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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 déc. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 57
Copies certifiées conformes
Me [L] [V]
M. [K] [Z]
Mme [F] [N] épouse [Z]
Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
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A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01017 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJND du rôle général.
ENTRE :
Maître [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et plaidant
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 16 janvier 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 Février 2025.
ET :
Monsieur [K] [Z]
Madame [F] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparants
Représentés et plaidant par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEURS au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Maître [L] [V],
— en ses observations : Maître Agathe AVISSE.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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* *
'
M. [K] [Z] et Mme [F] [N] épouse [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à [Localité 3] (60). Leur activité consistait à fabriquer des charcuteries à partir de matières premières et à les vendre sur des marchés locaux. Ils fabriquaient leur production dans un laboratoire situé dans une des dépendances de leur habitation. Le 30 juillet 2020, la maison et les dépendances ont été détruites par un incendie.
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Ils se sont relogés ailleurs jusqu’en décembre 2021 et ont arrêté leur activité professionnelle jusqu’au 18 janvier 2022.
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Leur assureur, la MAPA, a donné son accord le 27 janvier 2021 pour le versement d’une indemnité de 249.353,21 €. Des difficultés seraient apparues pour le règlement de certaines sommes.
'
Parallèlement, ils ont fait appel à un entrepreneur, M. [C] [M], pour engager les travaux de reconstruction de leurs biens. La MAPA ne payait pas directement l’entrepreneur, lequel, n’étant pas non plus payé par les clients, a décidé d’arrêter les travaux.
'
Ils ont consulté la Selarl [L] [V], avocate au barreau de Beauvais, sur leurs difficultés.
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Une première convention d’honoraires a été signée entre les parties le 21 septembre 2021 dans le cadre du litige avec l’assureur habitation et perte d’exploitation et l’entreprise de construction pour étude préalable avant d’éventuelles poursuites judiciaires. Cette convention prévoit une facturation au temps passé au taux de 166.67 euros HT / heure (200 euros TTC), majorée d’un honoraire de résultat de 10% HT. Une première facture est payée en septembre 2021.
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Le 12 juillet 2022, Maître [V] a fait assigner la MAPA en référé devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes de 11.850 euros pour les travaux restant à effectuer dans la partie habitation, 2.900 euros pour la partie laboratoire, 16.894,93 euros, 7800 euros, 24.496,20 euros, 9.120 euros et 3.200 euros à des titres divers.
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Par ordonnance du 8 décembre 2022 M. et Mme [Z] ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, le juge des référés constatant qu’il semblait au vu des quittances signées par les époux [Z] que la MAPA avait rempli ses obligations, sauf à rentrer dans une contestation sérieuse.
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Parallèlement, les époux [Z] ont été assignés en référé-provision par leur entrepreneur, M. [M], en septembre 2022.
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Une seconde convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 03 octobre 2022 relative à la défense des époux [Z] dans le cadre du référé-provision initié par l’entreprise de construction devant le Tribunal judiciaire de Beauvais. Cette convention prévoit une facturation au temps passé au taux de 183.33 euros HT / heure (220 euros TTC), majorée d’un honoraire de résultat de 10% HT.
'
Les deux conventions d’honoraire disposent que': 'Dans l’hypothèse où une rupture anticipée interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli par Maître [L] [V] aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus par la présente convention''.
'
Plus tard, suivant lettre du 02 février 2023 des époux [Z], Maître [V] a aussi reçu mandat pour saisir le juge de l’exécution de Beauvais d’une contestation d’une saisie-attribution intervenue sur leur compte professionnel.
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Les diligences effectuées par Maître [V] ont débordé le cadre de ces conventions.
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Maître [V] a facturé aux époux [Z]:
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— honoraires de diligences':
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— facture de provision du 22 septembre 2021 (21.157) de 1'362.80 euros HT soit 1'636.36 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 05 janvier 2022 (22.004) de 1'196.69 euros HT soit 1'435.90 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 13 janvier 2022 (22.012) de 1'767.04 euros HT soit 2'120.44 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 14 mars 2022 (22.039) de 2'060.13 euros HT soit 2'472.15 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 05 juillet 2022 (22.097) de 2'080.62 euros HT soit 2'496.74 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 02 septembre 2022 (22.120) de 1'466.68 euros HT soit 1'760.02 euros TTC,
— facture provisionnelle du 04 octobre 2022 (22.144) de 2'242.96 euros HT soit 2'691.55 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 13 octobre 2022 (22.148) de 2'715.38 euros HT soit 3'258.45 euros TTC,
— facture provisionnelle du 14 décembre 2022 (22.183) de 2'592.96 euros HT soit 3'111.55 euros TTC,
— facture provisionnelle du 05 janvier 2023 (23.002) de 2'262.96 euros HT soit 2'715.55 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 12 janvier 2023 (23.003) de 2'498.93 euros HT soit 2'998.71 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 02 février 2023 (23.023) de 4'934.89 euros HT soit 5'921.87 euros TTC, dont provision à déduire de 3'135.55 euros TTC soit un total du de 2'786.32 euros TTC
— facture provisionnelle du 02 février 2023 (23.024) de 1'326.31 euros HT soit 1'591.57 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 06 juillet 2023 (23.128) de 3'112.59 euros HT soit 3'735.11 euros TTC,
— facture d’huissier du 24 janvier 2023 de 175.52 euros TTC.
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— honoraires de résultats':
'
— facture honoraires de résultat du 13 juillet 2022 (22.105) de 4'400 euros HT soit 5'280 euros TTC, réglée (pièce [V] numérotée 11 suivie d’une ordonnance de désistement devant le bâtonnier [R], du 21 seprembre 2022),
— facture d’honoraires de résultat du 06 mai 2024 (24.079) de 12'788.57 euros HT soit 15'346.28 euros TTC, non réglée.
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Les époux [Z], de leur côté, produisant les relevés bancaires de leur compte LCL 11694 8G, justifient des règlements suivants':
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— débit d’un chèque du 23 septembre 2021 de 1'636.03 euros,
— débit d’un chèque du 12 janvier 2022 de 1'435.90 euros,
— chèque du 31 janvier 2022 de 2'120.44 euros,
— chèque du 24 mars 2022 de 500 euros,
— chèque du 22 avril 2022 de 1'972.15 euros,
— chèque du 21 juillet 2022 de 2'496.74 euros,
— chèque du 31 août 2022 de 5'480 euros,
— chèque du 09 septembre 2022 de 1'760.02 euros,
— chèque du 05 octobre 2022 de 2'691.55 euros,
— chèque du 20 octobre 2022 de 3'258.45 euros,
— chèque du 08 novembre 2022 de 2'929.43 euros,
— chèque du 18 novembre 2022 de 2'212.09 euros,
— chèque du 14 décembre 2022 de 3'135.55 euros,
— chèque du 06 janvier 2023 de 2'715.55 euros,
— chèque du 24 janvier 2023 de 2'998.71 euros,
— chèque du 22 février 2023 de 1'591.57 euros,
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Soit un total de': 38 934, 15 euros montant également retenu par l’ordonnance de taxe frappée de recours.
