Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 23/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 1 septembre 2023, N° 2021004724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03081 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6TM
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
01 septembre 2023 RG :2021004724
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 01 Septembre 2023, N°2021004724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. [1] ,Société par actions simplifiée, au capital de 6.501.000 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Président en exercice,Monsieur [X] [J],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Stéphanie FUSELIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [2], Société par actions simplifiée , au capital social de 40.000 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Stéphanie FUSELIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2023 par la SAS [1] et la SAS [2] à l’encontre du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2021004724 ;
Vu l’avis du 10 novembre 2025 de renvoi d’audience à l’audience du 12 janvier 2026 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’avis du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes 17 septembre 2025 déplaçant l’affaire initialement fixée au 20 octobre 2025 à l’audience du 10 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 décembre 2023 par la SAS [1] et la SAS [2], appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mars 2024 par M. [D] [C], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance d’incident de la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes du 10 novembre 2025 (n° RG 23/03081) révoquant l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 et fixant la clôture de la procédure au 29 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
***
La société [1] est une holding présidée par M. [X] [B]. La société [2] exploite un fonds de commerce de restauration, dont l’enseigne est « Restaurant l’Essentiel ».
Le 15 juin 2017, la société [1] est devenue actionnaire à 100% de la société [2]. M. [D] [C], qui était à cette époque directeur général de la société [1], est devenu à cette date, président de la société [2].
Des différends sont apparus entre M. [D] [C] et M. [X] [B], propriétaire de la société [1], le second reprochant en particulier au premier une baisse du chiffre d’affaires de la société [2], une absence de tenue de comptabilité et de justifications de dépenses et, enfin, des fautes de gestion.
Invoquant un climat social dégradé et une baisse de résultat du fait d’un volume d’affaires en chute, M. [D] [C] a obtenu par ordonnance du tribunal de commerce d’Avignon du 27 septembre 2018, la désignation d’un mandataire ad hoc, la Selarlu [3] prise en la personne de Maître [Z] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2018, M. [C] a donné sa démission avec effet immédiat de ses fonctions de Directeur Général de la SAS [1] invoquant la défiance observée à son égard et le souci d’éviter que des décisions de gestion non concordantes puissent être prises et nuire aux intérêts de la société.
***
Le même jour, le 9 octobre 2018, M. [X] [B] a déposé plainte contre M. [D] [C] pour des faits de détournements et d’abus de confiance sur la période 2017-2018.
M. [X] [B] est devenu président de la société [2] le 25 juillet 2019.
Par lettre du 11 septembre 2019, la société [1] a mis en demeure M. [D] [C] de répondre aux griefs exposés. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Les sociétés [2] et [1] se sont constituées parties civiles, afin d’obtenir les dédommagements suivants :
— pour la société [1] :
— 62.400 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— pour la société [2] :
— 99.836 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié au détournement d’espèces,
— 2.298,58 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié aux achats personnels de M. [D] [C],
— 84.158,13 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié aux dépenses sans facture, sans contrepartie identifiable et aux dépenses non faites dans l’intérêt social de la société,
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
***
Par ordonnance d’homologation du 26 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras, M. [D] [C] a été déclaré coupable des faits reprochés, à savoir l’usage de la carte bancaire de l’entreprise pour réaliser des achats au profit de magasins de luxe ou enseignes sans lien avec l’activité de restaurant, pour une somme totale de 5.336,95 euros. Il a été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 2.000 euros d’amende.Le tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 10 janvier 2021 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Carpentras.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a condamné M. [D] [C] à verser la somme de 5336,95 euros en réparation du préjudice matériel, 1.000 euros en réparation du préjudice moral et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [D] [C] n’a pas été interjeté appel de ce jugement.
***
Par exploit du 18 mai 2021, les sociétés [1] et [2] ont fait assigner M. [D] [C] en sa qualité de président de la société [2] en responsabilité pour fautes commises au préjudice de la société [1] en sa qualité d’actionnaire, et au préjudice de la société [2], ainsi qu’au regard des règles légales, réglementaires et statutaires, en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, notamment pour les préjudices financier, moral, au titre de la valeur des titres de la société [2] ainsi que du préjudice financier lié au détournement de ces fonds, enfin en paiement des frais irrépétibles et dépens, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
***
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a statué comme suit:
« Déboute les sociétés [1] et [2] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société [1] à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [1] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, à la somme de 89,67 euros TTC ».
