Il précise être le compagnon de Mme [V] [R] et explique qui le 06 février 2023 elle est partie au travail à 08h30 et en est revenue à 10h30 « tremblante et en pleurs, en me racontant ce qu’il venait de se passer : il lui a aboyé dessus par téléphone, lui ordonnant de démissionner car elle ne pouvait pas s’occuper de ses affaires personnelles ».
Ces pièces établissent la matérialité du comportement habituellement agressif, violent et menaçant du « manager » du restaurant, à l’égard de ses salariés, dont Mme [V] [R].
— elle a développé un syndrome anxio-dépressif suite aux événements vécus avec son manager.
Elle renvoie à sa pièce 30.
Il s’agit d’un certificat médical du Docteur [N], en date du 21 février 2025, qui explique avoir examiné Mme [V] [R] pour une humeur dépressive, pour la première fois le 26 octobre 2023, puis une dépression car les idées suicidaires se sont déclarées. Il précise que la patiente a déclaré que ces phénomènes dépressifs étaient en relation avec la perte de son emploi.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ainsi que la pièce médicale précitée, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont a été victime Mme [V] [R] en raison du comportement de son responsable hiérarchique, notamment en ce que ce comportement instaurait un climat de crainte et de souffrance psychologique sur le lieu de travail, constitutif d’un harcèlement managérial.
Il appartient donc à la société 2F2M de démontrer que les éléments précités sont étrangers à tout harcèlement.
La société 2F2M ne répond pas sur le comportement de M. [Z] [M] décrit dans les pièces précitées, notamment celles précisant des circonstances de lieu et de temps ; elle indique produire des attestations contraires aux témoignages produits par la salariée quant à la description de l’employeur.
Faute pour la société 2F2M de combattre la présomption de harcèlement moral, celle-ci est donc établie.
Les éléments précités et le développement précédent établissant de manière suffisante que la prise d’acte était motivée par le harcèlement moral subi, la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [V] [R] demande la confirmation des condamnations prononcées en première instance ; la société 2F2M ne conclut pas sur ces points.
Les demandes étant fondées en leur principe, et non discutées à titre subsidiaire par l’employeur, le jugement sera confirmé sur ces points, en ce compris la demande de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de voir assortir ces sommes des intérêts à compter du 08 février 2024
L’article L1231-7 du code civil dispose que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’absence de contestation de la part de l’employeur, et le conseil des prud’hommes ayant été saisi le 07 février 2024, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [V] [R] fonde sa demande sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures pour empêcher un des membres de la direction d’exercer des violences morales.
La société 2F2M ne conclut pas sur cette demande.
Motivation
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des développements précédents que l’employeur a fait subir à Mme [V] [R] un harcèlement moral.
La société 2F2M ne justifie d’aucune réaction face à ce comportement.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts, dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [V] [R] demande la confirmation du jugement sur ce point ; la société 2F2M ne conclut pas sur cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur la liquidation de l’astreinte
Mme [V] [R] explique que les bulletins de salaire qui lui ont été remis comportaient des erreurs, et que l’attestation Pôle Emploi ne lui a été remise que le 13 février 2025.
Elle calcule le montant réclamé sur la base de 30 euros pour 199 jours.
La société 2F2M ne répond pas à la demande.
Motivation
Le jugement entrepris a ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard, 8 jours passés le jugement.
La société 2F2M ne donne aucun élément justifiant qu’elle s’est conformée à cette obligation.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande, dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire.
Sur la demande de documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, en ce compris l’astreinte, limitée à 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société 2F2M sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 31 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société 2F2M à payer à Mme [V] [R] 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations qui précèdent produisent intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024 ;
Condamne la société 2F2M à payer à Mme [V] [R] 5670 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société 2F2M à remettre à Mme [V] [R] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle une nouvelle astreinte pourra être demandée au juge de l’exécution ;
Condamne la société 2F2M à payer à Mme [V] [R] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 2F2M aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Prescription
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Radiation ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Proportionnalité ·
- Procédure civile ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cookies ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Site internet ·
- Intervention forcee ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Internet
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Évaluation ·
- Acte ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licence ·
- Salarié ·
- Client ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Demande de remboursement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Débouter
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Séquestre ·
- Jugement ·
- Bâtonnier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Île-de-france ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Mission ·
- Marches ·
- Verger ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Domiciliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Autorisation ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Injonction de payer ·
- Malfaçon ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.