'
Les relations se sont envenimées entre les parties. Les époux [Z] ont emprunté 15 000 euros pour suivre les paiements réclamés par Maître [V]. L’avant-dernier chèque, établi le 8 février 2023, pour 2'786.32 euros, est revenu impayé et Maître [V] a mis le chèque à l’exécution.
'
Les époux [Z] ont informé Maître [V] de leur incapacité à régulariser le chèque d’un montant de 2'786.32 euros (mail du 4 mars 2023 à 10 h 47), impayé.
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Maître [V] leur a répondu dans les termes suivants'(mail du 6 mars 2023 à 8h43)': «'Si vous considérez qu’avoir récupéré 44'000 euros à ce jour est un trop faible résultat, je ne peux effectivement rien faire pour vous. J’arrête donc les diligences en 1ère instance et en appel.
Je ferai un dépôt, et je ferai taxer ensuite'».
'
En réponse, Mme [Z] indique: «'En tout et pour tout nous vous avons versé la somme de 38'934 euros avec le chèque que nous n’avons pas pu honorer la somme serait de 41'720 euros en ajoutant les honoraires de maître [W] les sommes s’élèvent donc à 44'999.15 euros sans compter les 10% que vous nous aviez réclamer sur la perte d’exploitation'». Elle ajoute rencontrer des difficultés financières et être déçue de la manière de procéder de Maître [V] (mail du 6 mars 2023).
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C’est dans ces conditions que Maître [V] a confirmé aux époux [Z] qu’elle dégageait sa responsabilité par mail du 6 mars 2023.
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Les époux [Z] se sont désistés de leur action au fond contre la MAPA devant le tribunal judiciaire de Beauvais sans que Maître [V] ait eu connaissance des conditions précises de celui-ci. Les époux [Z] soutiennent qu’il n’y a pas eu de transaction, mais un simple désistement, l’assureur ayant en fait payé ce qu’il devait.
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Selon courrier du 2 juin 2023 (pièce [Z] 16), les époux [V] se sont plaints auprès du bâtonnier d’une surfacturation de la part de Maître [V], dont les suites ne sont pas connues: 'nous avons littéralement été dépouillés de tout, je vous laisse voir par vous même les énormes sommes que nous lui avons versé…'.
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Par requête enregistrée le 29 mai 2024, Maître [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Beauvais d’une demande tendant à la fixation d’un honoraire global de 14'398.74 euros TTC outre la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, 200 euros au titre des frais de gestion, représentant après déduction des acomptes versés à hauteur de 7'701.83 euros TTC un solde réclamé de 8'396.95 euros TTC (6'696.95 euros TTC en principal, 1'500 euros article 700 et 200 euros de frais de taxe).
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Par requête complémentaire rectificative réceptionnée le 25 septembre 2024, Maître [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Beauvais d’une demande tendant à la fixation en sus de l’honoraire de diligence ci-dessus évoqué, d’un honoraire de résultat de 15'346.28 euros TTC ainsi que d’une indemnité de procédure actualisée à la somme de 3'000 euros.
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Par ordonnance du 16 janvier 2025, Madame la bâtonnière du barreau de Beauvais a':
— fixé les honoraires de la société [L] [V] à la somme globale de 21'998.74 euros TTC,
— constaté que les époux [Z] se sont acquittés des provisions à hauteur de 38'934.18 euros TTC,
— décidé que le trop-perçu d’honoraires redevable par la société [L] [V] aux époux [Z] est arrêté à la somme de 16'935.44 euros TTC,
— ordonné que la société [V] devra rembourser cette somme à M. et Mme [Z], avec intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision,
— décidé que ce remboursement du trop-perçu d’honoraires sera assorti de l’exécution provisoire,
— rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 700 CPC et des débours exposés.
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Ladite ordonnance a été signifiée à la Selarl [L] [V] le 25 mars 2025.
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Préalablement à cette signification, pensant que le bâtonnier n’avait pas statué dans les délais impartis, la Selarl [L] [V] a, par requête du 14 février 2025, réceptionnée le 19 février 2025, demandé à Mme la Première Présidente de bien vouloir taxer l’honoraire de résultat à la somme de 15'346.28 euros TTC, ainsi que les diligences effectuées au temps passé et non encore réglées à la somme de 2'786.25 euros TTC, tous deux majorés des intérêts au taux légal depuis leur date d’émission, et de condamner M. et Mme [Z] à rembourser les frais d’huissier de justice pour un montant de 175, 52 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 200 euros de frais de taxation et aux entiers dépens.
'
Cette procédure est enregistrée sous le numéro 25/01017.
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Suite à la signification de l’ordonnance du 16 janvier 2025, par courrier du 27 mars 2025, réceptionné le 1er avril 2025 et enregistré sous le numéro 25/01666, la Selarl [L] [V] a interjeté appel de l’ordonnance de taxe, sollicitant son annulation ainsi que la jonction avec le dossier 25/01017.
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A l’audience du 3 juin 2025, en présence des deux parties, la juridiction a joint les deux procédures et Maître [V] s’est désistée de sa demande relative à l’honoraire de résultat de 15 346, 28 euros TTC.
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Au dernier état de ses conclusions (conclusions n° 3), la Selarl [L] [V] fait état des diligences suivantes’à savoir '15' procédures :
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— ' amiables': deux expertises amiables – négociations ou tentatives de négociations – mises en demeure et LRAR =' '7'procédures amiables',
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— ' judiciaires': deux référés-provision (demande et défense avec demande reconventionnelle), deux appels suite aux référés-provision (rédaction de conclusions dans un des deux dossier), assignation en référé suspension exécution provisoire, requête et assignation à jour fixe, étude du dossier devant le JEX suite à saisie de leurs comptes bancaires = 7 procédures judiciaires.
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Elle indique que les diligences entreprises ont permis aux époux [Z] de récupérer 44 136 euros de perte d’exploitation en 2022 et un montant présumé de 127 885.64 euros fin 2023 au titre des garanties habitation et commerce.
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Elle ajoute avoir facturé, pour la période du 21 septembre 2021 au 30 juin 2023': 34 513.07 euros TTC pour les honoraires de base soit un temps passé de 185h50 (moyenne de 2500 euros /procédure) tandis que ses clients ont réglé 30 738.63 euros TTC (pièce 10'et 10 bis: copies des chèques et factures).