***
Les sociétés [1] et [2] ont formé un appel-nullité le 2 octobre 2023 à l’encontre de ce jugement.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 9 octobre 2025 a été révoquée à la date du 29 décembre 2025 par ordonnance du 10 novembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société [1] et la société [2], appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article 2 du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure civile, de l’article 480 du code de procédure civile, de l’article 2 du code de procédure pénale, de l’article 4 du code de procédure pénale, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1850, alinéa 1, du code civil, de l’article 1843-4 du code civil, de l’article 1855 du code civil, de l’article 1856 du code civil, de l’article L225-251 du code de commerce, de l’article L225-252 du code de commerce, de l’article L227-6 du code de commerce, de l’article L227-9, alinéa 1 et 2, du code de commerce, de l’article L227-9-1 du code de commerce, de l’article L123-12 du code de commerce, de :
« – Infirmer en tout point le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 1er septembre 2023 ;
Et, jugeant à nouveau
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— Déclarer recevables les demandes formulées par la S.A.S. [2] et par la S.A.S. [1] ;
— Dire et juger que M. [C], en sa qualité de président de la S.A.S. [2], a commis des fautes au préjudice de la S.A.S. [1] en sa qualité d’actionnaires, et au préjudice de la S.A.S. [2] elle-même ;
— Constater que M. [C] a violé sciemment les règles légales, réglementaires et statutaires, en sa qualité de président de la S.A.S. [2] :
en ne remplissant pas les obligations de tenue de comptabilité ;
en ne convoquant pas d’assemblée générale pendant près de deux ans ;
en omettant de désigner un commissaire aux comptes ;
en refusant à l’actionnaire la possibilité prévue par la loi d’exercer son droit à l’information le plus élémentaire.
— Constater que M. [C] a engagé des dépenses non-conformes à l’intérêt social, des dépenses injustifiées et/ou sans contrepartie réelle, au préjudice de la S.A.S. [2], pour les montants suivants :
95 863 euros au titre des espèces non comptabilisées et détournées par M. [C] ;
20 000 euros de surstockage ;
48 861 euros de frais d’investissements non engagés dans l’intérêt social ;
93 400 euros de dépenses non identifiées ;
3 060 euros d’honoraires pour Maître [W] et Maître [M] ;
4 768 euros d’honoraires et de frais de procédure en résiliation du contrat de bail de la société S.A.S. [2] ;
Soit un montant total de 265 952 euros.
— Dire et juger que M. [C], du fait de sa gestion erratique et fautive, a fait perdre au moins 60 % de la valeur des titres de la S.A.S. [2] ;
— Dire et juger que M. [C] a fait perdre à la S.A.S. [2] la valeur de son fonds de commerce dans les mêmes proportions (au moins 60 %) ;
— Condamner M. [C] au paiement de la somme de 357 184 euros à la S.A.S. [2] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, se ventilant comme suit :
96 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds ;
265 952 euros au titre des fonds non engagés dans l’intérêt social et/ou détournés par M. [C] ;
— Condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 600 euros à la S.A.S. [1] au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, se ventilant comme suit :
62 400 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
400 000 euros au titre de la perte de valeur des titres de la S.A.S. [2] ;
28 200 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié au détournement de ces fonds au profit de la S.C.I. [4] ;
— Condamner M. [C] aux dépens au paiement de la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, la société [1] et la société [2], appelantes, exposent que :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sur la recevabilité de l’action :
M.[C] a été poursuivi et condamné pour « avoir à [Localité 2], [Localité 4], et [Localité 5], du 31 janvier 2018 au 30 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de Président de la S.A.S. [2], fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en utilisant la carte bancaire de la S.A.S. [2] pour réaliser des achats au profit de magasins de luxe ou enseignes sans lien avec l’activité de restaurant, pour une somme de 5 336,95 euros ;
L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’applique donc qu’à ces faits à l’exclusion de tout autre et la présente action ne constitue en aucun cas une action civile afférente au préjudice causé par les abus de bien sociaux commis par M. [C], mais elle a pour objet de le voir sanctionner de ses actions ou omissions dans l’exercice de ses fonctions en qualité de Président de la S.A.S. [2] du 15 juin 2017 au mois de septembre 2018;
Sur les manquements de M. [C] à ses obligations légales et règlementaires :
M. [C] n’a jamais tenu de comptabilité, contrairement aux obligations légales et réglementaires qui lui étaient faites en la matière, et ce pendant près de deux ans qu’a duré son mandat social ;
