Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°330
N° RG 23/02497
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWPQ
(Réf 1ère instance : 11-22-0790)
(2)
Association BTP PREVOYANCE
C/
M. [O] [D]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me EISENECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association BTP PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 23/06/2023, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2011, la société BTP Prévoyance a consenti à M. [O] [D] et Mme [K] [N] un prêt personnel immobilier d’un montant de 15 000 euros remboursable en 240 mensualités de 70,67 euros au taux débiteur de 1,25%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 septembre 2022, BTP Prévoyance a assigné M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en paiement.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Constaté la forclusion de l’action de BTP Prévoyance,
— Déclaré BTP Prévoyance irrecevable en son action,
— Condamné BTP Prévoyance aux entiers dépens,
— Débouté BTP Prévoyance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 avril 2023, BTP Prévoyance a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 12 juin 2023, BTP Prévoyance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant de nouveau,
— Condamner M. [O] [D] à lui verser la somme de 8 884,02 euros au titre du prêt en capital représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 22 avril 2022 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,25% l’an majoré de trois points soit 4,25% l’an, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [D] aux entiers dépens.
M. [O] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour retenir la forclusion de l’action du prêteur, le tribunal a retenu que s’agissant d’une opération de crédit l’action du prêteur devait par application des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation être engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, que le premier paiement non régularisé, constituant le point de départ du délai biennal de forclusion, date du 15 juin 2020 de sorte que BTP Prévoyance ayant engagé son assignation son action est irrecevable pour cause de forclusion.
Mais il ressort des énonciations du contrat que le prêt consenti était un prêt de nature immobilière consenti pour financer la construction de la résidence principale de l’emprunteur. Or par application des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la consommation, ces prêts sont exclus du champ d’application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation de sorte que l’article L. 311-52 du code de la consommation relatif au délai de forclusion est inapplicable au contrat, l’action du prêteur n’étant soumise qu’au délai de prescription de deux de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
Il ressort de l’historique des paiements que BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 24 juillet 2020 en suite du non paiement des échéances depuis le 5 mars 2020.
Il apparaît que postérieurement à la déchéance du terme, l’emprunteur a adressé un acompte de 100 euros le 7 septembre 2020 et un acompte de 150 euros le 8 février 2021.
Or il est de principe que le paiement volontaire emporte reconnaissance de la dette interrompant la prescription de l’action.
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans a été interrompu par les paiements opérés le 7 septembre 2020 et le 8 février 2021 de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de l’engagement de l’action suivant acte du 16 septembre 2022.
Il ressort des pièces produites, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements et le décompte de créance que le prêteur est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— Echéances échues et impayées : 538,62
— frais : 4,71
— Capital restant du : 8 340,69
A déduire acomptes de ( 100 + 150) 250
Total : 8 884,02
outre les intérêts au taux de 1,25 %à compter du 22 avril 2022 conformément à la demande.
La demande d’application de la majoration de trois points du taux d’intérêts sera écartée en ce que la majoration prévue à l’article 11 du contrat n’est applicable qu’avant mise en oeuvre de la clause d’exigibilité et que conformément à l’article 13 du contrat en cas d’exigibilité par anticipation du prêt, les intérêts de retard qui sont dus le sont au taux d’intérêts du contrat.
M. [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Déclare BTP prévoyance recevable en son action.
Condamne M. [O] [D] à payer à BTP prévoyance la somme de 8 884,02 euros outre les intérêts au taux de 1,25 %à compter du 22 avril 2022.
Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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