'
Elle sollicite de voir:
'
avant dire-droit':
— ordonné la jonction des procédures 25/01666 et 25/01017,
— ordonné à M. et Mme [Z] de communiquer avant dire droit ou en délibéré l’accord transactionnel conclu fin 2023 avec la MAPA et M. [M], et la preuve des diligences effectuées par Maître [X] pour parvenir à ce résultat, sous astreinte provisoire de 300 euros/ jour de retard à compter du prononcé de la décision, dont distraction au profit de la Selarl [L] [V],
à titre principal':
— ordonné l’annulation de la décision attaquée,
à titre subsidiaire':
— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxation rendue le 16 janvier 2025 par le bâtonnier de Beauvais,
en tout état de cause et statuant à nouveau en appel,
— déclaré la Selarl [L] [V] recevable et bien fondée en son appel,
— débouté M et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer les honoraires restants dus à la Selarl [L] [V] à':
— 15 346.28 euros TTC pour l’honoraire de résultat,
— 3 751.11 euros TTC pour les honoraires de base au temps passé,
— 175.52 euros TTC pour les débours,
— condamné en conséquence M. et Mme [Z] à régler à la Selarl [L] [V] les sommes suivantes':
— 15 346.28 euros TTC pour l’honoraire de résultat,
— 3 751.11 euros TTC pour les honoraires de base au temps passé,
— 175.52 euros TTC pour les débours,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— aux entiers dépens.
'
La Selarl [V] formule dans un premier temps une demande de jonction, laquelle a été faite.
'
Sur la recevabilité de la demande de fixation d’un honoraire de résultat malgré son désistement, elle soutient que, dans la mesure où aucune décision définitive n’a été rendue en appel, elle a la possibilité de modifier ses demandes jusqu’à la clôture des débats. La juridiction est donc saisie par ses dernières conclusions (articles 4 et 5 du CPC) d’une demande de fixation d’un honoraire de résultat de 15 346.28 euros TTC.
'
Dans la mesure où ses efforts ont permis de parvenir à une conciliation (désistement), elle sollicite la condamnation des époux [Z] à lui régler la somme de 15 346.28 euros TTC à titre d’honoraires de résultat, soit 10% du montant de l’avantage obtenu suivant accord transactionnel, dont elle présume qu’il ne saurait être inférieur au montant de ses demandes, 127 855.64 euros.
'
Les époux [Z] ne justifient pas en droit de leur prétendue irrecevabilité.
Elle formule également une demande de communication forcée de l’accord transactionnel et des diligences de Maître [X] au visa des articles 15 et 16 du CPC, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
'
Elle soutient que la demande de communication forcée est justifiée par les besoins de sa défense, afin de démontrer que c’est son travail qui a permis de parvenir au résultat recherché.
'
A titre principal, la Selarl [V] sollicite l’annulation de l’ordonnance de taxe.
'
Elle soutient qu’il y a eu violation des articles 4 et 5 du CPC et de l’article 175 alinéa 1 du CPC': décision ultra petita.
'
Le bâtonnier aurait statué ultra petita sur une surfacturation ainsi que sur l’intégralité des factures émises alors qu’il était saisi uniquement d’une demande de paiement des deux dernières factures d’honoraires au temps passé (02 février 2023 de 2'786.32 euros TTC et 03 juillet 2023 de 3'735.11 euros TTC) et de la facture portant sur l’honoraire de résultat (06 mai 2023 de 15'634 euros).
'
Les époux [Z] n’auraient nullement contesté les diligences de Maître [V] ni saisi le bâtonnier d’une demande de réduction d’honoraires, ni d’une demande d’annulation des conventions d’honoraires.
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Elle soulève également un défaut de pouvoir du bâtonnier': interdiction faite au bâtonnier de réduire le montant des honoraires payés après service rendu.
Les factures ont toutes été payées, en connaissance de cause, après service rendu. Les époux [Z] n’ont pas contesté les diligences effectuées mentionnées sur les factures récapitulatives et complémentaires, ni sollicité d’explications, s’estimant suffisamment informés.
Dans ces conditions, les époux [Z] n’étaient recevables qu’à contester l’honoraire de résultat de 15 346.28 euros TTC.
'
— violation du principe du contradictoire.
En statuant sur des demandes qui n’étaient pas formulées, le bâtonnier n’a pas mis Maître [V] en mesure de présenter ses moyens de défense.
En outre, il n’a nullement sollicité les pièces dont il avait besoin dans le cadre de son instruction à savoir les justificatifs des diligences accomplies et des dossiers traités.
'
— violation de l’autorité de la chose jugée
Le bâtonnier avait statué, dans le cadre d’une précédente procédure, sur l’honoraire de résultat de 5'280 euros (pièces 11 et 20). Procédure pour laquelle les époux [Z] s’étaient désistés de leur demande rendant la décision intervenue définitive.
'
— violation de l’interdiction d’exécution provisoire pour les honoraires de résultat s’agissant du remboursement de l’honoraire de résultat de 5 280 euros.
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— violation de la règle procédurale applicable en matière d’annulation d’une convention d’honoraires. Maître [V] soutient, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le bâtonnier n’a pas prononcé la nullité des conventions d’honoraires avant de se référer à l’article 10 du décret de 1991 (2ème civ. 10 nov. 2021 n°19-26.183).
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— irrecevabilité des demandes formulées pour la 1ère fois en cause d’appel'(articles 564 et 565 du CPC)
En première instance, les époux [Z] n’ont formulé aucune demande et ne sont donc pas recevables en appel à solliciter des demandes.
A titre subsidiaire, il est demandé la fixation des honoraires de Maître [V].