M. [C] n’a pas nommé de commissaire aux comptes, contrairement aux obligations légales en la matière ;
M. [C] n’a jamais informé l’actionnaire des difficultés qu’il pouvait rencontrer dans la gestion de la société, et des difficultés traversées par cette dernière ;
L’argument selon lequel M. [C] aurait agi sous les ordres de M. [B] est fallacieux dès lors qu’en sa qualité de dirigeant unique de la société [2], M. [C] a engagé sa responsabilité personnelle ;
Sur les autres fautes de gestion imputables à M. [C] :
Des accusations mensongères de travail dissimulé entachant la réputation de la société [2] ;
le chiffre d’affaires de la S.A.S. [2] s’est effondré à compter de l’arrivée de M.[C] à la présidence de la société, et ce dernier ne produit aucun élément sur la conjoncture défavorable qu’il invoque (contexte financier dégradé, manque de fonds propres, absence de crédit fournisseur, rotation du personnel );
M. [C] qui était le seul à pouvoir intervenir sur le compte en banque du [5], a, sans autorisation, procédé au virement de la somme de 245 000 euros des comptes de la société [1] vers ceux de la société [2] ;
Il a privé M. [B] de son droit à l’information, ne tenant aucune comptabilité pendant toute la période de son mandat de président de la SAS [2] et préférant faire désigner un mandataire ad hoc plutôt que de rendre compte de sa gestion ;
Il s’est abstenu de déposer des espèces en 2017 et en 2018 pour un montant global de 95 863, 22 euros ;
négligeant de régler l’intégralité des loyers et charges des locaux commerciaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce de restaurant, lesdits murs appartenant à la S.C.I. [6], son comportement a entrainé des dépenses fautives à hauteur de 4 768 euros en frais et honoraires d’avocat à la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les sociétés [1] et [2] concluent que du fait d’une gestion erratique, M. [C] a conduit à une perte significative de la valeur du fonds de commerce de la société [2].
A l’égard de la société [1], unique actionnaire de la société [2], M. [C] a manqué à son devoir d’information et a abusé de sa double casquette de Président de la société [2] et de directeur général de la société [1] et à ce jour, la S.A.S. [1] dispose d’une créance sur la S.A.S. [2] pour un montant total de 320 131,45 euros, telle qu’arrêtée dans les comptes au 31/12/2018, ce qui a généré un trou de trésorerie pour la société [1].
La société [1] conclut que l’ensemble de ces fautes de gestion et de ces abus commis par M. [C] a été confirmé par les éléments comptables et financiers établis par [7] (à l’occasion de l’audit réalisé au sein de la S.A.S. [2]) et produits par Maître [W], conseil de M. [C] et de la société [2] à l’époque. Elle soutient que son préjudice s’établit comme suit :
*une perte financière pour un montant de près de 390 000,00 euros (245 000,00 + 145 000,00 = 390 000,00) pendant une durée de deux ans ;
* 62 400 euros (31 200 euros par an sur 2 ans) au titre du taux d’agios estimé à 8 % par an conformément au taux d’agios pour un découvert autorisé couramment pratiqué par les banques ;
* 10 000 euros de préjudice moral
* 28 200 euros au titre du virement abusif effectué au profit d’une société civile immobilière [4] dont il est gérant et associé et qui n’a aucune activité de conseil.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [C], intimé, demande à la cour, au visa des articles 2 et suivants du code de procédure pénale, de :
« Réformer le jugement rendu le 1er septembre 202 par le tribunal de commerce,
Dire et juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés [1] et [2] conformément au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
En conséquence, déclarer irrecevable les demandes formulées par les sociétés [1] et [2],
Subsidiairement,
Débouter les sociétés [1] et [2] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés [1] et [2] à payer à M. [D] [C], la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 en ce qu’il a condamné les sociétés [1] et [2] à payer à M. [D] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés [1] et [2] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [C], intimé, expose que les titres de la société [2] ont fait l’objet d’une cession par son associé fondateur, M. [R], selon acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, au profit de la société [1], désormais associée unique. Il soutient qu’il a été désigné en qualité de Président non associé de la société [2] dans un contexte financier dégradé caractérisé par une sérieuse baisse du chiffre d’affaires, mais aussi par différentes difficultés tenant notamment au manque de fonds propres, à l’absence de crédit fournisseur et à la rotation du personnel.
Il souligne qu’il n’a assuré la présidence de la société que pendant 15 mois, du 15 juin 2017 au 27 septembre 2018, que des dettes fiscales et sociales sur l’année 2017 s’étaient accumulées avant sa prise de présidence et qu’il a pris l’initiative de faire désigner un mandataire ad hoc.
