Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 6 septembre 2022, N° 20/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de Haute-Marne c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne |
Texte intégral
[D] [C] [N]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/12/24 à :
— CPAM de Haute-Marne(LRAR)
C.C.C délivrées le 05/12/24 à :
— [D] [C] [N](LRAR)
— Me LOPES-LEHAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00732 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/63
APPELANT :
[D] [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2612 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, absente à l’audience, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par courrier reçu à la cour d’appel le 24 juin 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [S] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a perçu des indemnités journalières du 2 novembre 2015 au 31 juillet 2018 suite à la prise en charge d’une rechute d’un accident du travail survenu en 2003 par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Marne (la caisse).
Alors qu’il était en arrêt de travail, la caisse a donné l’autorisation à M. [N] d’effectuer un stage de réinsertion professionnelle du 21 mars 2016 au 30 avril 2017, au cours duquel il a perçu à la fois les indemnités journalières versées par la caisse et une rémunération de l’agence de service et de paiement (ASP).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2020, la caisse adressait à M. [N] une lettre portant pour objet « notification des griefs dans la cadre d’une fraude aux prestations », dans laquelle elle indiquait à l’assuré qu’il avait omis de lui déclarer le caractère rémunéré du stage précité, engendrant un indu de 15 679,72 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 21 mars 2016 au 30 avril 2017, et qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter ses observations écrites ou orales auprès de la directrice de la caisse, mentionnant en outre la possibilité de lui infliger une pénalité financière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2022, M. [N] indiquait à la caisse ne pas comprendre le contenu du courrier précité et n’avoir rien caché.
Le 6 mars 2020 la caisse adressait à M. [N] deux courriers séparés recommandés avec accusé de réception, l’un avec pour objet : « saisine de la commission des pénalités financières » l’informant de sa décision de lui infliger une pénalité financière à minima de 321,80 euros, de la réunion de la commission le 19 mars 2020 et de sa possibilité de lui adresser d’ici là tous renseignements utiles à sa situation, et l’autre avec pour objet : « Notification de payer », lui indiquant qu’il disposait de deux mois à compter de la réception du courrier, soit pour procéder au règlement de la somme de 15 679,72 euros, soit pour contester la décision par lettre adressée au secrétaire de la commission de recours amiable dont elle lui indiquait l’adresse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2020, la caisse adressait à M. [N] un avertissement en application de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, en lui indiquant la possibilité de le contester dans un délai de deux mois au tribunal judiciaire (pôle social) de Chaumont.
M. [N] adressait à la caisse une lettre par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, ainsi qu’une lettre au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2020.
Le tribunal judiciaire de Chaumont, saisi par le courrier précité du 24 mars 2020 a, par jugement du 06 septembre 2022 :
— déclaré recevable le recours de M. [N];
— annulé l’avertissement du 17 mars 2020 émanant de la directrice de la caisse à l’encontre de M. [N];
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] en contestation de l’indu de 15.679,72 euros envers la caisse;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 07 novembre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 mars 2024 à la cour, il demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en contestation de l’indu de 15.679,72 euros envers la caisse,
— le confirmer en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer son recours recevable, en contestation de l’indu de 15.679,72 euros envers la caisse,
— déclarer prescrite l’action en répétition de l’indu intentée par la caisse,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
— sanctionner par une fin de non-recevoir la demande relative au bienfondé de l’indu et sa contestation,
— condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 15 679,72 euros au titre de l’indu,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation portant sur l’indu
Il ne fait pas débat entre les parties que la contestation portant sur l’indu dont M. [N] a saisi les premiers juges doit être précédée, en application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de sécurité sociale, d’un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, l’appelant soutenant avoir satisfait à ce recours préalable, ce que conteste la caisse.
M. [N] soutient avoir notifié à la caisse sa volonté de contester sa décision portant sur l’indu dans son courrier recommandé daté du 8 février 2020, la circonstance qu’il ne l’ait pas adressé spécifiquement à la commission de recours amiable étant sans conséquence sur la validité de son recours préalable obligatoire, outre qu’il a également clairement contesté l’indu par lettre recommandé avec avis de réception adressée à la commission des pénalités financières du 19 mars 2020, la réception d’une multitude de courriers recommandés, avec des objets divers, l’ayant induit en erreur sur le destinataire du recours administratif préalable.
Or les premiers juges ont considéré à juste titre que le courrier du 8 février 2020 dont il se prévaut ne peut être considéré comme une contestation auprès de la commission de recours amiable de la décision de la caisse portant l’indu, s’agissant d’observations écrites adressées à la caisse sur l’invitation qui lui en avait été faites aux termes d’un courrier du 4 février 2020, et ce d’autant moins, comme l’objecte la caisse, que la notification de payer l’indu soumise au recours préalable ne lui a été adressée que le 6 mars 2020.
De même, la lettre non datée que la caisse verse aux débats à hauteur de cour, mais dont M. [N] reconnaît qu’elle correspond à la lettre du 19 mars 2020, qui est envoyée à la caisse juste après son courrier d’avertissement du 17 mars 2020, et n’évoque que des pénalités sur lesquelles M. [N] sollicite des explications, ne peut être considéré comme la contestation de l’indu notifié le 6 mars 2020.
En conséquence, en l’absence de justification d’aucune saisine de la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse du 6 mars 2020 de lui réclamer le paiement la somme de 15 679,72 euros à titre d’indu, la contestation contentieuse de l’indu de 15 679,72 euros doit être déclaré irrecevable, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 679,72 euros
La cour relève que la caisse, qui s’est limitée en première instance, au vu de ses conclusions du 31 mai 2022 reprises oralement devant le tribunal, à demander :
— à titre préliminaire, de sanctionner par une fin de non-recevoir toutes demandes relatives au bienfondé de l’indu et sa contestation ;
— à titre principal, de constater le bien-fondé de l’avertissement prononcé à l’encontre de M. [N] ;
sollicite pour la première fois à hauteur de cour, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 15 679,72 euros.
Toutefois le juge ne statue pas sans litige et en l’absence de contestation au fond de sa décision du 6 mars 2020 saisissant valablement le juge, dès lors que M. [N] en a été déclaré irrecevable, la demande de condamnation de la caisse est sans objet, étant d’ailleurs relevé que celle-ci n’est d’ailleurs pas argumentée sur le fond, la caisse se bornant dans le corps de ses conclusions à soulever l’irrecevabilité de M. [N].
Aussi la cour se limitera à constater le caractère définitif de la décision de la caisse du 6 mars 2020 notifiant à M. [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 15 679,72 euros, en l’absence de réclamation portée devant la commission de recours amiable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, outre qu’il supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur la conservation par chacune des parties de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Constate le caractère définitif de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne du 6 mars 2020 notifiant à M. [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 15 679,72 euros, en l’absence de réclamation portée devant la commission de recours amiable ;
Rejette la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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