'
La Selarl [V] soutient que':
— les époux [Z] sollicitent l’annulation des conventions d’honoraires pour vice du consentement alors qu’ils ne prouvent pas avoir été vulnérables, ni avoir été trompés sur la teneur de celles-ci, ni avoir été contraint de les signer. En outre, ils étaient assistés de leurs deux enfants,
— les conventions d’honoraires étaient détaillées et correspondaient aux modèles du CNB de sorte que l’obligation d’information était remplie, le défaut de compréhension n’est pas établi. En outre, elles sont paraphées et signées et ont été exécutées sans questionnement des époux [Z],
— les diligences facturées ont toutes été effectuées et celles-ci, compte tenu de leur nombre, n’ont pas pu l’être en 75 heures comme il a été retenu (139 pages d’actes produits, centaines de pages de courriers et courriels et autres diligences': rdv, étude de pièces, rapports de l’expert conseil, calculs des préjudices, audiences…). Les temps indiqués sur les factures à savoir un total de 185h50 correspondent au travail effectué,
— les lettres de mission sont conformes aux missions prévues dans les deux conventions d’honoraires et le désistement de leur demande de réduction de l’honoraire de résultat démontre qu’ils avaient parfaitement compris le mode de calcul de l’honoraire de résultat. Le fait que les époux [Z] dissimulent la teneur de leur accord transactionnel permet de supposer qu’ils ont compris qu’ils devraient payer un honoraire de résultat ainsi, si l’accord avait été à leur détriment, ils l’auraient produit,
— le tarif horaire est unique. Les critères prévus par le RIN (art. 10) ne prévoient pas que le tarif de l’avocat soit appliqué en fonction du type de diligences (juridiques ou administratives),
— sur le taux horaire appliqué, il y a lieu de distinguer la spécialisation de la notoriété. Selon la jurisprudence un honoraire de base de 120 euros TTC/heure est insuffisant et doit être considéré comme inexistant. Or, fixer le taux horaire conformément à la demande des époux [Z] reviendrait à fixer le taux horaire de Maître [V] à 118 euros TTC / heure,
— toutes les diligences effectuées ont été approuvées et ont fait l’objet d’un paiement,
— le chèque impayé constituant une reconnaissance de dette et une sûreté, il ne pourra être rendu que lorsque le solde des diligences aura été réglé,
'- s’agissant des honoraires de résultat, celui de 5 280 euros TTC ne peut être réduit': l’avantage a été obtenu après l’intervention de Maître [V] et est incontestable, payé après renonciation à la contestation, la décision du bâtonnier constatant le désistement des époux [Z] est passée en force de chose jugée. L’honoraire de résultat de 15 346.28 euros TTC est raisonnablement évalué compte tenu du fait que les époux [Z] réclamaient plus de 127 000 euros d’indemnités complémentaires et il a été calculé sur la base des indemnités réclamées hors article 700 (127 788.57 euros x 10%). Les époux [Z] ne prouvent pas que l’avantage obtenu serait inférieur ou qu’il l’a été grâce au travail de Maître [X].
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En réponse aux conclusions établies au soutien des époux [Z], Maître [V] soutient que':
— la première convention d’honoraire vise le litige les opposant à leur assurance habitation et commerce mais aussi au constructeur ainsi, les diligences effectuées répondent aux missions visées dans ladite convention. En outre, la réévaluation automatique de l’honoraire de base a été prévue dans les deux conventions ainsi que l’hypothèse d’une rupture anticipée en cas de dessaisissement de l’avocat avant la fin de sa mission,
— les conventions ne sont pas devenues caduques le 6 mars 2023 dans la mesure où Maître [X] s’est constituée en septembre 2023, uniquement sur l’assignation à jour fixe. En application de l’article 419 du CPC, Maître [V] n’a été valablement dessaisie qu’en septembre 2023,
— sur les critères de l’article 10': la qualité de commerçants ou consommateurs des époux [Z] importe peu, le critère de fortune des clients n’est pas exclusif': revenus d’environ 3000 euros /mois, indemnité perçue n’apparaissant pas dans la déclaration fiscale, pas de justificatif de l’emprunt de 5 000 euros, honoraires des avocats successeurs réglés, perception de plus d’indemnités (44 630 euros) que l’honoraire réglé (30 000 euros), enjeu global de 450 000 euros environ,
— la demande au titre de l’article 700 est excessive et non justifiée dans son principe et dans son quantum,
— en l’espèce, le principe selon lequel le client qui a librement payé les honoraires après service rendu en toute connaissance de cause ne peut plus les contester, s’applique,
— le bâtonnier a, à tort, minimiser les frais et débours (100 euros au lieu de 973.24 euros) et ce sans explication. Or, les frais étaient fixés par convention d’honoraires. Les droits de plaidoirie ont été réduits à un alors que Maître [V] a plaidé deux référés en première instance et que les autres droits (5) provisionnés ont été épuisés par d’autres diligences. La facture de l’huissier de justice a été réglée directement par Maître [V] (175.52 euros TTC) le 24 août 2023,
— le bâtonnier a retenu un montant d’honoraires réglés erroné': 38 934.18 euros TTC or les chèques provisionnés sont de 30 738.63 euros TTC
— le bâtonnier a minimisé les diligences dans leur quantum, Maître [V] fait un état des diligences en page 28 de ses conclusions,'
— Maître [V] sollicite l’application stricte des conventions d’honoraires,
— le bâtonnier n’a pas été saisi d’une demande de réduction de l’intégralité des honoraires mais seulement d’observations des époux [Z] tendant au débouté d’une demande de paiement forcé.
'
Au dernier état de leurs conclusions (conclusions n°2), les époux [Z] sollicitent’de voir':
'
— déclarer la Selarl [L] [V] recevable mais mal-fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 en ce que le bâtonnier a constaté que les époux [Z] ont réglé la somme totale de 33 454.18 euros TTC à la Selarl [L] [V],
Sur les honoraires de résultat':
— confirmer l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 en ce que le bâtonnier a dit n’y avoir lieu à fixation d’honoraires de résultat au bénéfice de Maître [V] et ordonné la restitution des honoraires indûment perçus à ce titre par Maître [V], soit la somme de 5 480 euros TTC à valoir sur la facture n°22.105,
Sur les honoraires de diligences':
— infirmer l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 en ce que le bâtonnier a fixé le montant des honoraires de diligences dus à la Selarl [L] [V] à la somme de 21 998.74 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des honoraires de diligences de la Selarl [L] [V] à la somme globale de 20 135.86 euros TTC,
— ordonner la restitution aux époux [Z] d’un trop-perçu sur honoraires de diligences de 13 318.32 euros TTC
En conséquence,
— condamner la Selarl [L] [V] à verser aux époux [Z] la somme principale de 18 798.32 euros TTC (honoraires de diligences + honoraires de résultat) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la restitution du chèque 6750787 d’un montant de 2 786.32 euros à M. et Mme [Z],
— débouter la Selarl [L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Selarl [L] [V] à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Ils soutiennent pour l’essentiel que':
Sur les conventions d’honoraires':
Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, du fait du dessaisissement de Maître [V], les conventions d’honoraires conclues entre les parties sont devenues inapplicables.
En outre, Maître [V] ne peut prétendre à aucun droit de suite dans le cadre des conventions d’honoraires conclues, celles-ci portant sur ''une étude préalable avant éventuelles poursuites judiciaires'.
Enfin les autres missions confiées à Maître [V] n’ont donné lieu à l’établissement d’aucune convention d’honoraires préalable.
