Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 26 nov. 2024, n° 23/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, EXPRO, 2 février 2023, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04766 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7NT
AFFAIRE :
Etablissement ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)
C/
[U] [O]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le juge de l’expropriation de VERSAILLES
RG n° : 21/00029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme [H] [F] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
Madame [L] [C] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0403
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [H] [F], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L’IDFM procède à l’expropriation d’un bien immobilier sis à [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée AW n° [Cadastre 2], et ce, aux fins de réaliser la phase n° 2 du tram n° 13. La déclaration d’utilité publique est datée du 6 décembre 2018, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 30 mai 2022.
Saisi par l’IDFM selon requête parvenue au greffe le 14 décembre 2022, le juge de l’expropriation de Versailles a par jugement en date du 2 février 2023 fixé le montant de l’indemnité principale due à M. et Mme [O] à 25 800 euros, sur la base de 1 040 euros/m² mais après avoir pratiqué un abattement pour encombrement de 25 %, celui de l’indemnité de remploi à 3 580 euros, a alloué aux intéressés une indemnité pour dépréciation du surplus de 45 000 euros, a rejeté la demande au titre de l’indemnité pour perte d’une place de stationnement, a donné acte aux parties de leur accord pour que l’expropriant prenne en charge les travaux de reconstitution des fonctionnalités sous la forme d’une indemnisation en nature, et a rejeté le surplus des demandes. L’IDFM a été condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 7 juillet 2023, parvenue au greffe le 10 juillet 2023, puis par déclaration d’appel électronique datée du 11 juillet 2023, l’IDFM a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance datée du 6 septembre 2023, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/06230 et 23/04766.
En son mémoire parvenu au greffe le 9 octobre 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 15 novembre 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [O] ont accusé réception le 13 décembre 2023, l’IDFM expose :
— qu’aucune indemnité pour dépréciation du surplus n’est due ;
— qu’en effet l’impact de l’emprise sur le reste de la propriété de M. et Mme [O] reste particulièrement réduit ;
— que la maison se trouve actuellement à 18 m de la voie du fait de l’emprise et restera à près de 15 m ;
— qu’elle sera donc à l’abri de toute nuisance ;
— que seulement 11,50 m² du jardin d’agrément sont impactés par l’emprise ;
— qu’il n’est pas possible de stationner trois véhicules devant le pavillon, seuls deux emplacements pouvant être pris en compte alors qu’en outre ceux-ci seront reconstitués.
L’IDFM demande en conséquence à la Cour de débouter M. et Mme [O] de leur demande relative à la dépréciation du surplus, et subsidiairement de fixer le montant de ladite indemnité à 15 054,30 euros.
Dans leur mémoire parvenu au greffe le 2 novembre 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 26 janvier 2024 dont le commissaire du gouvernement et l’IDFM ont accusé réception le 29 janvier 2024, M. et Mme [O] répliquent :
— que c’est à juste titre que le juge de l’expropriation leur a alloué une indemnité pour dépréciation du surplus ;
— que le pavillon va perdre une partie de son jardin d’agrément, à concurrence de 30 m², sur laquelle sera reportée l’aire de stationnement ;
— que leur bien sera rapproché de la voie ;
— que par ailleurs, le quantum de l’indemnité pour dépréciation du surplus a été justement fixé à 45 000 euros, sur la base de 5 % de la valeur du pavillon.
M. et Mme [O] demandent en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner l’IDFM au paiement de la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Châteauneuf dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Par message en date du 22 octobre 2024, la Cour a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, tiré de l’absence de demande d’infirmation du jugement dont appel dans le dispositif du mémoire de l’IDFM.
Les époux [O] ont soutenu que la déclaration d’appel était caduque, faute pour l’appelant d’avoir sollicité, dans les trois mois de celle-ci, l’infirmation du jugement.
L’IDFM a fait observer qu’il avait sollicité de la Cour qu’elle n’alloue pas aux intimés une indemnité pour dépréciation du surplus.
MOTIFS
L’appelante ayant déposé son mémoire dans les trois mois de la déclaration d’appel, celle-ci ne saurait être caduque même si ledit mémoire ne contenait pas de demande d’infirmation.
Aux termes de l’article R 311-29 du code de l’expropriation, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il s’ensuit que la section 1 du chapitre 1 s’applique en matière d’expropriation, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec des dispositions du code de l’expropriation.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Ainsi, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par le greffe, dans les délais impartis par l’article R 311-26 du code de l’expropriation, qui définissent l’objet du litige. En outre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la juridiction n’est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n’est tenue de répondre qu’aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Par ailleurs une partie ne peut formuler de nouvelles demandes dans un mémoire ultérieur mais seulement répliquer aux mémoires adverses.
Au cas présent, il n’est pas demandé au dispositif des conclusions de l’appelant d’infirmer ou d’annuler en tout ou partie le jugement du 2 février 2023.
Dans ces conditions, la Cour n’est pas saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel par l’IDFM ; et M. et Mme [O], quant à eux, en sollicitent la confirmation.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L’IDFM, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 2 février 2023 ;
— CONDAMNE l’IDFM à payer à M. [U] [O] et Mme [L] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’IDFM aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Châteauneuf conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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