Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02078 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7PK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 07 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société), par l’intermédiaire de la société [4], pour différentes missions en qualité d’opérateur extérieur entre le 25 juillet 2022 et le 28 février 2025.
Au cours de la dernière mission, M. [S] a été informé, le 26 décembre 2024, que son contrat de mission ne serait pas renouvelé après son terme en raison de ses performances jugées insuffisantes par les responsables du secteur.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 6 janvier 2025, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 7 mai 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— constaté l’absence de toute demande de condamnation de M. [S] à l’encontre de la société [4],
— prononcé la mise hors de cause de la société [4],
— jugé que M. [S] n’a pas tenu un emploi permanent au sein de la société [2],
— jugé que la société [2] a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
— débouté M. [S] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [S] de sa demande de réintégration au sein de la société [2] à son poste d’opérateur extérieur et de ses prétentions,
— jugé que la rupture de la relation de travail n’est entachée d’aucune cause de nullité,
— débouté M. [S] de sa demande de qualification de la rupture de la relation de travail en un licenciement abusif,
— débouté M. [S] de sa demande de paiement des primes d’intéressement et de participation et de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— jugé qu’il est équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— jugé que la demande de positionner le salaire de référence de M. [S] à 3 313, 26 euros est sans objet vu qu’il succombe dans ses prétentions,
— jugé que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais de l’instance.
Le 4 juin 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 25 juillet 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[S] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, de statuer à nouveau et de :
— requalifier la relation contractuelle ayant débuté le 25 juillet 2022 en un contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au premier jour d’embauche,
A titre principal,
— ordonner sa réintégration au sein de la société [2] à son poste d’opérateur extérieur qualification 215, au sein de l’établissement de [Localité 3],
En conséquence,
— condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 979 euros,
indemnité destinée à compenser sa perte de salaire (si rupture intervenue avant le délibéré) : 35 811 euros à parfaire,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
A titre subsidiaire, si la réintégration n’était pas effective,
— analyser la rupture de la relation contractuelle en un licenciement nul ou tout du moins abusif,
— condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 979 euros,
indemnité de préavis : 7 959 euros,
indemnité de licenciement : 2 403 euros,
indemnité pour licenciement nul : 30 000 euros,
indemnité pour licenciement abusif : 14 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
En tout état de cause,
— condamner la société [2] au paiement des primes d’intéressement dues, soit :
année 2022 : 8 040 euros,
année 2023 : 7 564 euros,
année 2024 : 7 507 euros,
— condamner la société [2] aux dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faire droit,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire que le salaire de référence de M. [S] est de 3 313, 26 euros brut,
— juger qu’elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
— juger que la rupture de la relation de travail n’est entachée d’aucune cause de nullité,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Le salarié appelant expose avoir été mis à disposition de la société, par l’intermédiaire de la société [4], au titre d’un prétendu accroissement temporaire d’activité du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023 puis du 25 janvier au 30 décembre 2023 et enfin du 1er mars 2024 au 28 février 2025, soit pendant deux années au même poste.
Il demande que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2022 aux motifs qu’il a toujours évolué en qualité d’opérateur styrène poly, qualification 215 ouvrier, qu’il a en réalité occupé un emploi permanent au sein de la société.
Il soutient que l’employeur ne démontre pas que les motifs justifiant ses embauches constituait réellement un accroissement temporaire d’activité en ce que le véritable motif du recours était un remplacement en cascade d’autres salariés et qu’il n’est pas démontré qu’il a effectué les tâches des salariés détachés. Il considère que le motif invoqué dans le contrat à durée déterminée fixant les limites du litige en cas de contestation, l’employeur n’est pas autorisé à en invoquer un autre.
Il affirme que l’emploi occupé relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, que l’employeur ne communique pas les éléments utiles pour démontrer la part des intérimaires au sein de l’entreprise et considère que la durée d’emploi de deux années vient en contradiction avec la notion d’embauche 'temporaire'.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Il précise que, dans le cadre de ses missions, le salarié a occupé différents postes d’opérateur extérieur, sur des secteurs variés et au sein de deux sites de l’entreprise différents.
Il indique que le premier contrat de mission du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023, prolongé par deux avenants jusqu’au 31 décembre 2023 avait pour motif un accroissement temporaire d’activité résultant de la préparation, de la réalisation et du suivi des travaux sur la ligne de tête de la colonne de distillation en raison de pertes d’épaisseur identifiés sur cette colonne lors d’une inspection de la tuyauterie au cours de l’été 2022. Il précise que ces travaux n’étaient pas prévisibles, qu’un responsable de mise à disposition du secteur a été temporairement détaché et que M. [S] a été recruté afin de compenser ce détachement.
Il expose qu’entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, le salarié a été recruté afin de pallier le surcroît temporaire d’activité lié à la préparation du 'grand arrêt 2026" au sein du secteur CONV1, qu’il est justifié de la nécessité, au cours de cette opération de grande envergure, de recourir à une main d’oeuvre supplémentaire, précisant qu’au cours de ce type d’opération, 1700 ouvriers se rajoutent aux 1 600 salariés présents.
La société rappelle que la jurisprudence n’impose pas que l’intérimaire recruté au titre des missions générées par un accroissement temporaire d’activité soit affecté à la réalisation même de ces tâches et précise qu’elle démontre l’existence de ces surcroîts d’activité.