En conséquence, les honoraires doivent être fixés suivant les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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Sur les honoraires de résultat':
Maître [V] s’étant désistée de sa demande portant sur la somme de 15 346.28 euros, il n’y pas lieu de produire l’accord transactionnel, lequel est par ailleurs, strictement confidentiel.
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La Cour doit trancher la question de l’honoraire de résultat d’un montant de 5 280 euros TTC, facture du 13 juillet 2022 portant sur les indemnités de perte d’exploitation, versées par la MAPA en avril et juin 2022 à hauteur de 44 000 euros, facture réglée le 9 août 2022.
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C’est à bon droit que le bâtonnier a ordonné la restitution de cet honoraire. La convention d’honoraires ne précisait ni l’assiette ni le mode de calcul de l’honoraire de résultat mais se contentait de prévoir un honoraire de résultat sur 'l’avantage obtenu’ sans autre précision. Par ailleurs, le quantum et le principe de l’indemnité contractuelle de perte d’exploitation étaient acquis par le contrat conclu avec la MAPA. Le versement de cette indemnité n’est pas le fruit d’un travail spécifique de Maître [V] d’autant que celle-ci, pour la réalisation des diligences auprès de la compagnie (envoi d’un LRAR) avait facturé les époux [Z].
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Sur les honoraires de diligences':
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Maître [V] a facturé 38 121.49 euros TTC et les époux [Z] ont réglé 38 934, 18 euros dont 33 654.18 euros TTC sur les diligences et 5 280 euros pour le premier honoraire de résultat.
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Le bâtonnier a réduit les honoraires à 21 998.74 euros.
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Dans l’ordonnance de taxe, il existe une 'coquille’ s’agissant de la facture du 12 décembre 2022, reprise deux fois. En réalité, il s’agit d’une facture du 2 février 2023 de 5 921.87 euros.
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Les époux [Z] n’ont nullement réglé les factures après service rendu, de sorte que le règlement serait définitivement acquis. En effet, Maître [V] parle de provision, ce qui constitue une avance sur honoraires qui n’est pas définitive ainsi que de forfait.
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Il existe une absence manifeste de clarté des factures récapitulatives et complémentaires qui ne font pas de distinction entre les travaux juridiques et les travaux de nature administrative, qui ne peuvent être facturés de la même manière.
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Certaines factures ont été établies après que le paiement ait été effectué alors qu’ils n’avaient aucune connaissance des diligences facturées et ne pouvaient donc avoir accepté les honoraires 'en toute connaissance de cause'.
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Les factures comportent des erreurs de calcul et sont d’une complexité telle qu’il est impossible d’effectuer un contrôle réel des diligences et d’estimer le bien fondé des temps passés.
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M. [Z] est charcutier et Mme, conjoint collaborateur. Ils justifient de leurs ressources. Ils ont dû s’endetter pour régler les honoraires de Maître [V] (10 000 euros prêt bancaire et 5 000 euros prêt familial). L’indemnité de perte d’exploitation perçue couvre à peine les honoraires de Maître [V]. Leur situation financière n’a pas été prise en compte.
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Il n’est pas démontré que l’affaire présentait une difficulté particulière, il s’agissait d’un litige classique en matière de droit des assurances et de la construction. Les 75,40 heures facturées par Maître [V] sont vraiment excessives. Le bâtonnier a retenu une moyenne de 50 heures.
Sur les frais exposés par l’avocat': il n’est pas démontré que des frais particuliers aient été exposés. Sur la notoriété de l’avocat': Maître [V] bien qu’intervenant dans le domaine du droit de la construction, droit immobilier, n’a pas de spécialisation.
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Sur les diligences de l’avocat': il est inadmissible que Maître [V] ait appliqué le même taux aux diligences juridiques et aux diligences administratives et il est primordial de les distinguer. La durée de 75,40 heures de diligences juridiques et 61,50 heures de diligences administratives est disproportionnée. Maître [V] a surévalué le temps passé. C’est à bon droit que le bâtonnier les a pondérées (50 h de diligences juridiques et 30 h de diligences administratives).
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Sur les droits de plaidoirie': Maître [V] a facturé 9 droits de plaidoirie or elle n’a représenté les époux [Z] que lors d’une seule audience. Par ailleurs, les droits de plaidoirie ne sont pas soumis à TVA.
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Sur les frais de copies et de correspondances': il a été facturé 973.24 euros à ce titre. Les époux [Z] sollicitent la confirmation de l’ordonnance de taxe les ayant fixés à 100 euros.
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Les époux [Z] sollicitent que les honoraires de diligences soient fixés à 20 135.86 euros TTC. Compte tenu de leur versement sur honoraires de diligence à hauteur de 33 454.18 i, le trop-perçu pour les honoraires de diligences est de 13 318.32 euros.
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Il conviendra donc de condamner la SELARL [V] à leur payer la somme de 13 318, 32 + 5 280 = 18 798, 32 euros.
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Il est sollicité en outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
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Certes, les époux [Z] bénéficient de l’aide juridictionnelle partielle. Mais ils ont dû engager des frais importants pour être assistés dans le cadre de la présente procédure. Maître [V] n’a pas hésité à s’opposer fermement au renvoi sollicité estimant que les époux [Z] n’avait pas le droit de bénéficier d’un délai supplémentaire pour que leur avocat puisse se mettre en état. Les centaines de pages de pièces et écritures demandaient un long temps pour être étudiées. Il ne leur appartient pas de supporter les frais pour leur défense.
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À l’audience du 7 octobre 2025, la juridiction recueille les observations orales de Maître [V] et du conseil des époux [Z]. L’ordonnance est mise en délibéré au 2 décembre 2025.
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SUR CE
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1. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance.
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La juridiction se reporte à l’ordonnance du 16 janvier 2025.
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Par requête enregistrée le 29 mai 2024, Maître [V] avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Beauvais d’une demande tendant à la fixation d’un honoraire global de 14'398.74 euros TTC outre la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, 200 euros au titre des frais de gestion, représentant après déduction des acomptes versés à hauteur de 7'701.83 euros TTC un solde réclamé de 8'396.95 euros TTC (6'696.95 euros TTC en principal, 1'500 euros article 700 et 200 euros de frais de taxe).
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Par requête complémentaire rectificative réceptionnée le 25 septembre 2024, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Beauvais d’une demande tendant à la fixation en sus de l’honoraire de diligence ci-dessus évoqué, d’un honoraire de résultat de 15'346.28 euros TTC ainsi que d’une indemnité de procédure actualisée à la somme de 3'000 euros.
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Les époux [Z] ont indiqué par courrier du 7 juin 2024 'en toute bonne foi ne plus devoir aucune somme au cabinet d’avocat’ (ordonnance page 4).
