Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 déc. 2025, n° 24/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°375
N° RG 24/05948 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKKA
(Réf 1ère instance : 2022003022)
S.A.R.L. TRANSPORTS FRANCOIS MICHEL
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS AJV VRAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAURE
Me GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS FRANCOIS MICHEL immatriculée sous le numéro 751 144 080 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, prise en la perrsonne de qss représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS AJV VRAC immatriculée sous le numéro 879 022 374 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, prise en la personne de ses representants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CAPITAINE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Par acte du 23 décembre 2019, la société Transports François Michel (ci-après la société Transports Michel) a cédé son fonds de commerce de transports de marchandises à la société Transports AJV Vrac (ci-après la société AJV).
Par acte notarié du 4 décembre 2020, la société AJV a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 33 151,97 € TTC ayant pour objet le « remboursement d’une dette professionnelle liée à l’absence de transfert et de paiement des loyers par le débiteur d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule routier que le créancier lui a cédé le 23 décembre 2019, et des avances en carburant et péages ».
Cette somme a été payée.
Par lettre recommandée du 8 avril 2022, la société AJV, faisant valoir l’application de l’acte de cession du fonds de commerce, a mis en demeure la société Transports Michel de lui payer une somme de 9 339,25 € au titre du prorata d’indemnités de congés payés et d’avantages individuels acquis du personnel correspondant à la période antérieure à la cession.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a enjoint à la société Transports Michel d’avoir à payer cette somme.
La société Transports Michel a formé opposition et a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société AJV à lui payer une somme de 24 175,65 € TTC non comprise dans la reconnaissance de dette au titre de paiements qu’elle dit avoir pris en charge pour le compte de la société AJV après la cession.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société Transports François Michel de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2022 à la requête de la société Transports AJV Vrac,
— dit que le jugement se substituera à l’ordonnance,
— au fond,
— condamné la société Transports François Michel à payer à la société Transports AJV Vrac la somme de 9 339,25 € au titre des congés payés dus en proportion des périodes antérieures au 23 décembre 2019, date de la cession du fonds de commerce,
— pris acte que la société Transports AJV Vrac a payé à la société Transports François Michel la somme de 33 151,97 € en principal au titre du remboursement de la reconnaissance de dette conclue entre les parties,
— débouté la société Transports François Michel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Transports François Michel à verser à la société Transports AJV Vrac la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports François Michel aux entiers dépens dont les frais liés à l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 123,55 € TTC.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la société Transports Michel a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 18 février 2025; celles de l’intimée, le 12 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Transports Michel demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transports Michel de sa demande en paiement de la somme de 24 175,65 € HT, de la demande de compensation, et l’a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens,
— confirmer la décision sur la créance à caractère salarial de la société AJV Vrac,
statuant à nouveau,
— condamner la société AJV Vrac à verser à la société Transports Michel la somme de 24 175,65 € HT,
— ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties,
— condamner la société AJV Vrac, après compensation, à verser à la société Transports Michel la somme de 14 836,40 euros HT outre intérêts de droit à compter de l’arrêt,
— la condamner à verser à la société Transports Michel la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La société AJV demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société Transports Michel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Transports Michel à payer à la société AJV Vrac la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la créance de la société Transports Michel
La société Transports Michel, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, fait valoir qu’elle a payé divers frais prélevés sur ses comptes par les cocontractants de la société AJV dont une partie n’était pas comprise dans la reconnaissance de dette, qui ne valait pas solde de tout compte, et au remboursement desquels elle n’a pas renoncé. Elle soutient que la somme restante de 24 175,65 € (montant total 57 327,97 € – reconnaissance de dette de 33 151,97 €) lui est due.
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société Transports Michel verse aux débats 10 factures émises entre le 31 décembre 2019 et le 31 août 2020 à l’encontre de la société AJV pour le remboursement des frais prélevés par celle-ci sur son compte, et ce, pour un montant total de 62 246,40 € TTC.
