Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 avr. 2026, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 décembre 2023, N° 21/05119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSION NELLE DES SALARIÉS ( APGIS ) |
Texte intégral
BODILISCopies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00961 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXNQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état 11 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG 21/05119
Jugement du 12 Décembre 2023 -Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/05119
APPELANTE
Mme [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque C2433, avocat plaidant
INTIMÉES
ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSION NELLE DES SALARIÉS (APGIS), prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline SPIELREIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1088, avocat postulant, et par Me Pierre SANDRES avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE VIE
Immatriculée au RCS de Nanterre : 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, avocat postulant, et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] était salariée de la société SANOFI AVENTIS GROUPE.
En application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la société SANOFI AVENTIS GROUPE a adhéré, au profit de ses salariés, au contrat d’assurance groupe régime professionnel conventionnel (RPC) souscrit par la branche professionnelle de l’industrie pharmaceutique, le 16 décembre 2007, auprès de la SA AXA FRANCE VIE (contrat n°703.042).
Le groupe SANOFI a également souscrit, pour ses salariés, un contrat de prévoyance complémentaire auprès de l’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES (APGIS) (contrat n° 2007 301K).
Mme [E] était affiliée à ces deux contrats.
Le 17 juillet 2013, elle a été victime d’un accident du travail sur son trajet, qui lui a causé une fracture du poignet droit et un traumatisme crânien ainsi qu’une algodystrophie post-traumatique.
Après trois mois d’arrêt de travail suivi d’une reprise à mi-temps thérapeutique, Mme [E] a repris son travail à temps complet, le 20 octobre 2014.
Le 12 janvier 2016, Mme [E] a été licenciée par son employeur, tout en bénéficiant de la portabilité de ses droits au titre des contrats de prévoyance jusqu’au 12 janvier 2017.
Le 25 septembre 2017, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la CRAMIF) a notifié à Mme [E] sa décision de lui accorder une rente au titre de son accident du travail.
Le 23 mars 2018, la CRAMIF lui a notifié un titre de pension d’invalidité dont elle a fixé le point de départ au 11 décembre 2017.
Le 29 septembre 2017, une rente complémentaire au titre de l’accident du travail lui a été versée par les assureurs de chacun des contrats de prévoyance.
Le 12 juin 2018, Mme [E] a sollicité auprès de l’APGIS le versement d’une pension d’invalidité, qui lui a été refusé le 15 octobre 2018 au motif que les épisodes dépressifs dont elle souffre n’avaient pas de lien de causalité avec l’accident du travail.
Mme [E] a contesté la décision de l’APGIS et a saisi le médiateur de la protection sociale par courrier du 22 octobre 2018.
Le médiateur de la protection sociale a rendu un avis aux termes duquel, il a conclu que «'Mme [E] ne peut prétendre à la prise en charge de son invalidité 2ème catégorie par l’ APGIS'».
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 14 février 2020, Mme [M] [E] a fait assigner l’APGIS devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de demander, avant-dire-droit, une expertise judiciaire et au fond, le versement d’une prestation complémentaire au titre de la garantie invalidité.
AXA FRANCE VIE est intervenue volontairement à l’instance, le 5 octobre 2020.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur incident formé par APGIS, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance du 11 octobre 2022, notamment :
Rejeté la demande d’expertise médicale';
Renvoyé l’affaire au fond';
Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a':
Reçu la compagnie AXA France Vie en son intervention volontaire';
Débouté Mme [E] de ses demandes';
Condamné Mme [E] aux dépens';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2023, enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, Mme [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 octobre 2022 ainsi que du jugement du 12 décembre 2023, intimant l’association APGIS et la SA AXA FRANCE VIE':
' – s’agissant de l’ordonnance, Mme [E] a précisé que «'l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle :
Rejette la demande d’expertise médicale,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
— concernant le jugement, Mme [E] a précisé que l’appel tend également à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il':
Déboute Mme [E] de ses demandes,
Condamne Mme [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties (mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de Mme [E]).
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif des décisions susmentionnées et faisant grief à l’appelante'».
