Confirmation 28 mars 2023
Cassation 24 octobre 2024
Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6QN
AFFAIRE :
S.A.S. LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE MANTAISE (SIAM)
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2024 (3ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES du 28 mars 2023 (1ère chambre, 1ère section) sur appel du jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 28 mai 2020 (3ème chambre civile)
S.A.S. LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE MANTAISE (SIAM)
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique PIQUET, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 634
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
ATTENTION : PUBLICATION ORDONNEE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant délibération en date du 8 décembre 2015, le conseil municipal de [Localité 8] a décidé de mettre en oeuvre la procédure instituée par les articles L 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, tendant au transfert de la propriété des biens sans maître à son profit, concernant la parcelle cadastrée E [Cadastre 2], sise lieudit [Adresse 9], d’une surface de 1 200 m². Par délibération du 19 février 2015, cette procédure a été étendue à la parcelle cadastrée E [Cadastre 1], sise lieudit [Adresse 9], d’une surface de 640 m².
Suite aux mesures de publicité effectuées, personne ne s’est manifesté pour revendiquer la propriété de ces parcelles dans le délai de six mois de l’arrêté n°2015.09 pris le 10 mars 2015.
C’est dans ces conditions que les parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ont été incorporées, avec 87 autres biens, dans le domaine privé de la commune de [Localité 8] aux termes d’une délibération du conseil municipal du 8 décembre 2015. Le transfert de propriété a ensuite été régularisé par acte notarié du 14 avril 2016, publié le 17 mai 2016 à la conservation des hypothèques.
Estimant que la procédure d’appréhension des biens sans maître avait été mise en oeuvre au mépris de ses droits sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], et la recherche d’une solution amiable n’ayant pas abouti, la Société Industrielle et Agricole Mantaise (ci-après dénommée la SIAM) a assigné la commune de Guitrancourt devant le tribunal judiciaire de Versailles par exploit du 11 août 2017, pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire de ces parcelles qu’elle déclare occuper comme tel depuis 1970.
Par un jugement contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la SIAM de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— débouté la SIAM de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées [Adresse 9] section E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur le territoire de la commune de [Localité 8] ;
— enjoint à la SIAM, occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées [Adresse 9] section E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur le territoire de la commune de [Localité 8], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement :
* de libérer lesdites parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] de tous occupants de son chef et de tous meubles et notamment des véhicules et matériels agricoles qui y seraient entreposés,
* de déposer la clôture empêchant d’accéder aux parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec le concours de la force publique si besoin est :
* l’expulsion de la SIAM et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées [Localité 10] section E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur le territoire de la commune de [Localité 8],
* le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la SIAM,
— rejeté la demande de publication du jugement ;
— condamné la SIAM à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SIAM aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SIAM ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé ledit jugement ;
— condamné la SIAM à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 4 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SIAM aux dépens d’appel ;
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt en date du 24 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, après avoir relevé :
— que la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire était sans incidence sur son intention de se conduire comme tel ;
— que la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé de la commune n’était ni interruptif de prescription ni de nature à vicier une possession en cours, alors qu’il était possible de prescrire contre un titre de propriété.
Par déclaration en date du 8 janvier 2025, la SIAM a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2025, elle soutient :
— qu’elle justifie d’une occupation des parcelles querellées depuis l’année 1970, à titre de propriétaire, dans la mesure où elle les a occupées et y a réalisé des travaux pour l’adapter à son activité (pose d’un enrobé, d’un puisard, d’un portail, piquetage de la zone, décapage de terre végétale) ;
— que les photographies aériennes qu’elle produit, prises à diverses époques, le démontrent ;
— que dès lors qu’elle justifie d’une possession publique, paisible et non équivoque, ces parcelles ont été usucapées ;
— que la clôture des parcelles avait été dûment autorisée par la commune de [Localité 8] ;
— que le géomètre [C] n’a pas travaillé sur des photographies mais sur des extraits agrandis ;
— que depuis l’année 1971, après construction d’un bâtiment, les deux parcelles cadastrées section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ont servi de lieu de dépôt et de voie d’accès ;
— qu’antérieurement elles étaient à l’état de friche.
La SIAM demande en conséquence à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— la juger propriétaire des parcelles cadastrées section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ;
— ordonner la publication de l’arrêt au service de publicité foncière de [Localité 11] ;
— débouter la commune de [Localité 8] de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
La SIAM a déposé des nouvelles conclusions le 29 septembre 2025 avec deux nouvelles pièces.
Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la commune de [Localité 8] réplique :
— que la partie adverse a déposé des conclusions le 29 septembre 2025 ainsi que deux nouvelles pièces, dont un rapport d’expertise amiable, alors même que ses propres conclusions remontaient au 2 mai 2025 et que la clôture de la procédure était prévue le 2 octobre 2025 ;
— que ces conclusions et pièces ont donc été communiquées tardivement sans qu’elle ne puisse y répondre ; qu’elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;
— que sur le fond, la demanderesse produit deux rapports d’expertise qui ont été réalisés sans échelle, leur auteur se contentant de réaliser des transpositions depuis des photographies aériennes qui ne sont pas fiables, alors que ses conclusions sont contredites par celles d’un géomètre expert DPLG en date du 8 juin 2021 ;
— qu’il apparaît que la parcelle E [Cadastre 2] n’était pas occupée à l’époque, tandis que sur la parcelle E [Cadastre 1] se trouvaient entreposés quelques matériels agricoles, ce qui constitue des actes de pure faculté; qu’au surplus ces matériels se trouvaient en réalité disposés sur une bande de terrain adjacente (cadastrée E [Cadastre 6]) ;
— que la largeur des parcelles ne peut pas être correctement représentée depuis une vue aérienne, surtout lorsqu’il s’agit de photographies anciennes ;
— que les rédacteurs des attestations adverses ont été induits en erreur ;
— que si au mois de mai 1997, la SIAM avait bénéficié d’une autorisation de clôture de ses parcelles cadastrées E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6], elle en a profité pour inclure les deux parcelles litigieuses, si bien qu’il s’agissait là d’une occupation ni publique ni dépourvue d’équivoque ;
— que l’appelante ne justifie d’une possession que depuis l’année 1997, alors que celle-ci a été interrompue d’une part par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2018 instituant une médiation, d’autre part par la signification de ses conclusions devant le tribunal le 1er avril 2019 ;
— que les conditions d’application de l’article 2272 du code civil ne sont donc pas réunies.
La commune de [Localité 8] demande en conséquence à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions adverses du 29 septembre 2025, ainsi que les pièces numérotées 27-1 et 27-2 ;
— confirmer le jugement ;
— débouter la SIAM de ses prétentions ;
— dire qu’elle est propriétaire des parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] ;
— enjoindre à la SIAM de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, dans les deux mois de la signification de l’arrêt ;
— enjoindre à la SIAM de déposer la clôture dans les deux mois de la signification de l’arrêt ;
— à défaut par la SIAM de s’exécuter, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, à ses frais, risques et périls, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la publication de l’arrêt au service de publicité foncière de [Localité 11] ;
— condamner la SIAM au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, la SIAM a déposé des conclusions dans lesquelles elle a demandé à la cour de déclarer recevables ses dernières écritures du 29 septembre 2025, qui n’étaient pas beaucoup plus volumineuses que les précédentes, ainsi que sa dernière pièce communiquée, à savoir un rapport de M. [B] qui se fondait sur des documents déjà connus des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de la SIAM
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
C’est le 29 septembre 2025 qu’ont été communiquées les pièces numérotées 27-1 et 27-2, à savoir le rapport de M. [B], ainsi que les conclusions se fondant sur ces pièces.
Or c’est le 23 avril 2025 qu’avaient été annoncées une clôture au 2 octobre et une plaidoirie le 22 octobre. Force est de constater que la SIAM a produit ces pièces et conclusions à peine trois jours avant la clôture, alors même que les précédentes écritures de la commune de [Localité 8] remontaient au 2 mai 2025. La SIAM a donc déposé ces conclusions et pièces de façon très tardive, et de toute évidence la partie adverse ne pouvait pas étudier ces documents et y répondre, étant rappelé que le rapport d’expertise amiable de M. [B] comporte 48 pages et des développements complexes et importants, alors que les dernières écritures d’appelante s’y réfèrent. Il sera observé de surcroît que le jugement dont appel remonte au 28 mai 2020 soit à cinq ans et demi auparavant, et ces productions auraient dû être faites bien en amont du 29 septembre 2025.
Les conclusions de la SIAM du 29 septembre 2025 ainsi que ses pièces numérotées 27-1 et 27-2 seront en conséquence écartées des débats.
Sur l’usucapion
En vertu de l’article 2265 du code civil en sa version alors applicable, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. Au cas d’espèce la SIAM ne détenait pas de titre si bien que c’est le délai de trente ans de droit commun qui devait s’appliquer. Ledit délai n’a pas été modifié par l’article 2272 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2229 du code civil en sa version alors applicable dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La prescription acquisitive confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait ; cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique, en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il importe peu que l’intéressé ait eu ou non la conscience de ne pas être propriétaire.