M. [C] oppose à titre principal l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil au visa :
— de l’ordonnance d’homologation du 26 novembre 2020 aux termes de laquelle il a été condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis outre 2 000 euros d’amende ;
— du jugement sur intérêts civils du 20 avril 2021 du tribunal correctionnel qui a :
* rejeté les demandes formulées par la société [1], M. [C] n’ayant pas été condamné pour des agissements délictueux commis à l’encontre de sa personne,
* rejeté les demandes de la société [2] tendant à la réparation de son préjudice financier, l’enquête ayant retenu un abus à hauteur de 5.336,95 euros ;
* condamné M. [C] à verser la somme de 5.336,95 euros en réparation du préjudice matériel, 1000 euros en réparation du préjudice moral et 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, M. [C] fait valoir que :
M. [B], dirigeant de la société [1] avait accès à tous les comptes bancaires ouverts dans les livres du [5], tant de la société [1] que de la société [2], de sorte qu’il ne peut prétendre l’ignorance, sauf à se considérer inapte aux affaires ;
S’agissant du transfert de fonds d’un montant de 245 000 euros, il serait incongru de penser que M. [C], rompu à la comptabilité et aux chiffres, se soit arrogé le droit de réaliser un virement d’une société vers une filiale, sans l’accord du dirigeant de la société-mère M. [B], et les enquêteurs qui ont enquêté sur cette allégation, n’ont retenu aucun élément contre M. [C] ;
Il est étranger à la perte de la valeur du fonds de commerce de la société [2] qui rencontrait bien des difficultés avant son arrivée, étant précisé que la société [2] a fait l’objet d’une fermeture administrative en 2021 en raison de travail dissimulé ;
Les prétendus détournements à hauteur de 265 952 euros n’ont pas été établis par l’enquête pénale et les affirmations de la société [2] s’inscrivent en réalité dans une perspective de récupération de fonds et dans le contexte d’un contentieux personnel entre M. [B] et M. [C].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée:
Suivant une ordonnance d’homologation de peine proposée par le Procureur de la République du 26 novembre 2020, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. [D] [C] a été condamné pour avoir, à [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 5], du 31 janvier 2018 au 30 septembre 2018, en sa qualité de président de la SAS [2], fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce, en utilisant la carte bancaire de la SAS [2] pour réaliser des achats au profit de magasins de luxe ou enseignes sans lien avec l’activité de restaurant pour une somme totale de 5 336, 95 euros.
Et par jugement correctionnel sur intérêts civils du 20 avril 2021, le tribunal de Carpentras a :
Rejeté la demande tendant à l’indemnisation de la SAS [1] et sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné M. [C] [D] [V] à verser à la SAS [2] les sommes suivantes :
* 5 336, 95 euros en réparation de son préjudice matériel
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral
* 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le rejet des demandes d’indemnisation de la société [1] est justifié par le fait que M. [C] n’a pas été condamné pour des agissements délictueux à l’égard de cette société. Et le rejet des demandes d’indemnisation de la société [2] au titre des détournements d’espèces (99 836 euros), des dépenses non justifiées (2 298, 58 euros) ou encore des dépenses engagées sans contrepartie (84 158, 13 euros) ont été rejetées au motif que la saisine du tribunal était limitée à l’abus de bien social par utilisation de la carte bancaire de la société pour une somme de 5 336, 95 euros correspondant à des achats précis dans des commerces de luxe.
De l’application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, il résulte que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur la qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
La saisine du tribunal correctionnel qui a condamné M. [C], porte exclusivement sur l’utilisation de la carte bancaire de la SAS [2] pour réaliser des achats au profit de magasins de luxe ou d’enseignes sans lien avec l’activité de restauration, pour une somme de 5 336, 95 euros, de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les fautes de gestion imputées à M. [C] par les sociétés [1] et [2] dans le présent litige, demandes étrangères à la saisine du tribunal correctionnel de Carpentras, n’ont donné lieu à aucune décision susceptible de revêtir autorité de la chose jugée à l’égard de la présente juridiction.
En effet, le tribunal correctionnel de Carpentras a rejeté, sans les examiner, les demandes indemnitaires de la société [2] au titre des détournements d’espèces (99 836 euros), des dépenses non justifiées (2 298, 58 euros) ou encore des dépenses engagées sans contrepartie (84 158, 13 euros), ainsi que les demandes de la société [1], sans lien avec la seule infraction dont le tribunal était saisi.