Par conclusions d’appelante n°3 notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Mme [E] demande à la cour de':
«'Vu L’article 1103 du Code Civil
Vu les deux contrats de prévoyance DYNALIS / APGIS et AXA FRANCE VIE
Vu les pièces visées en fin d’acte
DECLARER Mme [E] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
REFORMER les deux décisions entreprises :
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CRETEIL, du 11 octobre 2022 en ce qu’elle :
Rejette la demande d’expertise médicale,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL du 12 décembre 2023 en ce qu’il':
Déboute Mme [E] de ses demandes,
Condamne Mme [E] aux dépens,
Dit n’y avoir pas lieu à article 700 code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, plus ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de Mme [E])
ET STATUANT A NOUVEAU :
AVANT DIRE DROIT :
DESIGNER tel expert médical, spécialiste reconnu de la neuroalgodystrophie, afin d’examiner Mme [E], avec pour mission, notamment :
De recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime
Au besoin, et si aucun expert suffisamment qualifié n’était désigné, que l’Expert mandaté ait la capacité de s’adjoindre les compétences d’un sapiteur expert en matière de neuroalgodystrophie
A partir des déclarations de la victime, au besoin de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales liées à l’accident du travail non contesté survenu le 17.07.2013, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
De décrire les séquelles et ou lésions nouvelles ayant donné lieu à l’examen diligenté par la Sécurité Sociale
De recueillir les doléances de Mme [E], de l’interroger sur ces séquelles et / ou sur les conditions d’apparition de lésions nouvelles, l’existence et la persévérance de lésions actuelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin son état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles,
De procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, des séquelles, des lésions nouvelle et des doléances exprimées,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions nouvelles, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des lésions nouvelles et actuelles à l’accident de travail survenu le 17.07.2013
Se prononcer sur le lien de causalité entre l’AT et le classement de la sécurité Sociale en invalidité de catégorie 2
De dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
SUR LE FOND :
CONDAMNER L’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS) à expliciter la méthode de calcul retenue pour chiffrer la garantie INVALIDITÉ dont il est demandé application
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE VIE et L’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS) à verser à Mme [E], l’ensemble des prestations complémentaires dues au titre de la garantie invalidité, avec effet rétroactif au 11 décembre 2017, sur la base du calcul proposé par l’assureur qui est le seul en capacité de fournir la méthode à retenir (avec une distinction entre la rente échue et les échéances de rente mensuelle à échoir, à compter de la décision à intervenir)
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE VIE et L’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS) à verser à Mme [E], une somme de 15.000€ au titre du préjudice moral';
En tout état de cause
DEBOUTER L’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS) et la société AXA FRANCE VIE de l’ensemble de leurs demandes fins et moyens plus amples ou contraires au présent dispositif';
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE VIE et L’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS) à verser à Mme [E], la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE VIE et L’ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIÉS (APGIS) aux dépens de l’instance, y compris les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris.'
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, l’APGIS demande à la cour de':
Vu les articles 142, 143, 144, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 911-1, L. 911-8 et L. 932-6 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989,
Vu la Jurisprudence précitée,
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 ;
CONFIRMER les chefs critiqués du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2023 ;
Par conséquent, DEBOUTER Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, CONDAMNER Mme [E] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la SA AXA FRANCE VIE demande à la cour de':
Vu l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1193 et 1353 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance n° 703.042 « Régime professionnel conventionnel (R.P.C.) »
SUR L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL DU 11 OCTOBRE 2022 (RG 21/05119) :
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 11 octobre 2022 (RG 21/05119) en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande d’expertise judiciaire faute d’utilité au présent litige,
Subsidiairement, en cas de réformation de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 11 octobre 2022 (RG 21/05119), FIXER la mission impartie à l’expert judiciaire comme suit :
retracer le passé médical de Mme [E] ;
se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [E], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits en tant que de besoin, et de faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé ;
déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles ;
déterminer la date d’apparition des premiers symptômes et celle de la première constatation médicale ainsi que la nature des soins ;
dire si Mme [E] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
indiquer s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 17 juillet 2013 et le classement en invalidité catégorie II de la C.P.A.M. en date du 11 décembre 2017 ;
dans l’affirmative, préciser ce lien et fixer éventuellement sa date de consolidation;
ORDONNER que l’expertise judiciaire devra fonctionner aux frais avancés par Mme [E],
SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL DU 12 DÉCEMBRE 2023 (RG 21/05119) :
JUGER que le placement en invalidité 2ème catégorie constitue un nouveau sinistre déclaré en dehors de la période de portabilité et de la couverture d’assurance ;
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’arrêt de travail du 17 mars 2013 et l’état dépressif à l’origine du placement en invalidité deuxième catégorie en décembre 2017 ;
Par conséquent, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2023 (RG 21/05119) en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
JUGER que la Compagnie AXA FRANCE VIE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Par conséquent, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre 2023 (RG 21/05119) en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au titre de son prétendu préjudice moral.
