Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 24/07738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2024, N° 23/05653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/07738 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MA
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
[M], [P], [B] [U]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 23/05653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX
LALLEMENT
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [Z]
née le 06 Mai 1932 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550, substitué par Me Clotilde LE FLOC’H
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [U]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [C]
née le 07 Mars 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Bérengère LAGRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0800
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES
S.A.R.L. OBJECTIF DIAGNOSTIC
exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL OBJECTIF DIAGNOSTIC
N° SIRET : 772 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699, substituée par Me Hélène LADIRE
DEFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2018, Mme [Z] a vendu à M. [U] et Mme [C] un immeuble sis à [Adresse 9], composé d’un appartement et d’une cave, l’acte de vente mentionnant une superficie de 57,11 m². Les acquéreurs se sont plaints du fait que la surface habitable ne correspondait pas, et ont assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réduction du prix de vente par acte en date du 30 octobre 2019. Mme [Z] a appelé en cause la société Objectif Diagnostic et son asureur la société Axa France Iard.
Par jugement en date du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de jonction des instances, laquelle avait déjà été prononcée par le juge de la mise en état le 15 septembre 2020 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Mme [Z] ;
— débouté M. [U] et Mme [C] de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [U] et Mme [C] aux dépens, pour partie ;
— condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, M. [U] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans lesquelles elle lui a demandé de juger que les conclusions au fond et d’incident de la société Objectif Diagnostic du 19 janvier 2024 sont irrecevables comme ayant été déposées hors délai, et également de juger que l’appel est irrecevable faute par les appelants, M. [U] et Mme [C], d’avoir appelé toutes les parties au litige indivisible, seule Mme [Z] ayant été intimée.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel de M. [U] et Mme [C] ;
— déclaré irrecevables les assignations de Mme [Z] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
— déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [U] et Mme [C] ensemble la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] à payer aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que l’action de Mme [Z] avait pour objet la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée dans le cadre du litige portant sur la demande de réduction du prix de vente formée par M. [U] et Mme [C] ;
— qu’il n’était pas impossible d’exécuter séparément une décision opérant une réduction du prix et une décision en garantie de la condamnation formée contre l’entreprise ayant procédé au mesurage;
— que le litige était dès lors indivisible [divisible] ;
— que l’appel de M. [U] et Mme [C], qui n’avaient attrait que Mme [Z] à la procédure, était donc recevable ;
— que dès lors que les sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard avaient eu la qualité de partie à l’instance devant le tribunal, les interventions forcées à elles
signifiées par Mme [Z] étaient irrecevables en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile ;
— que la société Objectif Diagnostic, assignée le 18 octobre 2023, avait conclu le 24 janvier 2024 soit plus de trois mois après, mais elle n’avait pas eu connaissance de ce délai, si bien que la sanction de l’irrecevabilité n’avait pas à être prononcée ; qu’eu égard à l’irrecevabilité de l’intervention forcée, la question de la recevabilité des conclusions était devenue sans objet.
Le 3 janvier 2025, Mme [Z] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance. Elle fait valoir que M. [U] et Mme [C] n’avaient intimé qu’une seule partie, à savoir elle-même, et que par suite de cet appel elle n’avait eu d’autre choix que d’assigner la société Objectif Diagnostic, le diagnostiqueur, et son assureur, la société Axa France Iard, car elle disposait d’une action à leur encontre. Mme [Z] a ajouté que ces deux sociétés ne pouvaient être assignées qu’en appel provoqué car elles avaient eu la qualité de partie en première instance, alors que la mention « intervention forcée » figurant dans les assignations constituait une simple erreur, ou un vice de forme, qui ne pouvait être sanctionnée.
Mme [Z] demande en conséquence à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— débouter M. [U] et Mme [C], la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard de leurs prétentions ;
— condamner la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [U] et Mme [C] répliquent :
— que Mme [Z] a confondu assignation en appel provoqué et assignation en intervention forcée ; que cette dernière est réservée au cas où la partie assignée n’avait pas la qualité de partie au litige de première instance ;
— qu’ils s’en rapportent sur la question de la requalification de l’assignation délivrée par Mme [Z] à l’encontre de la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard ;
— qu’en tout état de cause, cette assignation était vouée à l’échec ; qu’en effet, dans ses conclusions Mme [Z] a demandé à la Cour d’infirmer le jugement mais non pas, à la suite, de débouter les parties adverses de leurs prétentions, pour demander ensuite, subsidiairement, la confirmation dudit jugement ; qu’il s’ensuit que la cour n’est présentement saisie que d’une demande de confirmation ;
— que par ailleurs le litige n’est pas indivisible, l’action en réduction du prix par eux intentée à l’encontre de Mme [Z] pouvant être jugée séparément de l’appel en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société Objectif Diagnostic et son assureur la société Axa France Iard ;
— qu’en effet, la reconnaissance du bien fondé de la demande principale n’implique pas nécessairement la condamnation de la société Objectif Diagnostic et de la société Axa France Iard à garantir Mme [Z].