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Or le bâtonnier a taxé l’ensemble des honoraires depuis l’origine, accordant aux époux [Z] une réduction des honoraires au-delà de ce qui était sollicité. Il est donc exact que le bâtonnier a statué ultra petita. En outre, il n’a pas permis à Maître [V] de produire les pièces qui pouvaient justifier des honoraires facturés, violant ainsi le principe du contradictoire.
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L’ordonnance sera annulée.
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En matière d’appel annulation, le double degré de juridiction n’est rétabli que lorsque l’annulation du jugement querellé procède d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance: en ce cas, et en ce cas seulement, la cour d’appel ne statue pas au fond après annulation, la jurisprudence est bien fixée en ce sens (Civ. 2e, 7 mars 1984, n- 82 12.804 ; 4 mars 2021, n° 19 22.193, Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. [A] [E] ; Rev. prat. rec. 2021. 12, [B]. [S] [Y] [G], [I] [D] et [H] [T] ) ; elle annule seulement le jugement et renvoie les parties à mieux se pourvoir, à charge pour celles ci de tout reprendre à zéro devant une juridiction du premier degré (Civ. 1re, 18 déc. 1996, n° 94 16.332, D. 1997. 27 ; RTD civ. 1997. 515, obs. R. Perrot ), sauf si l’appelant prend l’initiative de conclure sur le fond à titre principal devant la cour d’appel, auquel cas elle devra statuer sur le fond car l’appelant est alors réputé avoir renoncé au double degré de juridiction (Civ. 2e, 9 juill. 1981, n° 80 12.333 ; 21 févr. 1990, n° 88 19.899).
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Ainsi, en matière de contestation d’honoraires, le premier président saisi sur recours annulation contre la décision du bâtonnier est tenu de statuer au fond par l’effet dévolutif dudit recours si l’irrégularité constatée porte, non pas sur la saisine du bâtonnier, mais sur l’absence de respect du principe de la contradiction. Tel est le cas lorsque l’irrégularité concerne par exemple la convocation du client après saisine régulière du bâtonnier par l’avocat. (Civ. 2e, 20 juin 2024, F B, n° 22 23.189, note [U] [J]). Or, en l’espèce, le bâtonnier a été régulièrement saisi.
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La juridiction doit donc évoquer au fond et statuer dans les limites des conclusions qui ont été exposées plus haut.
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2. Sur l’objection du paiement après service rendu.
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Maître [V] fait valoir que les époux [Z] sont mal fondés à solliciter une réduction de ses honoraires alors que ceux-ci ont été payés, indique-t-elle, à hauteur de 30 738,63 euros TTC (conclusions numéro 3, page 5). Si, en réalité, les époux [Z] justifient par la production de leurs relevés bancaires, qu’ils ont réglé’ 38 934, 15 euros, l’argument est sérieux et doit être examiné.
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Il est en effet de principe que les honoraires acceptés après service rendu, payés en connaissance de cause, ne peuvent plus être contestés (voir les arrêts cités, note 83 sous l’article 10 précité). Toutefois cette règle ne vaut que si le paiement est fait librement, 'en toute connaissance de cause'. En outre, le paiement de provisions, sujettes éventuellement à compte et restitution ne vaut pas acquit (Civ. 2e 3 avril 2008,n° 07-13.142 P, idem).
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M. et Mme [Z] s’estiment bien fondés à solliciter une réduction des honoraires de Maître [V] malgré leurs paiements. Ils ont été pris dans un tourbillon de facturation, alors que leurs revenus étaient modestes, que leur situation tant personnelle que professionnelle était dramatique et que les factures étaient, pour la plupart, incompréhensibles et impossibles à apprécier.
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La juridiction consulte les factures produites par Maître [V] (liasse produite en pièce 10):
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— facture du 22 septembre 2021 (21.157) de 1'362.80 euros HT soit 1'636.36 euros TTC,
3 mois et demi après:
— facture récapitulative et complémentaire du 05 janvier 2022 (22.004) de 1'196.69 euros HT soit 1'435.90 euros TTC, d’une grande complexité,
8 jours après :
— nouvelle facture récapitulative et complémentaire du 13 janvier 2022 (22.012) de 1'767.04 euros HT soit 2'120.44 euros TTC, à nouveau fort complexe, mentionnant de très nombreuses diligences difficilement admissibles en 8 jours,
2 mois après:
— nouvelle facture récapitulative et complémentaire du 14 mars 2022 (22.039) de 2'060.13 euros HT soit 2'472.15 euros TTC, à nouveau très complexe, comportant des diligences incompréhensibles (exemple transposable à presque toutes les factures: '14/03/22: numérotation/numérisation/nregcplmtrs + rédaction MED5 page assurance + Echanges mails clients et [O] + appel [O] + impression pièces couleurs + relance expert + suivi facturation: 5 h',
4 mois plus tard:
— facture récapitulative et complémentaire du 05 juillet 2022 (22.097) de 2'080.62 euros HT soit 2'496.74 euros TTC, à nouveau très complexe,
— facture honoraires de résultat du 13 juillet 2022 (22.105) de 4'400 euros HT soit 5'280 euros TTC,'
2 mois plus tard, malgré la période de congés:
— facture récapitulative et complémentaire du 02 septembre 2022 (22.120) de 1'466.68 euros HT soit 1'760.02 euros TTC, encore très complexe,
1 mois plus tard:
— facture provisionnelle du 04 octobre 2022 (22.144) de 2'242.96 euros HT soit 2'691.55 euros TTC, correspondant à la 2ème convention d’ honoraire du 3 octobre 2022, 'correspondant à un maximum de 12 h de diligences',
8 jours plus tard:
— facture récapitulative et complémentaire du 13 octobre 2022 (22.148) de 2'715.38 euros HT soit 3'258.45 euros TTC, à nouveau fort complexe,
8 jours plus tard:
— facture récapitulative et complémentaire du 20 octobre 2022 de 2929, 43 euros prévoyant 10 nouvelles heures de 'diligences minimum',
20 jours plus tard:
— facture provisionnelle du 14 décembre 2022 (22.183) de 2'592.96 euros HT soit 3'111.55 euros TTC,
3 semaines plus tard:
'- facture provisionnelle du 05 janvier 2023 (23.002) de 2'262.96 euros HT soit 2'715.55 euros TTC,
8 jours plus tard:
— facture récapitulative et complémentaire du 12 janvier 2023 (23.003) de 2'498.93 euros HT soit 2'998.71 euros TTC, très complexe, pour des diligences incompréhensibles (exemple: '12/01/23: fin rédaction acte 33 pages + copies 453 pages pièces + numéro + appels clients et comptable + impression actex2+démarche palais + placet + échange mail greffe + suivi facturation + lettre client = 5 h'),
20 jours plus tard:
— facture récapitulative et complémentaire du 02 février 2023 (23.023) de 4'934.89 euros HT soit 5'921.87 euros TTC, dont provision à déduire de 3'135.55 euros TTC soit un total du de 2'786.32 euros TTC, comportant 22 items et une quarantaine de lignes, incompréhensible,
le même jour :
— facture provisionnelle du 02 février 2023 (23.024) de 1'326.31 euros HT soit 1'591.57 euros TTC,
— facture récapitulative et complémentaire du 06 juillet 2023 (23.128) de 3'112.59 euros HT soit 3'735.11 euros TTC,
— facture d’huissier du 24 janvier 2023 de 175.52 euros TTC,
— facture d’honoraires de résultat du 06 mai 2024 (24.079) de 12'788.57 euros HT soit 15'346.28 euros TTC,
— facture récapitulative du 6 juillet 2024 de 2 pages et demi, remplaçant celle du 2 février 2023, incluant toute sorte de diligence jusqu’ au 30 juin 2023.