Très subsidiairement, si par impossible la cour juge que la garantie «invalidité permanente» doit être mise en 'uvre,
JUGER que le montant de la rente doit être fixé dans les limites contractuelles ;
JUGER que Mme [E] ne communique pas les éléments nécessaires au calcul du montant de la rente ;
DEBOUTER Mme [E] de sa demande d’allocation d’une rente mensuelle en l’absence de justificatif.
Encore plus subsidiairement, si par impossible la cour juge que Mme [E] communique les éléments nécessaires au calcul de la rente « invalidité permanente » :
LIMITER la rente allouée à Mme [E] à la somme de 57.925,12 € pour la période du 01/12/2017 au 30/09/2024,
LIMITER le montant de la rente mensuelle à échoir allouée à Mme [E] à la somme de 706,40 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Mme [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de dépens ;
CONDAMNER Mme [E] à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, la cour a autorisé :
— Mme [E] à communiquer sa lettre de licenciement ainsi que le jugement du conseil de prud’hommes sur ce licenciement ;
— les intimées à faire valoir leurs observations sur lesdites pièces au plus tard le 2 février 2026.
Mme [E] a communiqué le 19 décembre 2025 la lettre de licenciement et le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris, le 22 juin 2017 aux termes duquel celui-ci ne retient pas la demande de nullité du licenciement, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société SANOFI AVENTIS GROUPE à verser à Mme [E] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
APGIS et AXA FRANCE VIE ont communiqué chacune une note en délibéré, respectivement le 14 janvier 2026 et le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’appel formé à l’égard de l’ ordonnance du juge de la mise en état
Sur la demande d’expertise médicale
Mme [E] demande la réformation de l’ordonnance de mise en état et sollicite de la cour qu’elle ordonne une expertise judiciaire en matière médicale.
A l’appui de son appel formé à l’égard de l’ordonnance de mise en état, Mme [E] fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire car elle souffre depuis l’accident du travail et que les souffrances qu’elle subies au titre de la neuroalgodystrophie sont de plus en plus documentées par les recherches scientifiques pour démontrer le lien entre l’algodystrophie résultant de l’accident et sa dépression.
En réplique, AXA FRANCE VIE fait valoir que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant cette expertise. AXA FRANCE VIE explique que la problématique soutenue par Mme [E] a déjà donné lieu à plusieurs expertises et avis médicaux, que le médiateur de la protection sociale a aussi émis un avis négatif sur cette problématique, à savoir constater l’existence d’un lien entre l’accident du travail dont Mme [E] a été victime en 2013 et son placement en invalidité 2ème catégorie le 11 décembre 2017 pour épisodes dépressifs. AXA FRANCE VIE estime que les différentes pièces versées aux débats par Mme [E] sont suffisantes pour appréhender le débat au fond.