M. [U] et Mme [C] demandent en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 17 mars 2025, la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard ont exposé que la cour n’étant saisie que dans les limites du déféré, la question de la recevabilité de leurs conclusions n’était plus en débat et que le chef de l’ordonnance du conseiller de la mise en état y relatif était définitif. Elles ont ajouté que comme il est dit à l’article 12 du code de procédure civile, le juge pouvait requalifier les faits et actes dont il est saisi, mais que s’agissant d’une fin de non-recevoir il était indifférent que’elles n’aient pas subi de grief, si bien que la délivrance d’une assignation en intervention forcée en lieu et place d’une assignation en appel provoqué était irrecevable. Subsidiairement, elles ont soutenu que la sanction de l’irrecevabilité de leurs conclusions pour avoir été déposées plus de trois mois après l’assignation n’étaient pas encourue faute d’avoir été rappelée dans l’assignation.
La société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— constater que les chefs de l’ordonnance déclarant l’appel de Mme [Z] recevable et disant sans objet la demande d’irrecevabilité de leurs propres conclusions sont définitives ;
— confirmer la décision objet du déféré ;
— déclarer, en tant que de besoin, leurs conclusions du 19 janvier 2024 recevables ;
— condamner Mme [Z] à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par message RPVA en date du 18 mars 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic et de la société Axa France Iard.
Mme [Z] a fait valoir que sa demande y relative n’avait pas été reprise dans sa requête en déféré si bien que la cour ne pourrait pas revenir sur cette disposition de l’ordonnance attaquée.
La société Axa France Iard a présenté le même moyen.
MOTIFS
La question de la recevabilité de l’appel principal n’est plus soulevée au stade du présent déféré.
Il résulte de l’examen de l’assignation qui a été délivrée par Mme [Z] à la société Objectif Diagnostic le 18 octobre 2023 et à la société Axa France Iard le 19 octobre 2023 qu’elle était intitulée « assignation en intervention forcée », Mme [Z] sollicitant la condamnation in solidum des intéressées au paiement de la somme de 20 643 euros.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En vertu de l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il s’ensuit que la société Objectif Diagnostic et la société Axa France Iard, qui avaient la qualité de parties à la première instance, ne pouvaient faire l’objet d’une intervention forcée. Par contre ces deux sociétés pouvaient faire l’objet d’un appel provoqué de la part de Mme [Z], puisqu’elles n’avaient pas été intimées par les appelants, M. [U] et Mme [C].
S’il est exact que les assignations qui ont été délivrées portaient la mention « assignation en intervention forcée », alors qu’en réalité il s’agissait d’assignations en appel provoqué, il s’agit là d’un vice de forme, et la nullité ne saurait être prononcée, que pour autant que la preuve d’un grief soit rapportée, comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile, et qu’un texte la prévoie. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre déclarer lesdites assignations irrecevables reviendrait à appliquer un formalisme excessif.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les assignations de Mme [Z] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard datées des 18 et 19 octobre 2023.
S’agissant de la question de la recevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic et de la société Axa France Iard : si dans le cadre du présent déféré il n’existe plus de demande sur ce point, le conseiller de la mise en état, et donc la cour statuant sur déféré, dispose du pouvoir de déclarer d’office des conclusions irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été déposées dans les délais impartis. En vertu de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile en sa version alors applicable, l’intimé à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Si dans leurs écritures la société Objectif Diagnostic et la société Axa France IARD font observer que le texte susvisé n’avait pas été retranscrit dans les assignations en question, cette anomalie ne pourrait avoir pour conséquence non pas la non application du délai, mais la nullité de l’assignation, laquelle n’a pas été requise et ne saurait être relevée d’office. En conséquence l’assignation en question a bien fait courir le délai. La société Objectif Diagnostic ayant été assignée le 18 octobre 2023, elle devait conclure au plus tard le 18 janvier 2024, puisque comme il est dit à l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Force est de constater que la société Objectif Diagnostic a conclu sur le fond hors délai, le 19 janvier 2024. Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables, et il échet en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic. En revanche il sera relevé que la société Axa France Iard, qui avait été assignée le 19 octobre 2023, a conclu dans les délais, si bien que ses conclusions sont recevables.
M. [U] et Mme [C] font observer qu’en tout état de cause, les assignations délivrées par Mme [Z] étaient vouées à l’échec, dans la mesure où dans ses conclusions cette dernière a demandé à la Cour d’infirmer le jugement mais non pas, à la suite, de débouter les parties adverses de leurs prétentions. Le conseiller de la mise en état, ou la Cour statuant dans le cadre d’un déféré, a pour seul pouvoir de vérifier si les conclusions ont été déposées dans les délais, et dans l’affirmative de vérifier si l’infirmation de la décision dont appel y a bien été demandée ; il ne peut être tiré aucune conséquence, à ce stade de la procédure, de ce que dans ses conclusions au fond, Mme [Z] s’est contentée de solliciter cette infirmation sans articuler de demande subséquente.
En équité, la société Objectif Diagnostic sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres prétentions fondées sur ce texte étant rejetées.
La société Objectif Diagnostic sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les assignations de Mme [Z] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
* déclaré sans objet la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Objectif Diagnostic;
* condamné Mme [Z] à payer aux sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
DECLARE recevables les assignations de Mme [Z] en intervention forcée des sociétés Objectif Diagnostic et Axa France Iard ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société Objectif Diagnostic en date du 19 janvier 2024 ;
DECLARE recevables les conclusions de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE la société Objectif Diagnostic à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Objectif Diagnostic aux dépens de déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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