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Il résulte de cet examen, en effet, que les époux [P] ont été pris dans un flux incessant de facturations, complexes, voire incompréhensibles, ne leur laissant aucun jugement sur le bien fondé de ces facturations, appelant un paiement immédiat à peine de rupture par leur avocat (par exemple, lettre du 13 juillet 2022: 'Faute de règlement de ma dernière facture que je vous ai envoyée à réception de la présente, je serai contrainte de mettre fin à notre collaboration, de cesser mes diligences et de faire procéder au recouvrement forcé de mes honoraires'), alors qu’ils étaient dans une situation personnelle désespérante, n’ayant plus ni exercice professionnel, ni chantier de reconstruction en cours leur laissant espérer une solution.
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La juridiction observe que neuf droits de plaidoirie ont été facturés (factures du 05-07-22, du 02-09-22, du 04-10-22, du 13-04-22, du 20-10-22, du 10-11-22, du 14-12-22, du 12-01-23, du 02-02-23 (deux fois), du 02-02-23), alors qu’il est admis par les parties qu’une seule audience a été assurée par Maître [V].
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La facture récapitulative du 6 juillet 2023 ne restitue aucun de ces droits. Or il s’agit là de débours, d’un simple remboursement par le client d’un déboursé, qui doit être réel pour l’avocat. Ce procédé, proprement frauduleux, atteste de ce que les époux [Z] n’étaient pas en mesure d’apprécier ce qui leur était facturé.
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Les indications sur les diligences prévisibles (8 h, 10 h) sont ensuite totalement contredites par la suite de la facturation, mais la provision est payée. Il s’agit là de procédés abusifs. La juridiction ne peut pas considérer que les paiements ont été faits librement et en connaissance de cause, outre le report incessant de 'provisions’ qui pouvaient laisser espérer qu’un jour, un décompte définitif serait fait.
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Il convient donc d’examiner la légitimité des honoraires exigés par Maître [V] et, le cas échéant, d’ordonner une restitution.
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3. Sur la taxation des diligences de Maître [V], hors honoraires de résultat.
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La juridiction se reporte ensuite aux conventions d’honoraires produites aux débats.
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La première convention d’honoraires vise la défense des intérêts des époux arrivés dans le cadre du litige qu’il rencontre avec leur assurance habitation et perte d’exploitation et avec le chantier de reconstruction de leur maison et de leur laboratoire de charcuterie, pour étude préalable avant d’éventuelles poursuites judiciaires. Il est prévu une provision de 1636,03 euros TTC. Correspondant à un maximum de 8 heures de travail qui devra être complété, outre par l’honoraire de résultat, par 200 euros TTC pour chaque heure de travail supplémentaire.
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Une durée de 8 heures était annoncée 'à titre indicatif'.
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Un honoraire de résultat était prévu sur 'tout avantage obtenu pour le client’ à hauteur de 10 % hors-taxes de l’avantage obtenu.
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La seconde convention d’honoraires prévoit la défense des intérêts des époux [Z] dans le cadre du référé-provision initié par M. [M] devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour l’audience du 20 octobre 2022. Il était annoncé un travail de 12 heures pour 2 691,55 euros TTC 'à titre indicatif'. Tout dépassement du temps de travail prévu serait facturé à hauteur de 220 euros TTC de l’heure; un honoraire complémentaire de résultat de 10 % hors-taxes était également prévu sur toute réduction du montant demandé par M. [M].
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Maître [V] ne peut donc soutenir que ces deux conventions couvrent l’ensemble de sa facturation, la première visait une étude avant contentieux, le seconde la défense sur le référé-provision de M. [M]. Elles ne peuvent valider des factures qui débordent fort largement de leur objet. En outre, l’existence d’une convention d’honoraires ne fait pas obstacle aux pouvoirs des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, (Civ.2e, 19 février 2009, et les autres arrêts cités, sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au Code des avocats Dalloz, note 81).
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En l’espèce, il s’agit donc de fixer un montant réaliste des honoraires au regard des diligences réellement accomplies par l’avocat dans le respect des critères de l’article 10 ('Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui ci') .
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Maître [V] produit l’intégralité de son dossier y compris les cotes facturation et correspondances, ce qui permet à la juridiction d’en faire l’analyse.
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Il est relevé environ 70 courriers ou mails, parfois très brefs, soit avec les clients, soit avec l’expert amiable, soit avec un gestionnaire de dossier chez l’assureur, soit avec Maître [W], postulante, soit avec un contradicteur.
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Il est mentionné une consultation de 5 pages que la juridiction ne trouve pas aux dossiers.
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Il a été rédigé deux conventions d’honoraires.
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Plusieurs lettres recommandées ont été envoyées, la juridiction en relève 5 d’après les accusés de réception ou les accusés d’envoi.
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Un expert amiable en la personne de M. [O] a été diligenté sur les lieux qui a rendu un rapport amiable sur l’avancement des travaux au 13 décembre 2021 (pièce [V] 7), de 16 pages accompagnées de 2 notes de 3 pages et 7 pages chacune, photographies comprises.
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Des pièces comptables ont été envoyées à un expert comptable pour fixer et débloquer le montant de l’indemnité de pertes d’exploitation.
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S’agissant des actes relatifs à des procédures, la juridiction relève:
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Une assignation en référé et la gestion d’une ordonnance de référé, déboutant M. et Mme [Z] de leurs demandes contre M. [M].
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La défense sur l’assignation en référé-provision délivrée par M. [M], du 15 septembre 2022, accompagnée de 28 pièces. Une constitution. Des conclusions de 17 pages suivies de conclusions récapitulatives de 23 pages.