Le jugement du tribunal de commerce d’Avignon doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a considéré qu’avaient déjà été tranchées par la juridiction pénale, les demandes suivantes :
— Concernant la société [1] :
* 62 400 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
* 10 000 euros pour le préjudice moral ;
— Concernant la société [2] :
* 95 863 euros au titre d’espèces non comptabilisées et détournées
* 93 400 euros au titre de dépenses non identifiées
* 48 861 euros de frais d’investissements non engagés dans l’intérêt social.
La cour rejette en conséquence la fin-de non-recevoir opposée par M. [C] aux demandes de la sociétés [1] et de la société [2].
Sur le fond :
Les sociétés [1] et [2] agissent sur le fondement des articles suivants :
L’article 1850, alinéa 1, du Code civil, selon lequel:
« Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. ».
L’article 1843-4 du Code civil, selon lequel:
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. ».
L’article L225-251 du Code de commerce, selon lequel:
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. ».
L’article L123-12 du Code de commerce, selon lequel :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
L’article L227-9-1 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits, selon lequel:
« Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l’article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.
Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. ».
Il convient de préciser à titre liminaire que le fait d’avoir pris l’initiative de faire désigner un mandataire ad’hoc n’exonère pas M. [C], en sa qualité de président de la société [2], de sa responsabilité, de sorte que ce moyen est sans emport sur la solution du litige.
Sur le manque d’information de l’actionnaire unique et sur le défaut de comptabilité :
La société [1] fait grief à M. [C] d’avoir, pendant près de 18 mois, caché ses activités à M. [B], d’avoir ainsi privé ce dernier de son droit à l’information et d’avoir entretenu la plus grande opacité sur la situation de la société [2] en se montrant injoignable et en ne tenant aucune comptabilité pendant toute la période de son mandat.
Il résulte des rares échanges versés aux débats, entre le cabinet comptable [7] et M. [C] que la révision comptable de la société [2] au 31 décembre 2017 a été finalisée le 12 septembre 2018, le cabinet [7] indiquant avoir rencontré beaucoup de difficultés dans la collecte d’information auprès de l’ancien cabinet comptable ( rétention d’information) et avoir constaté que les charges patronales ( Urssaf et retraite) n’avaient pas été enregistrées, ce qui avait un impact sur le résultat.
En outre, par email du 30 juillet 2019, accusant réception des bilans 2017 et 2018 de la société [2], le destinataire s’étonnait d’une part de ne les recevoir qu’à la fin du mois de juillet 2019, soulignant que la présentation des comptes n’était pas la mission du cabinet [7] et demandait d’autre part la transmission des fichiers « FEC » 2017 et 2018 pour les transmettre au nouveau comptable.
Si ce dernier message pointe le comportement d’obstruction du cabinet [7] lequel est présenté comme ayant géré la comptabilité des différentes sociétés de M. [X] [B] depuis 2014, il n’en reste pas moins que M. [C] était tenu de présenter la comptabilité de la société [2] au terme de chacun des exercices de son mandat, ce qu’il n’a pas fait.
Cependant les bilans comptables relatifs aux exercices 2017 et 2018 ont finalement été établis, même avec retard, et la société [1], en sa qualité de société par actions simplifiée, actionnaire unique de la société [2] contrôlant une ou plusieurs sociétés au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce, était tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L 227-9-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits, ce qu’elle a renoncé à faire en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice du fait de l’absence de comptabilité tenue par M. [C].
En outre, la société [1] soutient qu’elle n’a pas été informée de virements bancaires opérés par M. [C], en sa qualité de directeur général de la société [1], sur le compte de la société [2] à hauteur de la somme totale de
245 0000 euros. Or, la société [1] ne pouvait ignorer ces virements qui apparaissent sur ses comptes entre le 31 janvier 2018 et le 31 juillet 2018, virements visés par la société [2] dans sa requête aux fins de désignation d’un administrateur ad’hoc comme avances en compte courant d’associé.
En revanche, il ne résulte pas des éléments du débat que M [C] ait informé la société [1] de sa décision de solliciter la désignation d’un administrateur adh’oc, ce qui est un manquement à son devoir d’information. Il ne saurait cependant en résulter un quelconque préjudice dès lors que cette demande n’apparaît contraire ni à la mission de M. [C] en sa qualité de dirigeant de la société [2], ni aux intérêts de cette société dont les difficultés ont été objectivées par les éléments du débat.