L’intimée indique qu’il a été décidé de ne pas renouveler le contrat de mission du salarié après son terme en raison de ses performances qui se révélaient insuffisantes.
La société observe que le salarié produit deux attestations, qui sont déjà produites dans d’autres contentieux en cours, dont le contenu n’est pas de nature à remettre en cause la validité de ses contrats de mission et qui ne sont pas établies pour lui mais pour d’autres salariés.
Sur ce ;
En application de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l’article L 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
L’article L1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [S] a été mis à la disposition de la société [3] :
— par contrat de mission pour la période du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023, renouvelé par avenants jusqu’au 30 décembre 2023 pour le motif suivant : 'accroissement temporaire d’activité lié à la préparation de la procédure, suivi des travaux et rédaction du REX des travaux sur la ligne de la colonne 12C3301du styrene',
— par contrat de mission pour la période du 1er mars 2024 au 31 août 2024, renouvelé par avenant jusqu’au 28 février 2025 pour le motif suivant : 'accroissement temporaire d’activité lié au grand arrêt 2026 CONV1.'
La société justifie de l’existence d’une inspection de la colonne 12C3301 effectuée au cours de l’été 2022 qui a révélé des pertes d’épaisseur liées à la corrosion en produisant le procès verbal d’inspection visuelle réalisée le 4 juillet 2022 ainsi que les échanges techniques relatifs aux opérations nécessaires à effectuer sur la colonne.
Il est produit une attestation de M. [D], responsable opération secteur styrène, indiquant que l’embauche de M. [S] était rendue nécessaire en raison du surcroît d’activité sur le poste de responsable mise à disposition généré en raison de la corrosion de la ligne de tête de la 12C3301.
La société justifie des formations dispensées à M. [S] en sa qualité d’opérateur extérieur polyvalent afin qu’il puisse exercer ses fonctions, au cours de la période sus-visée, dans les différentes unités du secteur Styrène.
Au regard de ces éléments, non utilement contredits par ceux produits par le salarié, la société justifie de l’existence d’un accroissement temporaire d’activité en lien avec une défectuosité constatée de la colonne 12C3301 préalablement au recrutement du salarié.
La cour constate que le salarié n’a pas été embauché pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent et précise que la possibilité donnée à l’employeur de recourir à un salarié intérimaire ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, de sorte que le moyen soutenu par le salarié de l’absence de démonstration par l’employeur du fait qu’il ait effectué les tâches d’un salarié détaché est inopérant.
L’employeur justifie qu’au cours de la seconde période de présence de M. [S] (du 1er mars 2024 au 28 février 2025), ce dernier a été affecté au poste d’opérateur extérieur viscoréducteur du secteur CONV1 en raison des opérations liées à la préparation du 'grand arrêt 2026".
La société précise qu’en tant que site de raffinerie et de pétrochimie classé [Localité 4], la plate-forme de Normandie a l’obligation de contrôler au moins une fois tous les 7 ans l’état de ses installations, d’effectuer les réparations nécessaires et que cette opération de maintenance de grande envergure conduit à l’arrêt de tout ou partie des installations pendant plusieurs mois.
Il est précisé que ce 'grand arrêt’ nécessite une phase de préparation, une phase de réalisation et une phase de retour sur expérience ; qu’il nécessite une augmentation des heures travaillées par les salariés de la société ainsi qu’un fort recours à une main d’oeuvre extérieure en ce que 1 700 personnes se rajoutent aux équipes durant les 4 mois de travaux.
La société précise que pendant cette période, certains salariés sont absents de leurs postes en ce qu’ils sont affectés aux opérations de démontage ; que pour pallier leurs absences ou les assister dans certaines tâches et/ou assurer le fonctionnement des unités non affectées par le grand arrêt, un recours à des travailleurs intérimaires est nécessaire.
La société justifie, par la production des lettres de mobilité interne de MM [N], [T] et [C], du détachement de certains salariés de leur poste pour participer à la préparation du grand arrêt 2026.
Elle justifie également de la réalité de l’accroissement temporaire de son activité par la production du graphique des heures travaillées sur la plate-forme de Normandie entre 2021 et 2024, par la production de chiffres relatifs au dernier grand arrêt réalisé sur la plate-forme en 2020.
Il est établi que M. [S] a été affecté à l’équipe de quart classique en renfort du secteur CONV1.
Au regard de ces éléments, il est jugé que la société établit la réalité du motif de l’accroissement temporaire d’activité pour les deux périodes d’emploi du salarié.
M. [S], pour contredire les éléments produits, verse aux débats des attestations de salariés de la société indiquant que si les contrats d’intérim de MM [Q], [B] et Mme [U] ont pris fin récemment, leurs présences à leurs postes demeuraient nécessaires, leur absence de renouvellement étant directement liée à la volonté de l’entreprise de limiter des requalifications.
La cour constate cependant que ces attestations ne concernent pas M. [S], qu’il n’est pas mentionné et que les postes occupés par ces salariés ne sont pas précisés, de sorte que ces éléments sont insuffisants à contredire utilement ceux produits par l’intimée.
En dernier lieu, il y a lieu de constater que le salarié ne produit aucune pièce tendant à établir qu’il aurait occupé un emploi durable et permanent au sein de l’entreprise.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes en découlant.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [S], appelant succombant, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en conséquence de condamner le salarié à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 7 mai 2025,
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [S] à verser à la société [6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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