Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 20/07830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 avril 2014, N° 13-03063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07830 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03063
APPELANT
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[13]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par M. [P] [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 8 avril 2014 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Les 14 mai 2013, 14 août 2013 et 14 octobre 2013, la [7], aux droits de laquelle est depuis venue l'[12] (ci-après « l’URSSAF ») a émis trois contraintes à l’encontre de M. [X] [R] pour des montants respectifs de 12 334 euros (troisième et quatrième trimestre 2012), 5 861 euros (premier trimestre 2013) et 5 765 euros (deuxième trimestre 2013). M. [R] y a fait opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par un jugement du 8 avril 2014, ce tribunal a joint les trois oppositions, déclaré recevables les recours du cotisant mais l’a déclaré mal fondé en ses oppositions et a validé les contraintes. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré les mises en demeure régulièrement notifiées à l’adresse à laquelle elles avaient été envoyées, puis que l’organisme justifiait de l’imputation des paiements invoqués par le cotisant sur d’autres dettes que celles poursuivies par les contraintes critiquées.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2014.
Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement qui lui avait été déféré, sauf à ramener les montants des contraintes validées aux sommes actualisées de 12 334 euros, 5 536 euros et 5 108 euros.
M. [R] s’est pourvu en cassation et par un arrêt du 14 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, puis renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Pour statuer ainsi, la haute juridiction a retenu que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen soulevé par l’appelant relatif au fait qu’alors qu’il n’avait pas changé d’adresse au cours de la période considérée, la caisse avait préalablement correspondu avec lui à une première adresse (qu’il revendiquait exacte) avant de prendre en compte une seconde adresse à laquelle avaient été envoyées les mises en demeure contestées.
M. [R] a saisi la cour d’appel de renvoi par courrier du 22 mars 2019. L’affaire a été appelée devant la cour d’appel de Paris le 10 juin 2022, date à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Il en a été de même aux audiences des 15 décembre 2022, 9 mars 2023, 16 novembre 2023 et 14 mars 2024. Le 21 octobre 2024, l’affaire a été rappelée et mise en délibéré en l’absence de comparution de l’appelant. Celui-ci s’est présenté un peu plus tard dans la journée. Par arrêt du 22 novembre 2024, la cour a réouvert les débats et rappelé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025. A cette date, un nouveau renvoi a été ordonné pour permettre la production par l’URSSAF d’un historique du compte et de l’imputation des paiements faits par M. [R] depuis son affiliation au régime social des indépendants ([10]).
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [R] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement du 28 juillet 2014 ;
Statuant à nouveau,
— Annule les contraintes des 14 mai 2013, 14 août 2013 et 14 octobre 2013 ;
— Ordonne que les pénalités, majorations et frais de commandements soient laissés à la charge de l’URSSAF ;
— Condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement du 28 juillet 2014, sauf à actualiser les montants dus conformément aux sommes retenues par l’arrêt du 9 novembre 2017 ;
— Déboute M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience et à leurs observations présentées oralement telles que reprises par la note d’audience du greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la régularité des contraintes critiquées
Moyens des parties
M. [R] explique que les mises en demeure ayant précédé les contraintes qu’il critique lui ont été notifiées à une adresse qui n’était pas la sienne, de sorte qu’elles n’ont pu produire d’effet et que les contraintes, non précédées de la mise en demeure obligatoire à leur régularité, sont nulles.
L’URSSAF explique que les mises en demeure préalables aux contraintes ont été envoyées à l’adresse de la société [14] dirigée par M. [R], que la première, datée du 12 juillet 2013, a été reçue, l’accusé réception ayant été retourné signé, et que les deux autres, retournées avec la mention « non réclamé » pour l’une et « absent pas de procuration » pour l’autre, ont été régulièrement notifiées, la réception effective de la lettre recommandée n’étant pas une condition de sa validité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015, toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens 2e Civ., 12 novembre 2020, n°19-19.167).
S’il est exact qu’il importe peu, pour que la mise en demeure soit réputée notifiée, que son destinataire en accuse effectivement réception, ce ne peut être qu’à la condition qu’elle lui soit adressée par courrier recommandé à l’adresse que le cotisant a déclaré à l’organisme.
En l’espèce, M. [R] démontre, par la production des déclarations de revenus faites par ses soins au [10] pour les années 2011 (déclaration du 31 mai 2012) et 2012 (déclaration du 15 mai 2013), que l’organisme avait enregistré pour adresse du cotisant celle du [Adresse 3] à [Localité 8], qu’il revendique comme la sienne. Cette adresse est également celle à laquelle les contraintes critiquées des 14 mai 2013, 14 août 2013 et 14 octobre 2013 lui ont été signifiées par le [10], puis encore celle que le débiteur a déclarée dans le cadre de la procédure judiciaire qui a opposé les parties ensuite.
Les contraintes objets du litige ont été émises suite à l’envoi de quatre mises en demeure datées des 8 novembre 2012 (cotisations du 3e trimestre 2012), 17 décembre 2012 (cotisations du 4e trimestre 2012), 15 avril 2013 (cotisations du 1er trimestre 2013) et 12 juillet 2013 (cotisations du 2e trimestre 2013). Ces quatre mises en demeure ont été adressées au [Adresse 2] à [Localité 9].
Il n’est ni établi ni même prétendu que M. [R] aurait déclaré cette nouvelle adresse au [10].
Si le cotisant avait peut-être, à cette période, installé l’activité de l’une des sociétés qu’il dirigeait en ce lieu, cela ne suffit pas à démontrer que les courriers envoyés à cette adresse, qui n’était pas la sienne, lui soient parvenus. A cet égard, il sera relevé que la mise en demeure du 8 novembre 2012 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pas de procuration, destinataire absent », que l’avis d’envoi annexé à la mise en demeure du 17 décembre 2012 ne concerne pas cet acte, puisqu’il porte la date du 8 janvier 2012, de sorte que l’envoi n’est pas justifié, que la mise en demeure du 15 avril 2013 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », et que si l’accusé de réception de la mise en demeure du 12 juillet 2013 porte une signature, il n’est pas prétendu qu’il s’agirait de celle de M. [R], laquelle apparaît, sur les déclarations de revenus contemporaines des actes critiqués, très différente.
Dans ces conditions, l’URSSAF venant aux droits du [10] échoue à démontrer que le cotisant a été mis en demeure de payer les cotisations réclamées avant que ne soit émises à son encontre les contraintes des 14 mai 2013, 14 août 2013 et 14 octobre 2013. Celles-ci sont dès lors irrégulières. Le jugement du 28 juillet 2014 sera infirmé et les contraintes critiquées seront annulées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande de l’URSSAF, qui succombe, sera rejetée.
M. [R] sollicite une indemnisation de 13 000 euros, dont 3 000 euros représentant ses frais de défense devant la Cour de cassation. La haute juridiction ayant déjà statué sur sa demande de frais irrépétibles correspondant à la procédure menée devant elle, en rejetant cette demande, il ne peut y être fait droit. Pour le solde, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU,
ANNULE les contraintes émises par le directeur de la [6] à l’encontre de M. [X] [R] les 14 mai 2013 (cotisations des 3e et 4e trimestre 2012), 14 août 2013 (cotisations du 1er trimestre 2013) et 14 octobre 2013 (cotisations du 2e trimestre 2013) ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'[12] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande formée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [X] [R] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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