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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 mars 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRÊT RECTIFICATIF DU 26 MARS 2025
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSOC
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 FEVRIER 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/04465
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
E.U.R.L. LOREST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE-Postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 Mars 2025 à celle du 26 MARS 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel de Montpellier a notamment condamné l’EURL LOREST à payer à [C] [B], dans son dispositif, la somme de 14 554,23 brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 1455,42 euros brute au titre des congés payés y afférents et, dans ses motifs, la somme de 23 607,60 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 2360,76 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Par courrier du 27 février 2025, [C] [B] a sollicité la rectification d’office d’une erreur matérielle.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, compte tenu de la demande de [C] [B] en paiement de la somme de 28 652,01 euros au titre des heures supplémentaires à laquelle il a été fait droit, l’arrêt déduit la somme de 5044,41 euros laissant la somme à payer à la charge de l’employeur d’un montant de 23 607,60 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 2360,76 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Compte tenu du fait qu’il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties, l’arrêt doit être rectifié tel que prévu dans le dispositif.
Sur les autres demandes :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 26 février 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier.
Rectifie l’erreur matérielle dans le dispositif et condamne l’EURL LOREST à payer à [C] [B] la somme de 23 607,60 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 2360,76 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Dit que l’arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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