Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 24/03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 11 janvier 2024, N° 11-22-000763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL CBT BFK ASSURANCES, MERCEDES [ W ] FINANCIAL SERVICES FRANCE, [ I ] [ F ], SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03002 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5DZ – Jonction avec le dossier RG N° 24/04701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 – Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE – RG n° 11-22-000763
APPELANTE
Madame [U] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644
INTIMÉES
MERCEDES [W] FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
La SARL CBT BFK ASSURANCES prise en la personne de [I] [F], gérant, représentant légal de la SARL
N° SIRET : 491 156 618 00028
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Caducité partielle par ordonnance en date du 25 juin 2024
PARTIE INTERVENANTE
SA ALLIANZ IARD, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
assistée de Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2016, Mme [U] [L] épouse [T] a contracté auprès de la société Mercedes [W] financière services France un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Mercedes-[W] classe GLA (156) Suv ligne Fascination 220 DBA immatriculé EF ' 766 ' AV, moyennant le paiement d’un loyer de 10 925,47 euros HT, soit 11 000 euros TTC, et 36 loyers de 367,16 euros HT soit 431,69 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 5 septembre 2016.
Par procès-verbal en date du 28 septembre 2019, elle a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 6] pour vol du véhicule.
Par acte huissier en date du 16 septembre 2021, la société Mercedes [W] Financial services a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 28 764,90 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, taxes en sus, à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2021, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 21 février 2022, Mme [T] a fait assigner la société CBT BFK assurance en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires et de voir réserver les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Mercedes [W] financière services France à compter du 1er août 2016,
— condamné Mme [T] à payer à la société de crédit la somme de 20 034,15 euros au titre du contrat de crédit du 1er août 2016 assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [T] à payer à la société de crédit la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que le contrat de location avec option d’achat avait été résilié en conséquence de la perte totale du bien objet du bail puis a considéré que la société de crédit ne justifiait d’aucune démarche à l’égard de la compagnie d’assurance Allianz Iard en vue d’obtenir l’indemnisation de la perte totale du véhicule loué.
Il a également retenu que Mme [T] ne versait aux débats aucun élément permettant de démontrer ses allégations et qu’elle n’avait pas assigné en intervention forcée la société Allianz Iard comme elle y avait été invitée, en particulier elle ne prouvait pas avoir souscrit une assurance sur la perte de la chose louée permettant de la subroger dans ses droits en cas de sinistre total affectant le matériel, qu’elle échouait donc à démontrer l’extinction de son obligation à l’égard du bailleur.
Il a par ailleurs retenu plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts : l’absence de preuve de remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles, de consultation du FICP, de fourniture d’une offre de contrat pourvue d’un formulaire de rétractation, de la production d’un contrat rédigé en caractères d’une hauteur supérieure au corps huit.
Il a donc déduit du prix d’achat du véhicule les versements effectués par l’emprunteur et a donc fixé la créance de la société de crédit à la somme de 20 034,15 euros.
Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de supprimer le délai de majoration du taux d’intérêt légal de deux mois.
Par déclaration en date du 2 février 2024, Mme [T] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société CBT BKK assurances.
Par dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [T] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— de débouter la société Allianz Iard de sa demande tendant à déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d’appel,
— de declarer recevable l’intervention forcée en cause d’appel de la société Allianz Iard,
— de la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondé et y faisant droit,
— de dire que le contrat d’assurance conclu entre elle et la société Allianz Iard n’a pas été
résilié antérieurement au sinistre en l’absence de défaut de paiement des cotisations,
— de dire que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables en l’absence d’information préalable,
— à défaut de dire inapplicable à son encontre la clause contractuelle de déchéance,
— à titre principal, de dire que la société Allianz Iard devra indemniser la société Mercedes
[W] Financial Services France et de garantir le paiement intégral de la valeur du véhicule estimé à dire d’expert à hauteur de 28 000 euros, et de condamner la la société Allianz Iard à payer à la société Mercedes-[W] Financial Services France la somme de 28 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du refus de garantie opposé à la société Mercedes [W] France,
— à titre subsidiaire, de dire qu’en application de la clause page 27 des conditions générales de vente l’indemnité garantie est réduite de 20% et en conséquence, de condamner la société Allianz Iard à payer à la société Mercedes [W] Financial Services France la somme de 22 400 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du refus de garantie opposé à la société Mercedes [W] Financial Services France,
— en tout etat de cause de débouter la société Allianz Iard de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle, comme de toutes ses demandes tendant à la voir condamnée en paiement et de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose in limine litis que l’intervention forcée de la société Allianz Iard n’a pas été réalisée en première instance mais seulement à hauteur d’appel, qu’elle est recevable.
