Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 avr. 2023, n° 20/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARLYSS, son représentant légal |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°150/2023
N° RG 20/00897 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOW5
M. [J] [B]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 13/04/2023
à : Maîtres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 Mars 2023 puis au 30 Mars 2023
****
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS CARLYSS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé le 14 juillet 2007 par la société Milet Automobiles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur.
À compter du 14 juin 2010, M. [B] a été embauché par la société GCR Automobiles, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il occupait les fonctions de Responsable commercial, statut cadre.
À compter du 1er mars 2013, M. [B] a été promu au poste de Directeur commercial, statut cadre niveau III échelon A, au sein de la société Milet Automobiles, devenue la SAS Carlyss. Il percevait une rémunération mensuelle fixe de 3 500 euros bruts, ainsi que des primes d’objectifs mensuelles et une prime annuelle selon le résultat d’exploitation.
Un avenant du 20 janvier 2014 avec la société Carlyss a modifié les modalités de calcul des primes d’objectifs mensuels et de la prime annuelle.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l’automobile.
En raison d’une dégradation de sa situation économique à l’origine d’une réorganisation des services, l’employeur a soumis à M.[B] le 27 juillet 2017 une proposition de modification de sa rémunération sur le fondement de l’article L 1222-6 du code du travail, en lui offrant une rémunération fixe de 1 500 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires, outre des commissions. Cette proposition a été refusée par le salarié.
Le 12 octobre 2017, l’employeur lui a proposé, dans le cadre d’un projet de licenciement économique, un poste de reclassement comme vendeur VO pour une rémunération de base fixée à 1 500 euros complétée par des commissions. M. [B] n’a pas donné suite à cette proposition.
Le 27 octobre 2017, l’employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 novembre 2017.
M. [B] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé, le contrat de travail a été rompu le 30 novembre 2017.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 5 avril 2018 afin de contester son licenciement pour motif dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé.
La SAS Carlyss a demandé au conseil de prud’hommes de rejeter les demandes du salarié et lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [J] [B] de ses demandes à ce titre ;
— Débouté Monsieur [J] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700,
— Condamné Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
***
M. [B] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 05 février 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2020, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement;
Statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement pour motif économique de M.[B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Carlyss à lui verser les sommes suivantes :
— 31 703 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 888,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents de 1 188,86 euros bruts.
-37 180,16 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, et les congés payés y afférents de 3 718,01 euros bruts ;
— 6 690,30 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— 23 777,34 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Carlyss aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2020, la SAS Carlyss demande à la cour de :
— Confirmant le jugement,
— Dire que le licenciement pour motif économique est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— Dire et juger infondées ses demandes formulées au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— Dire et juger le travail dissimulé non caractérisé ;
— Débouter M.[B] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner M.[B] au paiement de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique du licenciement
M.[B] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas apprécié la pertinence du motif économique de son licenciement au niveau du secteur d’activité du groupe de sociétés auquel la SAS Carlyss appartenait, de sorte que son licenciement, effectué dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et fondé sur la seule situation de la société Carlyss, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Carlyss rétorque qu’elle était la seule au sein du groupe à avoir pour activité principale le négoce de véhicules d’occasion, les autres entreprises du groupe Ferron ayant pour activité majeure la réparation automobile ou la distribution de pièces automobiles et n’exerçant pas la même activité.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés(..) 3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.(..)
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ou qu’elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique.
Il appartient au juge de le vérifier étant précisé que si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur. C’est à l’employeur de justifier en cas de litige de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné et de démontrer dans le périmètre pertinent la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement.
En l’espèce, la société Carlyss a motivé, dans la lettre de licenciement du 9 novembre 2017, la suppression du poste de Directeur commercial, occupé par M.[B], par la restructuration de la Société afin de lui permettre de sauvegarder sa compétitivité’ compte tenu de la situation économique de la société liée à une baisse significative des résultats comptables et financiers depuis deux ans, une baisse importante des volumes de ventes – -9.47 % à fin juin 2017), l’absence d’élément objectif laissant entrevoir sur le moyen terme de réelles perspectives de redressement compte tenu notamment du contexte se traduisant pour l’exercice 2017 par un nouveau déficit d’exploitation'.