Il en résulte que la société [1] ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait pour elle du manquement de M. [C] à son devoir d’information et du défaut de présentation des bilans comptables des exercices 2017 et 2018.
— sur la demande au titre des honoraires de Maîtres [W] et [M] :
Il est reproché à M. [C] d’avoir fait désigner un administrateur ad’hoc à tort dans le but de pallier ses propres carences.
Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal de commerce d’Avignon a fait droit à cette demande et a désigné la Selarlu [3] en la personne de Maître [Z] [M] avec notamment pour mission de poursuivre aux côtés de la société [2], les négociations en vue de parvenir à un protocole d’accord avec les banques, avec les principaux créanciers et fournisseurs et de veiller à la bonne exécution du- dit protocole, ainsi que d’accomplir toutes démarches et diligences à l’effet d’aboutir à une restructuration, de préparer et de conduire de nouveaux partenaires dans le capital social et de négocier avec les banques le maintien des concours et l’obtention de délais pour l’apurement de la dette envers elles.
La requête en désignation d’un administrateur ad’hoc était motivée par des difficultés de trésorerie ainsi que des tensions avec plusieurs créanciers dont l’administration fiscale et les caisses sociales ainsi qu’avec l’associé unique, la société [1] et le bailleur, la SCI [6], en raison d’une dette locative ayant donné lieu à un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial.
Si les sociétés [1] et [2] contestent la faiblesse de trésorerie invoquée, en soutenant que M. [C] avait fait virer 200 000 euros du compte de la SAS [1], sur celui de la société [2], ils ne remettent nullement en cause les faits objectifs résultant des tensions avec les créanciers qui ont justifié la désignation d’un administrateur ad’hoc.
Les faits liés à l’intervention de Maître [Z] [M] ne sauraient par conséquent constituer une faute de gestion à l’origine d’un préjudice. Cette demande est rejetée par confirmation du jugement déféré.
— sur la demande au titre des espèces non comptabilisées :
Les sociétés [1] et [2] se prévalent d’une note de synthèse sur le contrôle des comptes, établie par le cabinet d’expertise comptable [8], qui est un document non signé, dont il résulte que :
— Sur l’année 2017, 48 372, 97 euros de recettes espèces n’ont pas été déposées sur le compte bancaire
— Sur l’année 2018, 47 490, 25 euros de recettes espèces n’ont pas été déposées sur le compte bancaire.
Maître [W], avocat de M. [C] indiquait dans une note adressée à l’administrateur ad’ hoc le 8 novembre 2018 que :
d’une part, l’ancienne direction du restaurant avait mis en place des forfaits de frais attribués aux salariés qui percevaient, pour la majorité, au moment de la reprise du restaurant de sommes versées en espèces selon un usage antérieur dont le repreneur, la SAS [1] était parfaitement informée au moment de la reprise et que M. [C] n’avait pas eu d’autre solution pour conserver l’équipe et assurer la poursuite de l’activité, que de continuer à les payer sous peine de voir les salariés quitter l’entreprise (') ; ces frais de déplacements représentaient selon Maître [W], 36 414 euros ;
d’autre part, les petits achats quotidiens se réalisaient par des règlements en espèces et les tickets n’étaient que très rarement conservés par les salariés malgré les instructions qui leur étaient données en ce sens.
M. [C] ne s’explique pas sur les recettes en espèces non déposées sur les comptes bancaires, mais les explications de son conseil révèlent la pratique d’une circulation d’espèces tant pour le paiement des frais de déplacement des salariés que pour les petits achats du quotidien, échappant à toute comptabilité, pratique que M. [C] a poursuivie en toute connaissance de cause et en toute illégalité.
M. [C] qui n’est pas en mesure de rendre compte de l’utilisation des sommes réclamées et qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les montants invoqués, sera condamné à payer à la société [2] la somme de 95 863 euros (48 372, 97 + 47 490, 25 euros) au titre des recettes en espèces non enregistrées sur le compte bancaire de la société. Le jugement déféré qui a déclaré cette demande irrecevable doit être infirmé.