Elle estime que la société de crédit, qui est subrogée dans ses droits, ne justifie pas avoir initié les démarches afin que la société Allianz Iard l’indemnise à la suite du vol du véhicule, qu’elle ne fait qu’affirmer que la compagnie d’assurances aurait refusé de l’indemniser en raison de la résiliation du contrat d’assurances pour des impayés antérieurs mais n’en justifie pas et qu’elle demande la production du courrier par lequel la compagnie d’assurance décline sa garantie. Elle souligne que l’assurance n’a été résiliée qu’à la disparition du risque soit au jour du sinistre.
Elle souligne ne pas avoir manqué à son obligation de paiement envers l’assureur et qu’elle doit donc être garantie conformément au contrat d’assurance souscrit qui était valide au moment du sinistre.
Elle ajoute que la société de crédit doit donc être déboutée de sa demande en paiement formulée à son encontre et que la compagnie d’assurances appelée en garantie, dans le cadre du contrat d’assurances tout risques souscrit auprès d’elle, doit donc assumer ses obligations.
Elle considère qu’en application de l’article L.112-2 du code des assurances, l’assureur lui doit une information précontractuelle sur l’étendue de ses charges et obligations et que faute de prouver l’avoir respectée, les conditions géréales de vente et subséquemment la clause de decheance ne lui est pas opposable. Elle considère avoir accompli toutes les formalités requises par le contratdans les délais impartis pour prétendre légitimement à l’indemnisation de la société Mercedes [W] Financial Services France.
Elle précise que la société Allianz Iard affirme qu’elle aurait sciemment menti sur les conséquences et/ou les circonstances de sinistre sans en rapporter la preuve, que le
rapport d’expert fourni n’est pas probant en ce qu’il ne comporte aucune analyse approfondie. Elle conteste avoir organisé une fraude à l’assurance d’autant qu’elle n’avait aucun intérêt à organiser un tel stratagème.
Subsidiairement, elle indique que si la cour devait retenir l’argument de la compagnie d’assurances selon lequel les clés remises ne correspondent pas à l’électronique du véhicule, la conséquence serait uniquement la minoration de 20 % sur l’indemnité due et non la déchéance du droit à garantie.
Elle ajoute ne pas avoir à régler les frais d’expertise de 103,02 euros alors qu’elle n’a commis aucune fraude et que les dispositions de l’article 52 du contrat d’assurance prévoient que chacun doit payer lesfrais de son expert, qu’aucune limitation contractuelle à la somme de 22 971,75 euros ne peut lui être opposée alors que rien ne l’indique aux termes du contrat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société Mercedes-[W] Financial Services France sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement son principe de condamnation de Mme [T] et le réformer quant au quantum,
au principal,
— condamner l’assureur Allianz Iard à lui payer la somme de 28 764,90 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
subsidiairement,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 28 764,90 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points taxes en sus à compter du 7 janvier 2021, date de la mise en demeure, conformément à l’article II.13 du contrat,
— condamner Mme [T] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître de la Fare avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la compagnie Allianz Iard a été régulièrement attraite devant la cour d’appel par Mme [T] et qu’il résulte des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles que Mme [T], signataire du contrat de location avec option d’achat, demeure redevable de la somme de 28 764,90 euros, ce qui correspond à la valeur résiduelle du véhicule volé non retrouvé et non indemnisé par l’assureur.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts soulevée par le premier juge en précisant que la Fipen est produite, que le FICP a été consulté antérieurement à la conclusion du contrat et que la solvabilité de Mme [T] a été vérifiée ainsi qu’en atteste la fiche de dialogue.
Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas établi que Mme [T], en tant qu’assurée, ait fait une fausse déclaration au sujet des deux jeux de clés du véhicule dont elle a dit être en possession et que, s’il y avait eu une fausse déclaration, que celle-ci soit intentionnelle, et ce alors que la non-conformité des clés n’est pas prouvée par l’assureur. Elle en conclut que l’assureur ne peut valablement dénier sa garantie.
Mme [T] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard par acte remis à personne morale le 20 février 2025.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 , la société Allianz Iard demande à la cour :
— de recevoir ses écritures et les déclarer recevables et bien fondées,
in limine litis et à titre principal,
— de déclarer irrecevable son intervention forcée en la cause d’appel,
à titre subsidiaire,
— de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [T],
— de déclarer Mme [T] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 26 septembre 2019,
— de débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 103,02 euros au titre de la restitution de l’indu,
à titre infiniment subsidiaire,
— de limiter sa garantie à hauteur de 22 971,75 euros en application des limites contractuelles,
en tout état de cause,
— de débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire aux présentes écritures en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Ali Saïdji avocat aux offres de droit.
Elle estime en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile que l’intervention forcée en cause d’appel ne peut être formée qu’à l’encontre des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Elle soutient avoir déjà été assignée en première instance en intervention forcée le 3 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et produire en ce sens l’assignation du 3 novembre 2022.
Elle considère que l’intervention forcée en cause d’appel formée par Mme [T] contre elle est irrecevable parce qu’elle était déjà défenderesse en première instance mais qu’elle n’a pas été intimée dans le cadre du présent d’appel.
Sur le fond, elle estime que les conditions générales du contrat sont pleinement opposables à Mme [T] puisque les conditions particulières sont signées par cette dernière et qu’elles font expressément référence aux conditions générales ; elle ajoute que la présomption de bonne foi ne s’applique pas à Mme [T] qui a effectué de fausses déclarations en indiquant lors de la déclaration du sinistre être en possession des deux jeux de clés du véhicule alors que l’expert mandaté a constaté que les inserts mécaniques des deux clés fournies étaient manifestement différents, que dès lors l’une des clés fournies par Mme [T] ne correspondait pas à la technologie du véhicule et qu’ainsi cette dernière n’avait fourni qu’une seule des clés de sorte que la matérialité du vol n’était pas établie et que la déchéance de garantie devait être opposée à l’assuré.
Elle estime donc qu’il existe une suspicion de fraude et qu’ainsi des présomptions graves, précises et concordantes de fraude pouvaient parfaitement être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance telle que la jurisprudence l’a déjà retenu, puisque Mme [T] a cherché à frauder la compagnie en tentant d’obtenir de sa part le versement d’une indemnité partiellement ou totalement indue.
À titre reconventionnel elle sollicite un droit de restitution totale incluant les frais d’expertise puisque la perte du droit à la garantie pour l’assurée s’accompagne du droit pour l’assureur d’obtenir le remboursement non seulement des indemnités éventuellement versées mais également des frais de gestion engagés par la compagnie.
À titre subsidiaire, elle considère que le contrat d’assurance prévoit que le montant de l’indemnité est déterminée sur la base de l’estimation de l’expert mandaté lorsque le véhicule n’a pu être retrouvé, que la valeur de remplacement du véhicule a été estimée à la somme de 28 000 euros mais que le contrat prévoyant une franchise de 999 euros, la créance de la société de crédit est limitée à la somme de 23 970,75 euros ainsi qu’il résulte d’un courrier du 9 octobre 2019 de la société Mercedes [W] financière services France.
Elle s’oppose enfin à l’allocation d’une somme de 5 000 euros à Mme [T] au titre de la résistance abusive puisqu’elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction du dossier et qu’ aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Allianz Iard
L’article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’article 555 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
La société Allianz Iard estime aux termes de ses écritures que son intervention forcée en cause d’appel est irrecevable au motif qu’elle a déjà été assignée en première instance et que dans le même temps elle n’est pas intimée.