Si la lettre de licenciement fait bien référence aux difficultés économiques rencontrées par la société Carlyss et aux perspectives défavorables nécessitant une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de la société, force est de constater que l’employeur ne fournit aucun organigramme ni élément comptable et financier se rapportant aux sociétés appartenant au groupe Ferron, se bornant à soutenir qu’aucune d’entre elles n’appartenait au même secteur d’activités que la société Carlyss. Alors que l’appréciation du secteur d’activité de l’entreprise s’effectue en fonction de critères, tels que notamment la clientèle, du marché, des produits, des modes de distribution mis en oeuvre par l’entreprise, la société Carlyss s’est bornée à produire des extraits de sites internet de quelques sociétés du groupe Ferron, dont M.[B] soutient sans être démenti utilement que ce groupe exploite a minima 24 garages automobiles, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier la consistance du groupe et de celle du secteur d’activité concerné du commerce et des services liés à l’automobile. Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil, le code NAF de l’Insee, identifiant la branche d’activité d’une entreprise, ne constitue pas un critère exclusif de nature à caractériser le secteur d’activité pris en compte dans l’appréciation du périmètre pertinent des entreprises concernées et de la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement. Par ailleurs, l’objet social de la société Carlyss vise à la fois le négoce et les services de réparation des véhicules automobiles de sorte que la distinction invoquée par l’employeur n’est pas pertinente, s’agissant d’une concession automobiles disposant d’un atelier de réparation et de salariés affectés à cet atelier.
A défaut de rapporter des éléments objectifs et pertinents sur la consistance du groupe et de celle du secteur d’activité concerné, de nature à apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué, il convient d’en déduire que le licenciement de M.[B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement.
Sur les conséquences
M. [B] justifie qu’il a retrouvé, à l’issue d’une période de 5 mois de chômage, un emploi stable le 4 juin 2018, en qualité de Chef de groupe dans une société implantée à [Localité 5], avec une rémunération inférieure ( 2 448 euros brut) et la nécessité de prendre un autre logement proche de son travail, alors que son épouse occupait la résidence principale à [Localité 6] où elle travaillait. Il précise dans ses conclusions qu’il est à nouveau à la recherche d’un emploi, le licenciement ayant bouleversé sa vie familiale indépendamment du préjudice financier subi.
L’ancienneté invoquée par M.[B] , sur la base de son recrutement le 14 juin 2010 par la société GCR automobiles appartenant au même groupe Ferron, est contestée par la société Carlyss selon laquelle l’ancienneté du salarié prenant effet au 1er mars 2013 n’est que de 4 ans et 8 mois. En l’absence de reprise d’ancienneté figurant dans le contrat de travail du 1er mars 2013 ou dans un engagement unilatéral de l’employeur, les éléments versés aux débats ne permettent pas de faire remonter l’ancienneté antérieure du salarié acquise au sein de la société GCR Automobiles depuis le 14 juin 2010. Les bulletins de salaire ne faisant mention d’aucune reprise d’ancienneté acquise au sein d’une autre société du Groupe Ferron, l’ancienneté prise en compte dans l’appréciation des indemnités dues au salarié, a pour point de départ le 1er mars 2013.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (3 962,89 euros ), de son âge ( 47 ans) , de son ancienneté, il convient d’allouer à M. [B] une somme de 18 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail qui plafonne l’indemnité entre 3 mois et 5 mois de salaires. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire selon la convention, à concurrence de la somme, non contestée en son montant, de 11 888, 86 euros brut, outre 1 188,88 euros pour les congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail de M.[B] ne comportant aucune disposition relative à la durée de travail et les bulletins de salaire faisant référence à un temps de travail mensuel de 151,67 heures, les juges ont conclu à juste titre que le salarié était soumis au régime de droit commun des 35 heures hebdomadaires de travail.
Le salarié maintient sa demande de rappel de salaires de 37 180,16 euros au titre des heures supplémentaires, dont il a été débouté, pour la période d’avril 2015 à novembre 2017, sur la base de 10 heures supplémentaires par semaine, hors périodes de congés payés, en rappelant qu’en sa qualité de seul Responsable sur le site de [Localité 6], il travaillait de manière habituelle durant les heures d’ouverture de la concession automobile, du lundi au samedi.
