Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 oct. 2024, n° 23/13052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/13052 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBOH
Ordonnance n° 2024/M231
Monsieur [D] [E]
représenté par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R]
représentée par Me Axel DAURAT de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
défendeurs à l’incident
Monsieur [B] [J]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [S]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [J]
représenté par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [6]
représentée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12/11/2024, l’ordonnance suivante :
***
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 05 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans le cadre du litige opposant Mme [G] [R] et M. [D] [E] à la [5] ([4]), MM. [B] [J] et [L] [S],
Vu la signification de cette ordonnance à personne à Mme [G] [R] par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023 à la demande de M. [L] [S],
Vu la signification de cette ordonnance à M. [D] [E] par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2023 remis à étude à la demande de M. [L] [S],
Vu la déclaration d’appel de Mme [G] [R] et de M. [D] [E] du 20 octobre 2023 portant sur l’intégralité des dispositions de l’ordonnance,
Vu les conclusions au fond déposées par les appelants le 17 novembre 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 08 février 2024 par la [6] et M. [B] [J] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [R] à verser à Monsieur [J] et à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] et Madame [R] aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 13 février 2024 par Monsieur [L] [S] demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] veuve [E] à aux entiers dépens,
Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 13 février 2024 au conseil des appelants,
Vu les conclusions en défense sur incident aux fins de radiation transmises par les appelants le 29 mars 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2024 a fait l’objet d’une exécution pleine et entière de la part de Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R]
Par conséquent :
DEBOUTER la [5], Monsieur [B] [J] et Monsieur [L] [S] de leurs demandes de radiation,
DEBOUTER la [5], Monsieur [B] [J] et Monsieur [L] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à la condamnation aux dépens.
Vu la fixation de l’incident à l’audience des incidents plaidés du 08 octobre 2024 par avis du 05 avril 2024,
Par conclusions de désistement d’incident aux fins de radiation transmises le 04 octobre 2024, M. [L] [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
DONNER ACTE à Monsieur [S] de ce qu’il se désiste de son incident aux fins de radiation de l’appel de Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] veuve [E],
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] veuve [E] à aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions transmises le 04 octobre 2024, M. [B] [J] et la [4] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater le désistement de Monsieur [J] et de la société [4] de leur demande tendant à
la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Condamner Madame [R] et Monsieur [E] aux entiers dépens de l’incident
Par conclusions d’acceptation de désistement sur incident aux fins de radiation signifiées le 07 octobre 2024, les appelants défendeurs à l’incident ont sollicité du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 395 et 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— CONSTATER le désistement d’incident aux fins de radiation des intimés ;
— DONNER ACTE à Monsieur [D] [E] et Madame [G] [R] veuve [E] de leur acceptation quant aux désistements d’incident aux fins de radiation présentés par les intimés à la présente procédure ;
— DÉCLARER que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile, dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Cette disposition s’applique à l’incident.
L’article 401 du même code prévoit que ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Les intimés demandeurs à l’incident ont constaté que les appelants avaient exécuté la condamnation mise à leur charge et se sont donc désistés de leur incident.
Les appelants ont indiqué accepter le désistement d’incident.
Le désistement d’incident est dès lors parfait, et le conseiller de la mise en état est dessaisi de l’incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui ont attendu l’introduction de la procédure d’incident pour s’acquitter des sommes mises à leur charge par une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Les intimés n’ont pas maintenu leurs demandes relatives aux frais irrépétibles, le conseil de M. [L] [S] demandant au conseiller de la mise en état de prendre simplement acte du désistement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons le désistement de M. [L] [S], M. [B] [J] et la [4] de leurs demandes d’incident aux fins de radiation,
Constatons l’acceptation du désistement d’incident par Mme [G] [R] et M. [D] [E],
Le déclarons parfait,
Condamnons in solidum Mme [G] [R] veuve [E] et M. [D] [E] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 12/11/2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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