Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 26/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2026, N° 25/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, SARL, SOCIETE DOMOFRANCE, Société anonyme d'HLM au capital de 82 020 807,63 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
N° RG 26/01416 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS4I
SOCIETE DOMOFRANCE
c/
[Q] [X] [E]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 janvier 2026 (RG: 25/01333) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 mars 2026
DEMANDEURS :
SOCIETE DOMOFRANCE
Société anonyme d’HLM au capital de 82 020 807,63 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 458 204 963, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société CLAIRSIENNE, Société anonyme au capital de 10 415 184,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 458 205 382, ayant son siège social [Adresse 2],
Suivant projet de fusion-absorption publié au BODACC le 21 avril 2025, et ayant pris effet le 31 août 2025
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[Q] [X] [E]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Emmanuel BREARD, Conseiller,
Tatiana PACTEAU, Conseillère,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
1. Par arrêt du 24 novembre 2025 la cour d’appel a statué comme suit :
'Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [E],
Condamne la société Domofrance à verser à Mme [E] la somme de 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 19 février 2024 au 31 octobre 2025,
Condamne la société Domofrance à verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
Condamne Mme [E] à verser à la société Domofrance la somme de 7.042,38 euros au titre du solde locatif, échéance d’octobre 2025 comprise,
Ordonne la compensation entre les créances respectives,
Autorise Mme [E] à apurer la dette locative fixée en 36 mensualités de 4 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
Dit qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier:
Constate la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
Ordonne l’expulsion de Mme [E] faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [E] à verser à la société Domofrance à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglés, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
Rappelle que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
Condamne la société Domofrance aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.'
2. Par requête du 13 mars 2026, la société Domofrance a demandé la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt portant sur le montant des mensualités dues par la locataire pour apurer la dette locative en raison de la contradiction avec le calcul de la compensation entre le montant de la dette et le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance.
3 . Informée, Mme [E] n’a pas déposé d’observations
MOTIFS
4. Aux termes de l’ article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l’erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande.
5. Le dispositif de la décision a porté mention d’un montant de la mensualité de 4 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette locative alors que la motivation de l’arrêt retient une dette locative à 7 042,38 euros et une indemnité provisionnelle due au titre du préjudice de jouissance à 5 900 euros calculée à partir d’une réduction du loyer de 200 euros sur 22 mois et d’un préjudice moral de 1 500 euros.
Il s’en suit que le § 32 relatif à la compensation entre ces deux sommes reprend de manière erronnée le montant de 6 900 euros au lieu de 5 900 euros et et abouti à une dette restant due faussement calculée à 142, 38 euros au lieu de 1 142,38 euros, correspondant à des mensualités de 31,73 euros en plus du loyer ce qui constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
6. Dès lors , le dispositif de l’arrêt sera rectifié en ce sens.
7. Le reste du dispositif restant inchangé.
8.Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifié comme suit.
9. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 12 janvier 2026 par le remplacement de :
Dans la mention des motifs de l’arrêt :
'31 – Conformément à l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation entre le montant de la dette locative fixée à 7.042,38 euros et l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance de 6.900 euros.'
Puis
'36 – De sorte qu’il convient d’autoriser Mme [E] à apurer la dette locative fixée en 36 mensualités de 4 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette, mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse comme précisé au dispositif de la présente décision.'
Par :
'31 – Conformément à l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation entre le montant de la dette locative fixée à 7.042,38 euros et l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance de 5.900 euros.'
Puis
'36 – De sorte qu’il convient d’autoriser Mme [E] à apurer la dette locative fixée en 36 mensualités de 31,73 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette, mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse comme précisé au dispositif de la présente décision.'
Dans la mention du dispositif de l’arrêt :
'Autorise Mme [E] à apurer la dette locative fixée en 36 mensualités de 4 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette;'
par :
'Autorise Mme [E] à apurer la dette locative fixée en 36 mensualités de 31,73 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette;'
Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifié comme lui
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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