La société intimée s’y oppose en faisant valoir que le salarié n’était pas amené à travailler le samedi sauf exceptions, et que dans ce cas, il demandait à récupérer les jours travaillés. Elle observe que les témoignages fournis par le salarié ne sont pas probants puisque le Responsable avait une liberté réelle dans l’organisation de son temps de travail et que les autres salariés n’étaient pas présents aux mêmes horaires que ceux de M.[B].
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande, M. [B] verse aux débats :
— son contrat de travail ne faisant mention d’aucun horaire de travail, mensuel ou hebdomadaire,
— ses bulletins de salaire faisant référence à une rémunération de base de 3 500 euros par mois pour 151,67 heures par mois,
— un décompte des heures supplémentaires effectuées dans ses conclusions , sur la base de 45 heures de travail par semaine, hors périodes de congés payés, représentant 37 180,16 euros avec les majorations de 25% et de 50 %.
— les horaires d’ouverture de la concession du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14 h à 19 heures, et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18 heures, représentant une amplitude horaire de 9 heures du lundi au vendredi et de 8 heures le samedi.
— le relevé par le centre de surveillance des heures d’ouverture et de fermeture du site pour la période du 27 octobre 2017 au 28 novembre 2017, confirmant l’amplitude horaire d’ouverture des locaux entre 8h20 et 19h10 à cette période déterminée.
— les attestations de M.[G], ancien mécanicien et Mme [T], secrétaire commerciale depuis 2001, témoignant que leur ancien Directeur de site, M.[B], occupait son poste de manière assidue du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h .
Contrairement ce qu’ont pu estimer les premiers juges, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments et ainsi justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’employeur produit les témoignages de M.[E], comptable, et de M.[W], responsable d’atelier, précisant que lorsque M.[B] était amené à travailler le samedi, il récupérait sa journée de travail le lundi ou le vendredi et que les autres salariés disposaient des codes d’activation de l’alarme lors des absences du Responsable. Toutefois, les témoins ne remettent nullement en cause la version de M.[B] lequel limite sa demande d’heures supplémentaires sur la base d’un rythme de travail de 45 heures par semaine, représentant l’amplitude horaire de la concession entre le lundi et le vendredi, dont le salarié seul cadre assumait la responsabilité de la concession automobile. Ainsi au-delà de ses critiques non pertinentes, l’employeur ne produit aucun relevé des horaires du salarié. Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [B] a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu’il lui est dû , par voie d’infirmation du jugement:
— au titre de l’année 2015 ( avril à décembre) , la somme de 7 841,76 euros pour les heures majorées à 25 % et celle de 2 352,80 euros brut pour les heures majorées à 50 % outre les congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2016 , la somme de 10 840,08 euros brut pour les heures majorées à 25 % et celle de 3 252,40 euros brut pour les heures majorées à 50 % , outre les congés payés y afférents,
— au titre de l’année 2017 ( janvier à novembre) , la somme de 9 917,52 euros pour les heures majorées à 25 % et celle de 2 975,60 euros brut pour les heures majorées à 50 % outre les congés payés y afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [B] maintient sa demande 6 690,30 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé alors qu’il a dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires par an, prévu par la convention collective applicable.
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par la convention en application de l’article L 3121-11 du code du travail, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Le salarié a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi et la convention à 220 heures par an. Ce décompte établi au titre de la valorisation des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à repos compensateur n’est contesté dans son montant par l’employeur.
Au vu de ce décompte, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des repos compensateurs non pris pour les années 2015 à 2017 à la somme globale de 6 690,30 euros net, s’agissant de dommages-intérêts ne donnant pas lieu à une indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n’est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l’employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M.[B] qui a perçu un salaire brut moyen de 3 962,89 euros par mois, les heures supplémentaires dont il vient d’obtenir la condamnation au paiement.
Le conseil ayant omis de statuer sur cette demande, il convient de compléter le jugement sur ce point et de débouter le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonne r le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de trois mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[B] les frais non compris dans les dépens . L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure de la société Carlyss.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure en appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Carlyss sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de M.[B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamne la SAS Carlyss à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 37 180,16 euros bruts au titre du rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
— 3 718,01 euros pour les congés payés y afférents,
— 6 690,30 euros net au titre de l’indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos,
— 11 888,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 188,86 euros pour les congés payés y afférents,
— 18 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette la demande de M.[B] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Ordonne le remboursement par la SAS Carlyss aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage .
— Déboute la société Carlyss de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Carlyss aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché
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