Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 23 oct. 2025, n° 24/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03963 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNOE
ORDONNANCE N°
du 23/10/2025
Société AMPHITANE FILMS
C/ [L]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 août 2025 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Société AMPHITANE FILMS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
CONTRE :
Maître Bénédicte ANAV-ARLAUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 25 Septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Avignon a rejeté la contestation d’honoraires présentée par la SARL Amphitane Films, en conséquence rejeté la demande de remboursement d’honoraires présentée et ordonné que la SARL Amphitane Films règle les frais de taxe d’un montant de 25 €.
La SARL Amphitane Films a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2024 parvenue au greffe le 06 décembre 2024.
A l’appui de son recours, la SARL Amphitane Films expose avoir eu recours aux services de Me [L] dans le cadre d’un litige devant le conseil de prud’hommes, porté par la suite devant la cour d’appel. Elle explique que son adversaire a été condamné à lui rembourser des sommes et qu’un huissier a été mandaté afin de faire exécuter cette condamnation. Elle ajoute que le cabinet de Me [L] a procédé au décompte des sommes dues et qu’une mauvaise lecture du document comptable a entrainé une erreur puisque certaines sommes étaient comptabilisées deux fois, de sorte que son adversaire a contesté la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre au motif que les sommes réclamées étaient erronées. Elle indique que son adversaire a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] en ce sens.
Elle soutient avoir sollicité de Me [L] une consultation juridique aux termes de laquelle elle indique que M. [B], son adversaire, est fondé à demander de constater que la somme réclamée, soit 2 538 €, ne correspond pas à la créance qu’elle détient.
Elle expose avoir réglé les sommes de :
-600 € TTC pour la consultation de Me [L],
-420 € pour les frais de l’avocat postulant à [Localité 3],
-1 560 € pour les honoraires du successeur.
Elle argue que Me [L] a elle-même mandaté l’huissier de justice afin de recouvrer la somme de 2 538 € et que sans celle-ci, son adversaire n’aurait pas saisi le juge de l’exécution et qu’elle n’aurait pas eu besoin de recourir à une consultation, ni à un avocat postulant. Elle entend ainsi contester les honoraires de Me [L] et sollicite ainsi le remboursement de la somme de 600 € TTC.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, Me [L] indique que la facture objet de la contestation de Mme [O], qui était la gérante de la SARL Amphitane Films, s’inscrit dans le cadre d’une convention d’honoraires et qu’une provision de 500 € a été réglée. Elle précise que le décompte des sommes dues par le salarié au terme de l’arrêt de la cour d’appel a été établi par ses soins. Conformément à la convention d’honoraires des démarches ont alors été engagées auprès du tribunal judiciaire de CHERBOURG notamment pour obtenir renvoi dans l’attente de l’issue de pourparlers. Face à l’échec de la démarche amiable il a été prévue de mettre en 'uvre la procédure, de conclure au fond et de constituer avocat.
Elle ajoute que la mise en 'uvre de la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 3] a été envisagée et qu’il a été demande à la société Amphitane Films de régler l’honoraire de diligence prévu et qu’une autre facture était ainsi établie le 30 juin 2022 à hauteur de 1 000 € HT outre 50 € de frais de chancellerie.
Elle expose que Mme [O] a refusé ce règlement et a récupéré son dossier, de sorte qu’elle est mal fondée à solliciter le remboursement de l’honoraire de 500 € HT qu’elle a versé au cabinet dès lors que les démarches visées ont été accomplies.
A l’audience, Maître [L] reprend ses arguments et affirme que Mme [O] est mal fondée à solliciter remboursement de l’honoraire de 500 euros H.T. qu’elle a versé au cabinet dès lors que les démarches visées ont été accomplies. Elle souligne que sa responsabilité n’a pas été retenue malgré l’action menée par Mme [O] en ce sens.
Mme [O] met en avant qu’elle faisait pleinement confiance à Me [L] et regrette qu’elle ait commise une erreur dans le décompte des sommes dues au terme de l’arrêt par le salarié ayant permis à son adversaire de contester la procédure imposant dès lors d’engager une nouvelle devant le tribunal judiciaire de CHERBOUG EN CONTENTIN. Sans cette erreur, Mme [O] souligne qu’elle n’aurait pas eu la nécessité de saisir Me [L] d’une nouvelle consultation ni de prendre un nouvel avocat et son postulant pour faire respecter ses droits et la décision rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau d’AVIGNON a rejeté la contestation d’honoraires présentée par la SARL AMPHITANE FILMS, représentée par Mme [O] et en conséquence rejeté la demande de remboursement d’honoraires présentée (500 euros HT) et ordonné que la SARL AMPHITANE FILMS règle les frais de taxe d’un montant de 25 euros.
L’ordonnance a été signifiée le 07 novembre 2024 Mme [O] ;
Madame [O] a formé recours contre cette ordonnance le 27 novembre 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2024.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi n o 71-1 130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1 130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n o 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. ».
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, si Madame [O] représentant la SARL AMPHITANE FILMS vient reprocher à Maître [L] l’erreur commise par son cabinet à l’origine de la procédure qui a dû être engagée devant le Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN CONTENTIN, il convient de constater que sa demande relève du domaine de la responsabilité professionnelle et non pas d’une problématique de taxation des honoraires. En effet, la SARL AMPHITANE FILMS ne conteste en rien qu’il a bien eu travail effectué par le cabinet de Me [L] mais souligne ce qui est pour elle une erreur commise par l’avocat dans le cadre de ce travail.
C’est donc de bon droit, que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d'[Localité 4] souligne que sous couvert d’une contestation d’honoraires, la SARL AMPHITANE FILMS cherche à soulever la responsabilité professionnelle de l’avocat, alors même que celle-ci n’a pas été reconnue lors de sa procédure spécifique. Il n’appartenait donc pas au Bâtonnier dans le cadre de la procédure de taxation d’honoraires, d’apprécier une question de responsabilité professionnelle.
En outre, il apparait malgré tout que le montant des honoraires sollicité et payé entre bien dans la convention d’honoraires régularisée le 09 avril 2022 et y est pleinement conforme. Les 500 euros HT versés apparaissent proportionnés aux diligences effectuées (démarches amiables, consultation') .
L’ordonnance de taxe, doit, dès lors être confirmée en toutes ses dispositions
Les éventuels dépens de la présente instance resteront à la charge de la SARL AMPHITANE FILMS en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de la SARL AMPHITANE FILMS représentée par Mme [O] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 07 novembre 2024, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d'[Localité 4] a :
Rejeté la contestation d’honoraires présentée par la SARL AMPHITANE FILMS
Rejeté la demande de remboursement d’honoraires présentée
Ordonné que la SARL AMPHITANE FILMS règle les frais de taxe d’un montant de 25 euros
Déboutons la SARL AMPHITANE FILMS de ses demandes
Confirmons l’ordonnance de taxe du 07 novembre 2024 en toutes ses dispositions
Disons que la SARL AMPHINTANE FILMS supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Président et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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