Dans le grand livre de la société AJV, ces factures figurent au crédit du compte Transports Michel pour la période du 15 novembre 2019 au 30 juin 2020 pour celles émises jusqu’en juin 2020 et, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, pour celles émises en juillet et août 2020.
Jusqu’au 31 août 2020, les lignes du grand livre de la société AJV correspondent à celles du grand livre de la société Transports Michel (pièce 7 Transports Michel).
Pour justifier de sa créance, la société Transports Michel produit un tableau non daté présenté comme suit (pièce 4) :
— « restant avant travaux : 57 327,62 € » (qui correspond au total toutes taxes comprises des 10 factures susévoquées (62 246,40 € TTC) moins l’une d’entre elle d’un montant de 4 917,78 € (F-20050687) retrouvée sur les comptes de la société Transports Michel au crédit de la société AJV le 22 juillet 2020)
— « prise en charge : 24 175,65 € »
— « restant après travaux : 33 151,97 € ».
Le montant « après travaux » correspond à celui de la reconnaissance de dette établie le 4 décembre 2020.
La somme de 24 175,65 € apparaît ainsi comme retirée de la somme initialement due par la société AJV à la société Transports Michel.
La société AJV explique avoir financé des travaux pour la remise en état du parc de poids lourds après la cession dont elle dit avoir demandé une prise en charge à la société Transports Michel.
Au 11 septembre 2020, le montant total des factures émises par la société MPL, réparateur de poids-lourds, à l’encontre de la société AJV, versées aux débats, s’élevait à la somme de 38 261,08 € dont 16 001,38 € déjà réglée par la société AJV.
La société AJV ne justifie d’aucun accord formalisé avec la société Transports Michel pour la prise en charge desdits travaux mais produit des courriels du 16 septembre 2020 échangés entre elle et leur expert comptable commun sur cette éventualité [« il me reste 6 silent-blocs de lames (…) à faire sur la 2ème semi et pour la facture de 18 000 € HT (le plancher que je viens de refaire) il faudra qu’il prenne une partie aussi parce que je vais pas payer les réparation tout seul sachant qu’il a fait 7 ans et avec et moi 8 mois ! », « encore faut-il qu’il accepte de prendre en charge ! »(…)].
Or, la somme de 24 175,65 € apparaît le 30 septembre 2020 dans le grand livre comptable de la société AJV, au compte de la société Transports Michel, comme venant à son débit, soit juste après ces échanges par courriels et juste avant la rédaction de la reconnaissance de dette.
La société Transports Michel ne s’explique pas sur les termes de « prise en charge » utilisés dans le tableau antérieur qu’elle invoque pour établir sa créance, ni sur les « travaux » qui y sont mentionnés ni sur le calcul ainsi réalisé pour la reconnaissance de dettes, dont le montant ne résulte que de cette déduction.
Dans le bilan de la société Transports Michel au 30 avril 2021, la créance totale de la société AJV apparaît encore à laquelle n’a été ôtée qu’une partie des paiements réalisés en exécution de la reconnaissance de dette, sans retrait de la somme de 24 175,65 €.
Toutefois, il se déduit suffisamment du tableau présenté par la société Transports Michel elle-même, des courriels échangés entre l’expert comptable et la société AJV, de la preuve du paiement des travaux sur les poids lourds par la société AJV et du grand livre de la société AJV, déjà produit en première instance, ainsi que du montant de la reconnaissance de dette, qu’un accord a été trouvé entre les parties pour la prise en charge de la somme de 24 175,65 € par la société Transports Michel valant renoncement non équivoque à une partie de sa créance antérieure.
Peu importe dès lors que la reconnaissance de dette ne mentionne pas qu’elle vaudrait « solde de tout compte » entre les parties.
La société Transports Michel ne justifie pas de sa créance de 24 175,65 € à l’encontre de la société AJV.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la condamnation de la société Transports Michel au paiement de la somme de 9 339,25 € au titre de la créance salariale.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la société Transports Michel est condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société AJV une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé quant à la condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement pour l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Transports François Michel aux dépens de l’appel,
Condamne la société Transports François Michel à payer à la société Transports AJV Vrac la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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