Seules trois causes civiles d’interruption du délai sont admises : la demande en justice, la reconnaissance du droit d’autrui, ainsi que la privation de la possession du bien durant plus d’un an. Ainsi, la prescription sera interrompue par une demande en justice si elle implique une contestation de la possession ; elle est également interrompue lorsque le possesseur reconnaît le droit du titulaire contre lequel il prescrit, comme il est dit à l’article 2240 du code civil . Dans ce cas, la reconnaissance du droit de propriété du propriétaire est un aveu. Le possesseur perd l’animus et donc la possession du bien.
En outre, des voies de fait ou les simples menaces pour s’emparer de la chose ou du droit rendent la possession illégitime. C’est pour cela que les actions possessoires ne sont ouvertes qu’à celui qui possède paisiblement. En l’espèce, la SIAM ne s’est rendue coupable d’aucune voie de fait ou menaces.
Dans des conclusions déposées le 1er avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Versailles, la commune de Guitrancourt lui a demandé de rejeter les demandes de la SIAM et de constater que c’est elle qui est propriétaire des deux parcelles en cause. Mais antérieurement, par courrier de son conseil en date du 7 juillet 2017, la commune de [Localité 8] avait fait valoir que la SIAM ne justifiait pas d’une possession adéquate et lui reprochait de s’être comportée de manière non équivoque comme une propriétaire. Et encore antérieurement, par lettre du 14 février 2017, le maire de [Localité 8] avait indiqué à la SIAM « au terme de la procédure lancée par la commune d’acquisition de biens sans maître, nous sommes maintenant propriétaires de ces deux parcelles ». A cette date la possession de la SIAM, qui était contestée, n’est plus devenue paisible. Il convient donc de vérifier si l’intéressée a accompli des actes de possession du 14 février 1987 au 14 février 2017, étant rappelé que selon l’article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Une attestation de Mme [V] indique que les deux parcelles litigieuses sont restées en état de friche jusqu’en 1997, période à laquelle la SIAM a clos sa propriété, ces deux parcelles ne lui appartenant pas. Mais cette attestation est totalement contredite par l’ensemble de celles qui suivent :
L’attestation de Mme [HK], ancienne employée de la SIAM de 1958 à 2003, indique que la parcelle E [Cadastre 1] a été occupée depuis l’année 1970 et la parcelle E [Cadastre 2] depuis le début des années 80, à des fins de stockage de matériel agricole et de parking.
L’attestation de M. [F], ancien client de la SIAM, précise que depuis 1971, les deux parcelles ont été constamment utilisées par la SIAM, d’abord partiellement, puis en totalité depuis l’agrandissement du bâtiment en 1986.
L’attestation de Mme [J] indique que la SIAM entreposait ses gros engins en démonstration sur les deux parcelles attenantes à ses ateliers depuis les années 1970.
L’attestation de Mme [P], ayant habité à [Localité 8] jusqu’en 1992, indique que du matériel agricole était stocké sur les deux parcelles ; elle établit donc une occupation de 1987 à 1992. Mais cette période est antérieure à celle à examiner (1987-2017).
L’attestation de M. [M] indique que depuis 1973 il y a toujours vu du matériel agricole neuf et d’occasion.
L’attestation de M. [R] indique que de 1974 à 1999 les deux parcelles servaient au stockage d’engins agricoles. Celle de M. [Y] est semblable, faisant référence par contre à une occupation des parcelles depuis 1979.
Il en est de même de celle de M [S], faisant référence à la période 1972-1980, mais cette attestation ne peut pas être retenue comme portant sur un période antérieure à celle à examiner.
L’attestation de M. [W] précise qu’en tant qu’ancien client de la SIAM, il a vu depuis l’année 1974 l’intéressée occuper la parcelle E [Cadastre 1] en totalité et la parcelle E [Cadastre 2] presque totalement, alors qu’en 1985 il avait décapé la terre végétale de ces deux parcelles, à une époque où le deuxième bâtiment de la SIAM n’était pas encore construit.
L’attestation de M. [U] indique qu’étant client depuis l’année 1978, il avait toujours vu la SIAM occuper les deux parcelles, sur lesquelles se trouvait du matériel d’occasion.
L’attestation de M. [T] préciser que la SIAM utilisait pour son activité de réparation et de négoce de matériel agricole les deux parcelles litigieuses, en intégralité, depuis 1985, et que cette prise de possession s’était faite progressivement depuis les années 1979-1980.