— sur la demande au titre du sur-stockage :
La société [2] demande la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre d’un sur-stockage. Il s’agirait du surstockage de boissons dont le stock aurait plus que doublé entre le 15 juin 2017 et le 31 décembre 2017, selon la note de synthèse du cabinet [8] mandaté par la société [1]. Il s’agit là d’un acte de gestion courante dont le caractère fautif n’est, en l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel, pas démontré par les sociétés [1] et [2], de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande faute de justification de la demande tant en nature qu’en valeur.
sur la demande au titre des honoraires et frais de procédure en résiliation du contrat de bail de la société [2] :
La chronologie entre le 1er mars 2018, date de la mise en demeure, par le bailleur, de la société [2], de justifier de la souscription d’une assurance, le 17 avril 2018, date de la mise en demeure de régler les loyers, le 20 août 2018, date de l’assignation en référé pour voir constater le jeu de la clause résolutoire du bail et le 15 octobre 2018, date de l’audience à laquelle l’affaire relative à la résiliation du bail commercial a été radiée compte tenu de l’accord trouvé par les parties, rend compte d’une durée de sept mois au cours de laquelle la société [2] et son bailleur sont parvenus à une solution amiable par l’entremise de leurs conseils respectifs, étant précisé que dans le même temps, M. [C] a saisi le tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un administrateur. Dès lors les honoraires d’avocats dépensés pour éviter la perte du bail du fonds de commerce ne sauraient être considérés comme une dépense fautive et la demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
sur les demandes au titre des frais d’investissements non engagés dans l’intérêt social et au titre des dépenses non identifiées:
La société [2] demande la somme de 48 861 euros correspondant à des dépenses sans justificatifs, et se décomposant comme suit, à la date du 31 août 2018:
* 24 410 euros de chèques non justifiés
* 10 159, 23 euros de traites non justifiées
* 14 292 euros de dépenses diverses non justifiées.
La société [2] demande par ailleurs la somme de 93 400 euros au titre de dépenses non identifiées.
Ces demandes qui reposent sur une note de synthèse du cabinet d’expertise comptable [8], non signée ( pièce n°12) et sur une note de synthèse intitulée [2] non signée et non datée ( pièce n°13) sont insuffisantes à justifier les sommes demandées au titre de dépenses contraires à l’intérêt social, étant précisé qu’aucun document émanant de l’administrateur ad’hoc désigné par le tribunal de commerce n’est produit et que l’enquête pénale diligentée par la plainte de M. [B] du 9 octobre 2018 pour des infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés, n’a permis de caractériser des dépenses contraires à l’intérêt social que dans une moindre mesure. La cour rejette par conséquent ces demandes comme non justifiées, par infirmation du jugement déféré qui les a déclarées irrecevables.
Sur la perte de valeur des titres de la société [2] et du fonds de commerce :
La société [1] sollicite la somme de 400 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de valeur des titres de la société [2], compte tenu d’une baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% depuis que M. [C] en est devenu le Président. Elle soutient en effet que le chiffre d’affaires est passé de 1 081 000 euros au 31 décembre 2016 à 466 974 euros au 31 décembre 2018.
Il résulte en effet des éléments du débat que lors du dernier exercice comptable avant l’achat du restaurant, le chiffre d’affaires était de 1 083 550 euros, chiffre arrêté au 31 décembre 2026. Le chiffre d’affaires était de 862 240 euros au 31 décembre 2017 et de 461 430 euros au 31 décembre 2018.
Il convient de souligner cependant que M. [C] a été nommé gérant de la société [2] au cours de l’exercice 2017 et qu’il a quitté la direction de la société au cours de l’exercice 2018, de sorte qu’il n’a été en poste de façon complète sur aucun des deux exercices qui lui sont reprochés.
En effet, l’acte de cession des actions de la société [2] à la société [1] par la société [9], M. [E] [R] et Mme [I] [L] est daté du 15 juin 2017. Cet acte précise d’ailleurs, s’agissant du mode détermination du prix que la situation comptable sera établie à la diligence et sous la responsabilité du Cédant ( [9]/[R]/[L]) afin de pouvoir être remise au cessionnaire ( la société [1]) au plus tard le 15 juillet 2017. Il est également indiqué que : « A compter de cette communication, le CESSIONNAIRE disposera d’un délai de 30 jours pour contrôler la situation ou la faire contrôler, à ses frais, par l’expert-comptable de son choix qui aura à cet effet accès aux pièces comptables et autres documents ayant servi à son établissement. Si dans le délai de contrôle susvisé, la situation remise n’appelle aucune objection, elle sera considérée comme définitive. (') »
La cour observe que l’avant dernier exercice avant la cession des actions de la société [2] à la société [1] n’est pas connu, pas plus que la situation comptable intermédiaire à la date de cette cession dont la société [1] a été destinataire au plus tard le 15 juillet 2017, de sorte que les éléments du débat ne permettent pas de dire si le chiffre d’affaires de la société [2] était en progression constante avant la cession des parts sociales ou s’il connaissait déjà un fléchissement qui s’est confirmé au terme des exercices 2017 et 2018.