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M. [M] obtient une ordonnance de référé le 1er décembre 2022 condamnant M. et Mme [Z] à la somme de 54 329,60 14 euros, les déboutant de leur demande reconventionnelle (44 964 euros), et désignant à leur demande un expert judicaire.
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Pour les époux [Z], malgré les diligences de leur avocat, c’est un 2ème échec.
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Maître [V] relève appel de cette ordonnance et recourt à Maître [W], postulant. Les relations s’en suivant avec elle ont été incluses dans le nombre de courriers de mails.
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Maître [V] conseille à ses clients de faire appel. Elle rédige un référé en suspension devant le premier président, signifié le 16 février 2023. Elle rédige des conclusions devant être notifiées devant la cour de presque 13 pages.
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Simultanément, elle rédige une requête pour une assignation à jour fixe de la MAPA devant le tribunal judiciaire de Beauvais avec une autorisation d’assigner donnée le 13 janvier 2023. L’assignation est délivrée le 18 janvier 2023 pour 30 pages.
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Maître [V] rédige également une assignation devant le juge de l’exécution de 7 pages signifiée le 16 février 2023, suite à une saisie attribution faite sur les comptes de M. et Mme [Z].
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Compte tenu de la rupture intervenue avec ses clients le 6 mars 2024, Maître [V] n’assumera ni la poursuite de l’appel, ni la poursuite du référé-suspension, ni la poursuite de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Beauvais, ni la procédure devant le juge de l’exécution.
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Elle a obtenu, par suite d’une mise en demeure, une indemnité de 44 136 euros au titre des pertes d’exploitation des époux [Z], de la part de la MAPA.
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Au regard de ces diligences, la juridiction estime que la somme de 21 000 euros, en ce compris tous les débours, y compris la facture de 175, 52 euros, est rémunère largement l’ensemble de ces diligences, et cette somme sera retenue par la juridiction.
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La restitution du chèque impayé, qui n’a pas à être encaissé, sera ordonnée.
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4. Sur les honoraires de résultat réclamés par Maître [V].
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Maître [V] indique que les diligences qu’elle a entreprises ont permis aux époux [Z] de récupérer 44 136 euros de perte d’exploitation en 2022 et un montant présumé de 127 885.64 euros fin 2023, suite au désistement devant le tribunal judiciaire de Beauvais sur son assignation à jour fixe, au titre des garanties habitation et commerce.
'
Ainsi, des honoraires de résultat lui sont dus en plus de ses honoraires de diligence.
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Celui de 5 280 euros TTC, payé, ne peut être réduit : le versement des 44 136 euros par la MAPA au titre des pertes d’exploitation a été obtenu après l’intervention de Maître [V]. L’honoraire de résultat de 15 346, 28 euros TTC est évalué compte tenu du fait que les époux [Z] réclamaient plus de 127 000 euros d’indemnités complémentaires et il a été calculé sur la base des indemnités réclamées hors article 700 (127 788.57 euros x 10%).
'
Il n’est pas établi que le versement de 44 136 euros soit dû à l’intervention de Maître [V] si ce n’est en servant d’intermédiaire pour envoyer des pièces comptables. La juridiction ne voit pas de courrier manifestant une résistance de l=assureur.
'
L’honoraire de 5 280 euros n’a été payé par les époux [Z], profanes en la matière, qu’après la saisine du bâtonnier par Maître [V]. Selon courrier du 2 juin 2023 (pièce [Z] 16), les époux [Z] avaient saisi le bâtonnier d’une 'surfacturation’ de la part de Maître [V]: 'nous avons littéralement été dépouillés de tout, je vous laisse voir par vous même les énormes sommes que nous lui avons versé, etc.'. Ce paiement a été fait sous l’effet d’ une croyance erronée et ne peut être considéré comme libre et volontaire.
'
S’agissant de la deuxième réclamation, il n’est pas établi que les époux [Z] aient touché 127 788, 57 euros, ou même au-delà de ce que pensait devoir l’assureur, en échange de leur désistement.
'
En tout état de cause, les honoraires de résultat ne pourraient être dus que s’ils avaient fait l’objet d’une convention écrite. Or, il a été vu que les deux conventions d’honoraires avaient un objet limité et étaient loin de couvrir les futures interventions de Maître [V].'
'
La première visait une 'étude préalable avant éventuel contentieux’ pour une durée indicative de 8 heures (même si le terme procédure est employé parfois dans le corps de la convention), la seconde visait Ala défense de leurs intérêts dans le cadre du référé-provision initié par M. [C] [M], audience du 20 octobre 2022 à 9 h, précisant que 'l’intervention sera limitée … à la procédure précitée'.
'
Aucune des deux réclamations de Maître [V] ne rentre dans l’objet de ces conventions d’honoraires. Elle n’est pas fondée à former la moindre réclamation à ce titre.
'
La demande de communication d’une supposée transaction est sans objet.
'
Au demeurant, lors de l’audience du 3 juin 2025, où Maître [V] se présentait en personne, elle a explicitement exprimé son désistement de sa demande de l’honoraire de résultat de 15 346 euros, en présence de son confrère, qui a accepté ce désistement, et les parties ont convenu de le faire acter par le président de la juridiction dans les notes du greffier, ce qui a été fait. Ce désistement était donc, quoiqu’elle soutienne, définitif.
'
Aucun honoraire de résultat n’est donc dû à Maître [V].
'
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
Maître [V] qui succombe en toutes ses demandes sera déboutée de sa demande.
'
Les époux [Z] sollicitent la somme de 5 000 euros à ce titre.
'
Au regard du travail considérable d’analyse, de rédaction et de tenue d’audience que leur conseil a dû assumer pour assurer leur défense, il leur sera accordé une somme de 4 500 euros.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
'
Vu la jonction des deux instances,
'
Annulons l’ordonnance de taxe rendue’ par Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 16 janvier 2025,
'
Evoquant au fond,
'
Taxons les honoraires de Maître [L] [V] et de la Selarl [L] [V] à la somme de 21 000 euros au titre de ses diligences, débours (175, 56 euros) inclus,
'
La déboutons de ses demandes au titre d’un honoraire de résultat, et de toute autre demande,
'
Ordonnons à Maître [L] [V] et à la Selarl [V] de payer à M. [K] [Z] et à Mme [F] [N] épouse [Z] la somme de 38 934, 18 euros – 21 000 euros = 17 934, 18 euros,
'
Ordonnons à Maître [L] [V] et à la Selarl [V] de restituer à M. [K] [Z] et à Mme [F] [N] épouse [Z] le chèque impayé de 2 986, 32 euros,
'
Condamnons Maître [L] [V] et la Selarl [V] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.''
'
Déboutons les parties de toute demande contraire.
Le Greffier, Le Président,
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