Irrecevabilité 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2022, n° 21/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 17 mars 2021, N° 11-20-123 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02208 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBYH
[E] [K]
[M] [K]
c/
[J] [N]
[X] [D] épouse [N]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le : 15 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ( RG : 11-20-123) suivant déclaration d’appel du 13 avril 2021
APPELANTS :
[E] [K]
né le 1 janvier 1950 à SIDI KACEM (Maroc),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[M] [K]
née le 11 janvier 1961 à RABAT (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [N]
né le 16 Février 1948 à DEBBOU
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[X] [D] épouse [N]
née le 01 Janvier 1957 à DEBBOU
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, M. [J] [N] et Mme [X] [D] épouse [N] (ci-après dénommés les époux [N]) ont donné à bail à M. [E] [K] et Mme [M] [K] (ci-après dénommés les époux [K]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2]) pour un loyer mensuel indexé de 550 euros.
Par courrier du 6 août 2015, les époux [N] ont adressé aux époux [K] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 619,55 euros.
Par courrier du même jour, les époux [N] ont adressé aux époux [K] un commandement de justifier d’une assurance locative.
Par courrier du 27 décembre 2016, les époux [N], souhaitant faire bénéficier leur fille du logement, ont délivré aux époux [K] un congé pour reprise à la date du 30 juin 2017. Cependant, les époux [K] se sont maintenus dans les lieux au-delà de cette date.
Par courrier du 20 septembre 2018, les époux [N] ont mis les époux [K] en demeure de régler les loyers demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 5 février 2019, les époux [N] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins notamment de voir constater la validité du congé pour reprise, d’ordonner l’expulsion des locataires outre leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal d’instance de Libourne déclarait irrecevables les demandes des époux [N] en raison de l’absence de notification de l’assignation aux services de la préfecture de la Gironde.
Par courrier du 30 juillet 2019, les époux [N] ont adressé aux époux [K] un commandement de payer la somme principale de 5 642,03 euros correspondant à l’arriéré de loyers à la date du 31 juillet 2019.
Par courrier du même jour, les époux [N] ont adressé aux époux [K] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2020, notifié au sous-préfet de Libourne par voie électronique le 20 janvier 2020, les époux [N] ont fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires outre leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté la résolution du bail à compter du 30 août 2020,
— condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [N] la somme de 14 651,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 31 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [N] à compter du 1er février 2021 une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement aux bailleurs le cas échéant,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’expulsion des époux [K] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde- meubles désigné par eux ou, à défaut par les bailleurs,
— condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [N] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [N] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné solidairement les époux [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement.
Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement rendu le 21 mars 2021 en ce qu’il porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le congé de reprise nul et non avenu,
— débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les époux [N],
— dire et juger que le loyer soit réduit à hauteur de 148 euros, soit une réduction de 50 % de la part mise à la charge des époux [K] d’un montant de 296 euros par mois, ce de manière rétroactive depuis le 1er août 2015, soit la somme de 6 960 euros (148 euros X 45 mois) et subsidiairement, les condamner à leur verser cette somme à titre de dommage et intérêts au titre du manquement à leur obligation de leur délivrer un logement décent et sans risque pour la sécurité et la santé de leur locataires,
— condamner les époux [N] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur manquement à leur obligation de délivrance paisible du logement, d’un logement décent et de sécurité à l’égard de leur locataire,
— condamner les époux [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2021, les époux [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les époux [K] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [K] aux entiers dépens de la procédure.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application de l’article 964 du même code.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [K] et Mme [M] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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