Pour soutenir que la baisse du chiffre d’affaires est imputable à M. [C], les sociétés [1] et [2] se prévalent d’un email de ce dernier du 22 août 2018 libellé comme suit :
« Voici la reprise des comptes de [2] sur les périodes 2017, 2016 et 2015 :
Pour le bilan def, je le recevrais semaine prochaine ou le 03 sept par [7] car leur bureau est fermé.
Sur 2017, baisse du CA à partir d’octobre 2017 à plus de 40% par mois et donc je démarre de la réduction de la masse salariale à ce moment là avec les ruptures conv. qui prendront effet à partir de début décembre.
Baisse de CA par rapport à 2016 de 24%. Et de 22% par rapport à 2015.
En revanche, ce que je n’avais pas vu et anticipé sur le resto c’est la baisse de marge où je suis passé à travers car j’ai eu des décalages de règlements de fournisseurs de plus de trois mois car non mis au prélèvement.
La baisse a démarré dès la nomination de [N] en tant que chef à mi-septembre puis c’est accentué en décembre suite au renouvellement de confiance au moment ou il souhaitait démissionner'
Soit une baisse de 5% de la marge à fin 2017 (') »
Ce constat qui ne peut suppléer une analyse comptable précise, ne suffit pas à imputer à M. [C] des fautes de gestion en lien avec la perte éventuelle de valeur des titres et du fonds, même s’il admet un manque d’anticipation s’agissant de la baisse de marge.
Enfin, le sort du fonds après l’exercice 2018 n’est pas connu et ce alors même que les sociétés [1] et [2] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce d’Avignon par exploit du 18 mai 2021, soit plus de trente mois après la démission de M. [C].
La société [1] qui ne démontre ni la perte de valeur des titres de la société [2] et du fonds de commerce, ni le lien entre cette perte et des fautes de gestion imputables à M. [C] est déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le virement effectué au profit de la société [4] sans contre-partie :
Il est reproché à M. [C] le virement de la somme de 28 200 euros au profit d’une société civile immobilière [4] dont il est, avec Mme [H] [U], le gérant associé.
L’extrait de compte produit par la société [1] révèle cependant que cette somme a été débitée du compte de la société [1] le 31 mai 2018 et recrédité le jour même, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges, constatant que ces deux opérations s’étaient annulées, ont rejeté la demande de la société [1] au titre de l’indemnisation du détournement de cette somme.
***
Au terme des débats, il peut être reproché à M. [C] en sa qualité de président de la société [2], d’avoir manqué à son devoir d’information de la société [1] et de n’avoir pas présenté les bilans comptables au terme des exercices 2017 et 2018 sans qu’aucun préjudice ne soit caractérisé en lien avec ces manquements. En outre, le fait d’avoir fait usage de recettes en espèces non comptabilisées pour le paiement supposé de notes de frais de salariés notamment, pour un montant non contesté, même à titre subsidiaire de 95 863, 22 euros caractérise une faute de gestion qui a causé un préjudice équivalent à la société [2]. M. [C] est par conséquent condamné à payer à la société [2] la somme de 95 863, 22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement déféré qui a jugé cette demande irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
M. [C] qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société [2] une somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés [1] et [2] au titre :
— du surstockage,
— des honoraires de Maîtres [W] et [M],
— des honoraires et frais de procédure relatifs à la résiliation du contrat de bail de la société [2],
— de la perte de valeur des titres de la société [2] et de la perte de valeur du fonds de commerce,
— d’un préjudice financier résultant d’un détournement de fonds au profit de la SCI [4]
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée aux demandes suivantes :
— Concernant la société [1] :
* 62 400 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
* 10 000 euros pour le préjudice moral ;
— Concernant la société [2] :
* 95 863 euros au titre d’espèces non comptabilisées et détournées
* 93 400 euros au titre de dépenses non identifiées
* 48 861 euros de frais d’investissements non engagés dans l’intérêt social.
Dit que ces demandes sont recevables
Condamne M. [D] [C] à payer à la société [2] la somme de 95 863 euros au titre des recettes en espèces non comptabilisées
Déboute les sociétés [1] et [2] de leurs autres demandes
Dit que M. [D] [C] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société [2] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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