En réplique, l’APGIS fait valoir que Mme [E] est prise en charge au titre d’une invalidité 2ème catégorie en raison de son état dépressif («'burn out'»), dû aux relations de travail avec son ancien employeur, qu’il s’agit d’un nouveau fait générateur liées aux violences verbales et maltraitances imputées à son employeur. Elle ajoute que l’intégralité des professionnels qui ont eu connaissance du cas de Mme [E], ont reconnu que les deux accidents n’avaient aucun lien entre eux. APGIS demande donc de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Vu les articles 143,144 et 232 du code de procédure civile';
Mme [E] communique à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire plusieurs documents médicaux':
— le compte-rendu médical de l’hôpital [Etablissement 1] daté du 4 octobre 2013'; (pièce 1bis)
— le certificat médical d’accident de travail et de maladie professionnelle daté du 5 janvier 2016'; (pièce 2)
— l’attestation médicale du 6 janvier 2016'; (pièce 3)
— le protocole d’expertise médicale datée du 9 mai 2016'; (pièce 6)
— le rapport médical du médecin expert-psychiatre de la CPAM, daté du 4 juillet 2016'; (pièce 7)
— le certificat médical du 20 avril 2017'; (pièce 8)
— ' le certificat médical final et le rapport médical joint, du médecin-conseil de la CPAM relatif à l’accident du travail daté du 25 septembre 2017; (pièce 9)
— le rapport médical d’attribution d’invalidité daté du 8 février 2018'; (pièce 11)
— les certificats médicaux datés des 3 janvier et 28 mars 2018'; (pièces 12 et 12 bis)
— le compte-rendu médical de visite daté du 12 mars 2024'; (pièce 31)
— la prescription médicale'; (pièce 23)
— les courriers de recommandation pour des séances de kinésithérapie maxillo-faciale datés des 30 mars 2023'et 27 février 2024 ; (pièces 5ter 1 et 2 et 42)
Mme [E] communique aussi les pièces suivantes':
— la notification de la décision de la CPAM relative à l’attribution d’une rente au titre de l’accident de trajet du 17 juillet 2013 pour un taux d’incapacité de 30'%'à compter du 29 septembre 2017 ; (pièce 52)
— la notification de la décision de la CRAMIF relative à l’attribution d’une pension d’invalidité, datée du 23 mars 2018'; (pièce 49)
AXA FRANCE VIE communique le rapport d’expertise amiable médical daté du 27 mars 2019. (pièce 7)
Dans la suite de l’arrêt, la CPAM et la CRAMIF seront désignées par la Sécurité sociale.
Il ressort du protocole d’expertise médicale datée du 9 mai 2016', que le praticien désigné par la Sécurité sociale à la demande de Mme [E] qui contestait l’avis du médecin – conseil de la Sécurité sociale en date du 18 janvier 2016, a donné son avis sur la question suivante « Dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation sur les lésions invoquées par certificat du 5 janvier 2016 et l’accident du travail du 17 juillet 2013'''».
Le médecin-conseil de la Sécurité sociale avait considéré que la lésion «'dépression liée aux conditions de travail burn out'» mentionnée sur le certificat du 5 janvier 2016 n’est pas en rapport avec l’accident du travail du 17 janvier 2013'» et le 18 janvier 2016, il avait refusé «'l’imputabilité de cette lésion au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2013'».
Le praticien désigné par la Sécurité sociale à la demande de l’assurée sociale a répondu que «' La lésion initiale Fracture du poignet droit s’est compliquée d’une algoneurodistrophie (affection longue, douloureuse handicapante) qui n’a pu être déclarée initialement. Cette complication retentit sur les conditions de travail. L’employeur n’a pas compris la gravité des troubles douloureux et fonctionnels liés à l’algodystrophie.
Cette incompréhension, doublée d’une discrimination a provoqué le burn out et finalement le licenciement.'»
A la suite de l’examen de Mme [E] le 18 juillet 2016, le médecin-psychiatre désigné par la Sécurité sociale pour répondre à la même question que le médecin précédent, a conclu qu’ «'il n’existe pas une relation de cause à effet direct par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 5 janvier 2016 «'dépression liée aux conditions de travail burn out'» et l’accident du travail du 17 juillet 2013'».
Le 20 juillet 2017, un médecin qui a examiné Mme [E], a écrit que «'l’état de santé de cette dernière s’étant aggravé à la suite de son accident du travail du 17 juillet 2013, ne lui permet pas d’envisager un retour au travail, la patiente est dans l’incapacité de travailler, je vous remercie de la convoquer afin d’entreprendre les démarches de demande de pension d’invalidité si possible en catégorie 3.'»
Le rapport médical d’attribution d’invalidité daté du 8 février 2018' établi, après audition et examen clinique de Mme [E], énonce le diagnostic suivant': «'Dépression marquée, au 1er plan, antérieure à l’accident de 2013 et totalement déniée. Capacité de gain réduite des 2/3 ' relève de l’invalidité catég 2 par UPO. Episodes dépressifs'» et conclut': «'Avis favorable catégorie 2 par réduction de capacité de gain > ou = à 2/3 par usure prématurée de l’organisme (AF admission assuré) du 11 décembre 2017'».
