Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCZ
N° de Minute : 406
Ordonnance du lundi 03 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [V]
né le 12 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [H] [O] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 03 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 03 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mars 2025 rendue à 16h04 à l’encontre de M. [W] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 mars 2025 à 2h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F], ressortissant égyptien né le 26 août 1998 à [Localité 2] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 27 février 2025 notifié à 14h40 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de police de [Localité 4], délivrée le 22 mai 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et interdisant de faire retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2025 à 14h35 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [G] [F] du 3 mars 2025 à 01h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et celle du 3 mars 2025 à 01h52 modifiant sa déclaration d’appel quant à la date de l’ordonnance dont appel.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’absence de réquisitions au fins de contrôle d’identité, et du menottage injustifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l’absence de réquisitions au fins de contrôle d’identité, et du menottage injustifié soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 27 février 2025 à 12h36 et du routing effectué le 28 février 2025 à 11h11.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 03 mars 2025 :
— M. [W] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [V] le lundi 03 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 03 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 03 mars 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCZ
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