L’attestation de M. [E] indique qu’à partir des années 1980, il a toujours remarqué la présence de nombreux outillages qui étaient entreposés sur les parcelles par la SIAM à qui il achetait ou faisait entretenir du matériel agricole.
L’attestation de M. [Z] fait état de ce qu’à l’occasion de nombreuses visites de la SIAM depuis 1981, il avait toujours constaté la présence de matériel agricole sur les deux parcelles.
L’attestation de M. [A], ayant habité à [Localité 8] de 1983 à 1992, précise qu’il a toujours déposé du matériel agricole sur les parcelles, pour le compte d’agriculteurs à qui il apportait une aide.
L’attestation de M. [I], agriculteur depuis 1978, indique qu’il s’est rendu à de nombreuses reprises auprès de la SIAM et qu’il constaté l’occupation de la parcelle E [Cadastre 1] en totalité, et celle de la parcelle E [Cadastre 2] progressivement pour être totalement occupée, afin d’y stocker du matériel d’occasion, en 1985, juste avant la construction du deuxième bâtiment en 1986.
L’attestation de M. [K] indique qu’il a rendu visite mensuellement à la SIAM depuis l’année 1984, et que les deux parcelles en question étaient toujours occupées par l’intéressée qui y entreposait du matériel agricole.
L’attestation de M. [D] précise qu’il a vu des engins agricoles garés sur les deux parcelles.
L’attestation de M. [L] précise qu’en 1986-1987 il a participé à la construction du deuxième bâtiment et que l’essentiel du terrain libre à l’extérieur a été utilisé par la SIAM pour y installer du matériel agricole.
L’attestation de M. [G] indique qu’il s’est rendu à de nombreuses reprises à la SIAM et qu’il a constaté que cette entreprise utilisait les deux parcelles, celle cadastrée E [Cadastre 1] en totalité, et celle cadastrée E [Cadastre 2] à 80 % puis en totalité.
L’attestation de M. [O] indique que depuis au moins 30 ans il a vu, à droite de l’entrée principale des établissements SIAM, du matériel d’occasion ou en attente de réparation, entreposé sur les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2].
L’attestation de M. [N] précise qu’agriculteur depuis 1980, se rendant à la SIAM à de multiples reprises il a constaté que les deux parcelles étaient occupées à des fins de parquage de matériels agricoles d’occasion.
L’attestation de M. [X] précise que, client de la SIAM depuis 1974, il a toujours vu la parcelle E [Cadastre 1] et partiellement la parcelle E [Cadastre 2] occupées par du stockage de matériel d’occasion, et qu’à partir de l’année 1985, année de construction du second bâtiment, la seconde parcelle a été occupée en totalité.
L’attestation de M. [H] indique que depuis l’année 1980, la parcelle E [Cadastre 1] était occupée en totalité et la parcelle E [Cadastre 2] partiellement puis elle l’a été complètement en 1985, année précédent la construction du deuxième bâtiment.
L’attestation de M. [DW] indique que client de la SIAM depuis 1980, il s’est rendu sur place à de nombreuses reprises et qu’elle occupait la parcelle E [Cadastre 1] en totalité, et la parcelle E [Cadastre 2] partiellement puis en intégralité quelque temps avant la construction du deuxième bâtiment en 1986.
La commune de [Localité 8] n’établit pas la fausseté de ces attestations qui vont toutes dans le même sens, alors qu’elle n’en produit qu’une seule en sens contraire.
Il sera ajouté que le 30 décembre 1999 un portail coulissant a été installé devant l’entrée, tandis que courant mars 2000, la SIAM a acquis 106 tonnes de ballast sec et les a déposées sur les deux parcelles en cause, puis nivelées.
De la comparaison des nombreuses photographies aériennes, dont la commune de [Localité 8] n’établit pas l’inexactitude ou le défaut de fiabilité, prises avant et après 1986, il résulte qu’avant cette date le bâtiment était nettement moins large, mais que même une fois qu’il a été étendu il se trouvait toujours sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 6]. Les deux parcelles litigieuses adjacentes, aisément repérables sur les photographies en prenant l’un des arbres, situé de l’autre côté de la route, comme point de repère, étaient bel et bien occupées par la SIAM : des véhicule ou engins y sont nettement visibles. Cela est confirmé par d’autres photographies prises devant l’entrée, juste derrière le portail dont il a été fait état supra. Et l’agrandissement des photographies montre qu’étaient non occupées uniquement les parcelles voisines cadastrées E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4]. Tout cela est amplement démontré par la superposition du plan cadastral et des photographies.