Il ressort de l’ensemble des pièces communiquées par Mme [E] qu’elle démontre avoir été examinée par plusieurs médecins depuis 2016 qui ont décrit ses séquelles d’accident du travail, analysé ses douleurs et ont répondu à la question du lien entre l’accident du travail et son état de santé en 2017.
Les documents communiqués par Mme [E] pour justifier du lien de causalité entre la dépression et l’algodystrophie sont d’une part une thèse de doctorat sur la place de l’algodystrophie dans la vie du patient et d’autre part, des documents d’information de SANOFI sur l’algosdystrophie. Il s’agit d’analyses générales qui mettent en exergue l’impact psychologique de la douleur sur les conditions de vie du patient.
Il en résulte que la cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour statuer sur la demande de prestations complémentaires formée par Mme [E] au titre des assurances complémentaires santé.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [E].
L’ ordonnance de mise en état déférée qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [E] sera donc confirmée.
II Sur l’appel formé à l’égard du jugement
1) Sur les demandes de prestations complémentaires d’invalidité
A l’appui de son appel du jugement, Mme [E] reconnaît que AXA FRANCE VIE lui verse une rente accident du travail depuis le 29 septembre 2017. Elle demande aujourd’hui que cette rente soit revalorisée au regard de l’aggravation de son état de santé et des séquelles de l’accident du travail. Elle fait valoir qu’il existe un lien direct et certain entre la douleur liée à la neuro algodystrophie et l’état dépressif direct et certain. Elle estime que son état dépressif qui a généré le classement en invalidité de catégorie 2 par la Sécurité Sociale est directement lié aux douleurs permanentes et incessantes qui sont des conséquences de l’AT survenu le 17 juillet 2013. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau sinistre mais d’une aggravation du sinistre AT. Elle soutient que l’état dépressif est généré par la pathologie d’algodystrophie et aggravé par l’incompréhension qu’il suscite. Elle explique que l’algodystrophie est reconnue comme une pathologie complexe.
S’agissant des contrats d’assurance complémentaire, elle explique qu’ils traitent de manière unique «'la garantie incapacité/ invalidité'».
En réplique, AXA FRANCE VIE rappelle d’une part, qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, d’autre part que les décisions des organismes sociaux sont parfaitement inopposables à l’assureur. Elle rappelle aussi le mécanisme de portabilité des droits pour les salariés dont le contrat de travail est rompu.
Elle estime qu’elle est fondée à opposer à Mme [E] un refus de garantie dans la mesure où la dépression à l’origine du classement en invalidité de catégorie par la Sécurité Sociale, déclarée par Mme [E], s’analyse en un nouveau sinistre qui s’est réalisé en dehors de la couverture d’assurance et qui ne présente aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 17 juillet 2013.
En réplique, APGIS rappelle, à l’instar de AXA FRANCE VIE, que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, les salariés bénéficient sous certaines conditions d’un maintien à titre gratuit pendant une durée maximale d’un an, des garanties collectives et obligatoires de prévoyance et en matière assurantielle, l’article 7 de la loi
n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d’assurance, la prise en charge des prestations acquises durant l’exécution du contrat d’assurance. Elle précise qu’en l’espèce, la couverture assurantielle du fait du mécanisme de portabilité s’est achevée le 12 janvier 2017. Elle estime qu’au vu des pièces médicales communiquées par Mme [E], la prise en charge au titre de l’invalidité de catégorie 2 par la Sécurité sociale, consiste en une dépression due aux relations de travail avec son ancien employeur, qu’il s’agit d’un nouveau fait générateur ayant eu lieu en dehors de la période de couverture du contrat d’assurance. Selon l’APGIS, celle-ci est donc fondée à refuser sa garantie.
Sur ce,
S’agissant des faits, la cour s’en rapporte au rappel des faits précis et pertinents retenus par le tribunal, notamment que la Sécurité sociale a considéré qu’à la suite de l’accident du travail de 2013, l’état de santé de Mme [E] était consolidé avec des séquelles, au 25 septembre 2017 et a fixé son taux d’incapacité permanente à 30 % .
La cour ajoutera que la rente ayant été attribuée par la Sécurité Sociale à Mme [E] au titre d’un accident du travail survenu pendant la période d’applicabilité des contrats n° 703.042 de AXA FRANCE VIE et n° 2007301K de APGIS, Mme [E] a aussi bénéficié d’une indemnisation au titre de chacun de ces deux contrats.
