Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 9 juillet 2025, N° 24/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01153 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRL
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL D. LEGRAS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 09 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/00535)
Madame [S] [A]
Chez Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIC HORIZON siège social [Adresse 4] RCS 411.787.690
[Adresse 5] et [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
Par arrêt du 03 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [S] [A] et M. [N] [R] se sont mariés le 14 février 2015. Ils ont acquis ensemble un appartement avec cave et emplacement de parking dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété.
Leur divorce a été prononcé le 29 mars 2024 mais leur communauté n’a pas encore été liquidée.
Suivant exploits délivrés les 16 et 20 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [A] et M. [R] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4 150,27 euros au titre des charges de copropriété outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 juillet 2025 la présidente du tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de conciliation,
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé,
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 181,21 euros au titre du résiduel de la moitié des charges de copropriété impayées compte tenu des versements intervenus les 10 avril et 10 mai 2025,
— condamné Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 168,57 euros au titre de la moitié des charges de copropriété impayées,
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] et Mme [A] aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2025 Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée faute de conciliation régulière,
— subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, faute de calcul détaillant les charges de copropriété et les charges incombant à l’occupant seul, à savoir M. [R],
— plus subsidiairement,
— condamner solidairement Mme [A] et M. [R] à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 2 282,53 euros au titre du procès verbal d’assemblée du 30 novembre 2023,
— constater qu’elle se reconnaît redevable d’une somme de 229,24 euros à verser au syndicat des copropriétaires au titre du procès verbal d’assemblée générale du 28 octobre 2024,
— condamner M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229,29 euros au titre du procès verbal d’assemblée du 28 octobre 2024,
— en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée contre elle au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [R] aux dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [R] de toute demande plus ample ou contraire.
Elle invoque le non respect des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile sur la nécessité de recourir à un mode de résolution amiable du litige préalablement à la délivrance de l’assignation pour considérer que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable.
Sur le fond elle ne conteste pas le montant des charges dues mais la part dont elle est redevable, faisant valoir qu’il existe un débat sur le quantum dont chacun des anciens époux doit s’acquitter, une partie de la dette de charges de copropriété étant solidaire et l’autre in solidum du fait de leur divorce.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— débouter Mme [A] de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code précité.
Il fait valoir que Mme [A] a été convoquée à une tentative préalable de conciliation et qu’elle est dépourvue de qualité à invoquer un prétendu défaut de convocation de son ex-époux à une telle tentative.
Sur le fond il rappelle que le défaut de paiement de la dette dans le délai de 30 jours de la mise en demeure emporte exigibilité des trimestres non encore échus en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ; que l’occupation du bien en copropriété par M. [R] ou Mme [A] ne lui est pas opposable puisque les charges de copropriété incombent aux indivisaires à charge pour eux de faire les comptes entre eux.
M. [R], assigné par exploit du 26 septembre 2025 remis à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier suivant.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Contrairement aux affirmations de l’appelante ces dispositions ont été respectées dans le cadre du litige opposant les parties puisque tant Mme [A] que M. [R] ont été convoqués à leurs adresses respectives afin de comparaître devant un conciliateur pour une tentative de conciliation. Ainsi qu’il ressort du constat de carence daté du 19 novembre 2024, produit aux débats en pièce 9 de l’intimé, seul le syndicat des copropriétaires s’est présenté devant le conciliateur, Mme [A] et M. [R] étant absents et non excusés.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [A] est donc rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef.
— sur les charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dés lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné a l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…)'.
Aux termes des dispositions de l’article 14-1 de cette loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…). Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté (…). La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il est par ailleurs de principe que l’obligation de paiement des charges de copropriété est attachée à la propriété du bien et non à son occupation.
Lorsque le bien appartient aux époux en instance de divorce, ils restent tenus des charges jusqu’à la liquidation du régime matrimonial. Après le divorce, les époux se trouvent en indivision post communautaire. Les indivisaires sont tenus conjointement du paiement des charges, et non solidairement s’il n’y a pas de clause de solidarité dans le règlement de copropriété. Les charges se répartissent entre les indivisaires à proportion des droits de chacun.
En l’espèce il est constant que Mme [A] et M. [R] sont propriétaires indivis de lots au sein de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Les développements de Mme [A] relatifs à l’occupation exclusive des lieux par M. [R] pour s’opposer au paiement des charges de copropriété sont inopérants.
Le couple est divorcé depuis le 29 mars 2024 et la transcription du divorce est intervenue le 22 octobre 2024. Leur régime matrimonial n’a pas été liquidé. Mme [A] est donc fondée à soutenir que les charges de copropriété dues au titre du procès verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2023, pour un montant total de 4 305,89 euros, sont dues solidairement par Mme [A] et M. [R] au syndicat des copropriétaires.
Au vu des décomptes non contestés et après déduction des versements intervenus les 10 avril et 13 mai 2025 pour un montant total de 1 987,36 euros, les ex-époux restent redevables de la somme de 2 318,53 euros. Mme [A] et M. [R] doivent donc être condamnés solidairement à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Les documents produits prouvent par ailleurs que lesdits copropriétaires sont aussi redevables des charges de copropriétés dues au titre du procès verbal d’assemblée générale du 28 octobre 2024 pour un montant total de 458,48 euros, postérieurement à la publication du jugement de divorce. Mme [A] et M. [R] doivent donc être condamnés chacun à payer la moitié de cette somme au syndicat des copropriétaires.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
— sur les demandes indemnitaires de Mme [A]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Mme [A] explique que le comportement de M. [R] lui cause un préjudice moral et financier d’une part en refusant de s’acquitter des charges de copropriété alors qu’il vit seul dans l’appartement et d’autre part en l’entraînant dans un conflit avec le syndicat des copropriétaires.
Le fait pour son ancien époux de se maintenir dans l’appartement commun ne constitue pas en soi un comportement fautif. L’obligation au paiement des charges de copropriété de ce logement ne découle pas de son occupation effective mais de la qualité de propriétaire des deux anciens époux. Enfin l’incidence financière de l’occupation exclusive de l’un des copropriétaires sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des anciens époux.
Faute pour Mme [A] de justifier d’un comportement fautif de M. [R] et d’un quelconque préjudice, sa demande de dommages et intérêts dirigée contre ce dernier est mal fondée et doit être rejetée.
— sur les frais de procédure et les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt aux termes duquel M. [R] succombe principalement, celui-ci doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce sens. Il devra payer une indemnité de procédure à Mme [A] ainsi qu’il est précisé au dispositif de la présente décision.
Enfin l’équité commande de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d’appel, celui-ci n’ayant formé aucune demande à ce titre à l’encontre de M. [R]. Sa demande faite à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de conciliation,
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé,
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [A] et M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 318,53 euros au titre des charges de copropriété de l’année 2023 outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2024 ;
Condamne Mme [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229,24 euros au titre des charges de copropriété de l’année 2024 outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2024 ;
Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229,24 euros au titre des charges de copropriété de l’année 2024 outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2024 ;
Déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [R] ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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