La commune de [Localité 8] conteste tout cela et fait plaider que le matériel agricole que la SIAM prétend avoir entreposé sur les parcelles litigieuses était en réalité disposé sur la parcelle E [Cadastre 6], entre le premier bâtiment (qui à cette époque n’avait pas encore été agrandi) et la limite séparative avec la parcelle E [Cadastre 1]. Elle produit, à l’appui de sa thèse, des superpositions, établies par un géomètre, le cabinet Egeto, de la photographie aérienne sur le plan cadastral (ses pièce n° 10 et 11). Mais force est de constater qu’y sont parfaitement visibles la parcelle E [Cadastre 6] avec son hangar entouré de véhicules, la parcelle E [Cadastre 1] également encombrée de véhicules, et la parcelle E [Cadastre 2] qui à l’époque (1982 et 1984) ne l’était pas totalement, mais cela concorde exactement avec les précisions contenues dans les attestations de Mme [HK], M. [F], M. [W] M. [I], M. [T], M. [G], M. [X], M. [H] et M. [DW] selon lesquelles la parcelle E [Cadastre 1] était totalement occupée dès avant l’installation du nouveau hangar, et qu’ultérieurement, à partir des années 1985-1986 mais en tout état de cause avant l’année 1987, la parcelle adjacente cadastrée E [Cadastre 2] l’a été également. Il apparaît ainsi que cette dernière a été occupée en totalité à partir du moment où la construction du deuxième hangar a débuté, restreignant la place disponible sur la parcelle E [Cadastre 6].
Il s’ensuit que sur la période de référence (1987-2017) les deux parcelles ont été occupées en totalité par l’appelante.
En clôturant les 4 parcelles, à savoir les deux ici en litige et celles cadastrées E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6] qui lui appartiennent sans conteste, la SIAM s’est comportée comme le propriétaire du tout, même si sa déclaration de travaux, datée du 26 juin 1997, ne mentionnait que les parcelles E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6]. Cette clôture était d’ailleurs nettement visible du voisinage et également de la commune de [Localité 8].
Par ailleurs, il ne peut être tiré argument, comme l’a fait le tribunal, de ce que le 29 juin 1985 le notaire de la SIAM avait contacté M. [PR], voisin, pour lui proposer l’acquisition de la parcelle cadastrée E [Cadastre 1], puisque cet événement est survenu avant la période objet de la prescription (soit du 14 février 1987 au 14 février 2017). Il importe donc peu qu’à cette époque l’appelante ne se soit pas considérée comme la véritable propriétaire de cette parcelle, et ce d’autant plus qu’ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2024 cette question est indifférente. Pour les mêmes raisons il ne peut pas être retenu, comme l’a fait le tribunal, que si des vues aériennes prises en 1971, 1975, 1978, 1979, 1981 et 1984 montraient qu’à l’époque, si la parcelle cadastrée E [Cadastre 6] était parfaitement entretenue, les terrains situés à droite de l’entrée, à savoir les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], étaient envahis par de la végétation.
Contrairement à ce qu’avance la commune de [Localité 8], l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2018 instituant une médiation n’a aucun effet interruptif de prescription. Et si la procédure de transfert de propriété de biens sans maître a été mise en oeuvre par la commune de [Localité 8], en 2015, cela n’opère pas interruption de la prescription. En son arrêt daté du 24 octobre 2024, la Cour de cassation a d’ailleurs jugé en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que la SIAM justifie d’une possession publique, continue, paisible et non équivoque sur une période de trente ans. En conséquence les deux parcelles querellées ont été usucapées. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et l’appelante sera jugée propriétaire des parcelles cadastrées section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. La publication du présent arrêt sera ordonnée au service de publicité foncière de [Localité 11].
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SIAM.
La commune de [Localité 8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’ y a pas lieu de la condamner expressément au paiement des frais d’exécution de la présente décision, l’article L 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
ECARTE des débats les conclusions de la SIAM en date du 29 septembre 2025 ainsi que ses pièces numérotées 27-1 et 27-2 ;
INFIRME le jugement en date du 28 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SIAM de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Et statuant à nouveau :
DECLARE la SIAM propriétaire des parcelles cadastrées E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] situées lieudit [Adresse 9], sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Yvelines) ;
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses prétentions ;
ORDONNE la publication du présent arrêt au service de publicité foncière de [Localité 11] ;
REJETTE la demande de la SIAM en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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