Comme le font valoir à juste titre, le tribunal et les intimées, à compter du 12 janvier 2017 marquant la fin de la portabilité des deux contrats de prévoyance, Mme [E] ne peut plus prétendre à aucune prise en charge par les assureurs, au titre d’un nouvel évènement, sauf à établir que l’évènement dont elle demande la garantie, a pris naissance avant la fin de l’application de ces contrats.
Il incombe donc à Mme [E] d’établir en l’espèce, si le classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 11 décembre 2017 concerne une pathologie qui présente un lien de causalité avec l’accident du travail survenu au cours du contrat d’assurance.
La cour se réfère à l’énoncé exact effectué par le premier juge du contenu des pièces médicales communiquées par Mme [E] en appel comme en première instance.
La cour rappellera qu’il ressort du certificat final d’ accident du travail en date du 25 septembre 2017 accompagné d’un certificat sur la date de consolidation, les séquelles et le classement en invalidité catégorie 1, que le médecin qui a établi ce certificat, mentionne que les séquelles sont':
«'céphalées et cervicalgie';
syndrôme épaule mains raideur ++ du poignet
neuro algodystrophie post traumatique'».
Ainsi que le premier juge l’a relevé à juste titre, ce médecin ne retenait pas l’état dépressif dans les séquelles de l’accident du travail, bien qu’il ait pris en compte la neuro algodystrophie post traumatique’ dans les séquelles.
Par ailleurs, le médiateur de la protection sociale saisi par Mme [E], a rendu un avis sur la base de tous les documents médicaux que lui a remis Mme [E] et a conclu que «'la lecture des documents fait apparaître que la rente d’incapacité professionnelle permanente attribuée au titre d’un accident du travail n’a pas la même cause que celle justifiant le classement en invalidité 2ème catégorie.'»
Mme [E] fait valoir que dans chacun des contrats, l’invalidité et l’incapacité sont traitées ensemble, qu’il s’agit d’une garantie unique, «'crantée'» de manière évolutive en fonction de la gravité de l’état de santé de l’assuré.
Mais la cour observe qu’il ressort de chacun des contrats litigieux, une définition différente de l’incapacité permanente de travail et de l’invalidité':
— contrat AXA FRANCE VIE': la notice d’information distingue à l’article 1er du chapitre 3 relatif à l’objet de la garantie, la rente d’invalidité permanente de la rente d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail':
* le «'service d’une rente, en cas d’invalidité permanente de l’assuré ouvrant droit au versement des prestations de la Sécurité sociale au titre de l’assurance invalidité';
* le service d’une rente, en cas d’incapacité permanente au moins égale à 20'%, ouvrant droit au versement des prestations de la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles'». (pièce 2 – AXA FRANCE VIE)
— contrat APGIS': la notice d’information définit différemment':
*l’incapacité permanente de travail': «'Etat du participant dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, reconnu comme consolidé par la Sécurité sociale. Le taux d’incapacité est fixé par la Sécurité sociale.'»';
* l’invalidité': «'Inaptitude totale ou partielle, permanente ou non du salarié à exercer son activité professionnelle suite à une maladie ou à un accident et indemnisée par la Sécurité sociale [']'. A titre indicatif, classement par la Sécurité sociale en trois catégories': [']. Les organismes assureurs suivent le classement indiqué par la Sécurité sociale, sauf remise en cause après contrôle médical.'»
Cette notice distingue aussi le montant de la rente selon qu’elle est liée à l’invalidité liée au classement par la Sécurité en 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ou qu’elle est liée à l’incapacité permanente de travail déterminée par un pourcentage d’incapacité fonctionnelle attribuée par la Sécurité sociale. (pièce 1 – Mme [E])
En outre, contrairement aux affirmations de Mme [E], le titre de pension d’invalidité qui lui a été notifiée le 23 mars 2018 par la Sécurité sociale n’a pas le même fondement légal que la décision relative à l’attribution d’une rente que cet organisme a notifiée à Mme [E] le 24 novembre 2017.
