Confirmation 13 novembre 2025
Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-526
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGDA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2025 à 13 h 29 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [I] [W]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cecilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 14 h par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [W] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me BALLOUL, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [I] [W] représenté par Me Cecilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2025 à 10 H, l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêtés de M. le Préfet Loire-Atlantique du 8 juillet 2025 et du 7 novembre 2025, notifiés à M. [I] [W] les 8 juillet 2025 et 7 novembre 2025 M. le Préfet de Loire-Atlantique a prononcé une obligation de quitter le territoire français,
Par arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique du 7 novembre 2025 notifié à l’intéressé le 7 novembre 2025, son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite par M. [I] [W] celui-ci a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 10 novembre 2025, reçue le 10 novembre 2025 à 18h09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W].
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge des mesures privatives et restrictives de liberté a :
Constaté l’irrégularité de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
Condamné M. le Préfet de Loire-Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Raphaël BALLOUL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’ aide juridictionnelle. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par déclaration d’appel du 13 novembre 2025 reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes, monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel de l’ordonnance et demande son infirmation, la pièce faisant défaut devant le premier juge étant produite en cause d’appel.
Par réquisitions écrites du 13 novembre 2025, le Parquet Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des rétentions administratives des étrangers dès lors que la copie du registre du centre de rétention, absente en première instance, est produite par la Préfecture en cause d’appel, au motif que le défaut de production avant clôture des débats en première instance peut effectivement être régularisé en cause d’appel, les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA n’étant applicables que devant le premier juge, la procédure en cause d’appel se trouvant régie par l’article 16 du CPC (CA RENNES PP du 14 novembre 2024, n°24/284, CA RENNES PP du 9 octobre 2024, N° 24/239)
A l’audience du 14 novembre 2025, M. [I] [W], absent à l’audience était représenté par son avocat qui a plaidé la confirmation de l’ordonnance entreprise et une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
MOTIVATION
M. [I] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 novembre 2025 à 16h50 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [I] [D] né le 01/10/2006 à [Localité 2] (Royaume du Maroc) de nationalité marocaine a été interpellé le 6 novembre 2025 par la sûreté départementale de [Localité 1] et placé en garde à vue pour des faits de vol dans un local d’habitation.
L’intéressé fait l’objet de deux arrêtés du préfet de la Loire Atlantique portant obligation de quitter le territoire français du 08/07/ 2025 assorti d’une interdiction de retour d’un an et du 07/11/2025 assorti d’une interdiction de retour de deux ans.
Le préfet de Loire-Atlantique a pris le 07 novembre 2025 un arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Devant le premier juge, le conseil de Monsieur [I] [W] a fait valoir que la requête serait irrecevable, faute pour le Préfet d’avoir joint le registre actualisé en rétention.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.7 44-2 du CESEDA
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre »
Il peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête ( Ire Civ. 26 octobre 2022 pourvoi n° 21-19
Le défaut de pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie à tout stade de la procédure sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. ère – 4 septembre 2024- n u 23-1 2.550).
L’article R.743-2 du CESEDA ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet et de la nature de la prolongation sollicitée par le Préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Au nombre de ces pièces figure nécessairement toute pièce permettant au juge de s’assurer des diligences de l’administration aux fins d’éloignement ou de réadmission.
En l’espèce, il est constant que la copie du registre en rétention administrative n’a pas été joint à la requête du Préfet et que la pièce NO 8 intitulée Registre CRA.pdf » contient en réalité une consultation décadactylaire.
Dans ces conditions, en l’absence de cet élément constituant la seule pièce justificative utile spécifiquement exigée à l’article R.743-2 du CESEDA la requête du Préfet a été déclarée irrecevable.
La Préfecture et le Parquet Général ont fait valoir que la copie du registre du centre de rétention, absente en première instance, est produite par la Préfecture en cause d’appel, d’une part, et d’autre part, le défaut de production avant clôture des débats en première instance peut effectivement être régularisé en cause d’appel, les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA n’étant applicables que devant le premier juge, la procédure en cause d’appel se trouvant régie par l’article 16 du CPC.
Sans contredire la jurisprudence de cette juridiction, il échet de constater qu’il ne peut s’agir que de la production en cause d’appel de pièces utiles permettant au juge de statuer et non de la seule pièce nommément désignée par le législateur et prévue à l’article L.7 44-2 du CESEDA.
A défaut de production par la Préfecture de la copie du registre actualisé visé à l’article précité, adossé à la requête en prolongation de la rétention administrative, le premier juge était fondé à retenir la fin de non-recevoir soulevée et rejeter la requête de M. le Préfet de Loire-Atlantique.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée.
Sur la demande d’indemnisation et les dépens.
La demande indemnitaire de 500 euros n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. le Préfet de Loire-Atlantique recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 12 novembre 2025 concernant monsieur M. [I] [W],
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Novembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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