Le titre de pension d’invalidité du 23 mars 2018 est fondé sur les articles L.341-1, L.341-4,L.341-9 et R.341-2 du code de la sécurité sociale alors que la décision relative à l’attribution d’une rente accident du travail est fondée sur les articles 434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Ainsi l’article L.341-1 énonce que «'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'».
L’article L.341-3 précise que «'l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
En revanche, en application de l’article L.434-2, «'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci'».
L’article L.434-2 est classé dans le titre relatif aux accidents du travail qui débute par l’article L.434-1 qui énonce qu’ «'une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ['].'»
S’il est indéniable que l’ algodystrophie est une séquelle de l’accident du travail et que du fait de cette séquelle, Mme [E] endure des douleurs, il a été démontré par la distinction opérée par la Sécurité sociale entre la pension d’invalidité et la rente accident du travail qu’elle verse à Mme [E] et qui résulte des examens médicaux que cet organisme a fait diligenter que la dépression n’était pas causée par l’accident du travail.
A cet égard, il est rappelé que le praticien désigné par la Sécurité sociale à la demande de l’assurée sociale, a précisé minutieusement son diagnostic': «'La lésion initiale Fracture du poignet droit s’est compliquée d’une algoneurodistrophie (affection longue, douloureuse handicapante) qui n’a pu être déclarée initialement. Cette complication retentit sur les conditions de travail. L’employeur n’a pas compris la gravité des troubles douloureux et fonctionnels liés à l’algodystrophie.
Cette incompréhension, doublée d’une discrimination a provoqué le burn out et finalement le licenciement'».
Les séquelles douloureuses de l’accident du travail sont reconnues par les différents médecins qui ont examiné Mme [E].
Mais ils ont aussi constaté que la dépression avait été engendrée par les conditions de travail de Mme [E] et n’était pas causée par l’accident du travail, voire était antérieure à l’accident du travail (voir le rapport médical d’attribution d’invalidité daté du 8 février 2018 cité précédemment)'.
Le conseil des prud’hommes de Paris a, d’ailleurs, aussi reconnu dans le jugement rendu le 22 juin 2017, que «'l’employeur n’a pas tenu compte ou n’a pas pris la mesure des difficultés de Mme [E] liées à son accident et à son handicap, alors qu’il aurait dû au contraire aménager ses conditions de travail eu égard à son état.'» et a par conséquent, décidé que «'le licenciement de Mme [E] intervenu le 12 janvier 2016, était sans cause réelle et sérieuse'».
S’agissant des documents communiqués par Mme [E] sur l’analyse générale de l’algodystrophie et ses effets psychologiques sur la vie d’un patient, la cour constate qu’ils ne viennent pas contredire les diagnostics médicaux effectués après examen de Mme [E].
Ainsi, l’ensemble des pièces communiquées met en évidence que la dépression de Mme [E] constatée par le médecin de la Sécurité sociale le 8 février 2018, ne résulte pas de l’accident du travail survenu en 2013.
Dès lors que Mme [E] a été reconnue en invalidité par la Sécurité sociale, classée en 2ème catégorie à effet du 11 décembre 2017 pour un fait générateur qui n’est pas l’accident du travail, il ressort des contrats de prévoyance rappelés précédemment, qu’en raison de la date de ce fait générateur, fixé par la Sécurité sociale au 11 décembre 2017, soit postérieurement à la date limite de portabilité des droits contractuels à prestation, que Mme [E] n’est pas fondée à demander à AXA FRANCE VIE et à APGIS le bénéfice des prestations complémentaires au titre de la garantie invalidité.
Pour les motifs retenus par le premier juge et complétés par la cour, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme [E] de ses demandes.
2) Sur la demande de communication des modalités de calcul du complément versé
En raison de la solution du litige, la demande de Mme [E] d’expliciter la méthode de calcul retenue pour chiffrer la garantie invalidité est sans objet et sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur la demande de réparation au titre du préjudice moral
Mme [E] sollicite la condamnation in solidum de l’APGIS et d’AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de leur refus d’appliquer le contrat de prévoyance depuis plus de quatre ans.
En raison de la solution donnée au litige, il n’est pas établi de faute de la part des assureurs qui ont refusé d’appliquer leur contrat de prévoyance au titre de la garantie invalidité.
Dès lors, la demande d’indemnisation du préjudice moral n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens et au rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de mise en état déférée à la cour d’appel, qui a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [E]';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour’d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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