Or, il résulte du jugement de première instance en date du 11 janvier 2024 qu’elle n’était pas partie à l’instance : elle n’a pas été assignée, ni initialement ni par intervention en cours de procédure de première instance et ce malgré les demandes de la juridiction comme indiqué page 5 « de même, invitée à de multiples reprises à assigner la société
Allianz Iard en intervention forcée, Mme [T] n’y a aucunement procédé ».
La copie de l’assignation en intervention forcée de la société Allianz Iard en date du 3 novembre 2022 (et non 2023 comme elle le soutient) pour l’audience du 16 mars 2023, versée aux débats, ne comporte aucune force probante alors que rien n’établit qu’elle ait été placée au greffe de la juridiction, et ce d’autant que la date d’audience initiale pour la procédure principale était fixée au 17 mars 2022 puis les dates de renvoi au 3 avril 2023 puis au 23 novembre 2023 mais jamais au 16 mars 2023.
Enfin, la décision rendue ne mentionne comme défendeurs que Mme [T] et la société CBT BFK assurances.
Dès lors, la société Allianz Iard remplit les conditions de forme pour faire l’objet d’une intervention forcée et l’évolution du litige justifie que soit appelée la compagnie d’assurances et non son courtier par Mme [T].
Par conséquent, l’intervention de la société Allianz Iard doit être déclarée recevable.
Sur le droit à garantie de Mme [T]
L’article L.113-2 du code des assurances prévoit que le paiement des primes à échéance est une obligation pour l’assurée, qu’en cas de non-paiement, l’assureur peut suspendre les garanties et résilier le contrat et que l’assuré doit déclarer dans un délai de 15 jours tout sinistre sauf le vol pour lequel le délai est ramené à 2 jours ouvrés.
L’article II. 8 des conditions générales du contrat de location dispose que « Dès la signature du procès-verbal de livraison, le locataire devient automatiquement gardien exclusif et responsable du matériel. Pendant toute la durée de la détention du matériel, il doit s’assurer contre les risques liés à sa responsabilité civile et celle du bailleur, dommages et pertes de matériel, vol, incendie, explosion et tous dommages causés ou subis y compris le cas fortuit ou de force majeure. Cette police devra inclure une clause expresse de délégation au profit du bailleur de toute indemnité versée en cas de sinistre et l’obligation d’avertir le bailleur en cas de non-paiement des primes. Le locataire doit fournir une attestation d’assurance et une copie des garanties au moment de la livraison. Il informe le bailleur de tout vol dans les 48 heures de sa découverte et de tout autre sinistre dans les cinq jours par lettre recommandée et fait toutes déclarations à sa compagnie d’assurances ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [T] a assuré son véhicule « tous risques » auprès de l’assurance Allianz Iard par l’intermédiaire du courtier CBT BFK assurances, que le contrat a pris effet le 24 novembre 2016 moyennant le paiement d’une cotisation annuelle de 1 748,44 euros TTC.
D’après l’attestation du courtier BFK assurances produite en pièce 4, à la date du 21 mars 2024, il est indiqué que « le contrat référencé en objet est à jour de cotisations et que le contrat a été résilié suite au sinistre du 26 septembre 2019 ».
Il ressort par ailleurs de la déclaration auprès des services de police du 28 septembre 2019 que Mme [T] a déclaré le vol du véhicule loué dans les 48 heures du sinistre puisqu’elle date le vol du véhicule entre le 26 septembre 2019 à 18 heures et le 28 septembre 2019 à 12h30.
La cour rappelle qu’il incombe à la compagnie d’assurances, qui oppose la déchéance de sa garantie, d’apporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de l’assurée et de la fausseté par exemple des documents allégués.
La compagnie d’assurances conteste la bonne foi de Mme [T] au motif qu’elle a déclaré auprès d’elle le vol commis entre le 26 septembre 2019 et le 28 septembre 2019 aux termes d’un formulaire qu’elle a rempli en précisant qu’il lui avait été remis deux clés de démarrage au moment de l’acquisition du véhicule et qu’elle disposait toujours de ces deux clés alors que l’expertise diligentée par le cabinet [S] et associés, mandaté par l’assureur, indique que le dossier ne peut pas être clôturé en raison de « l’incohérence des clés transmises ».
Cependant, cette unique mention de l’expert, sans aucune explication ni détail, ne peut conduire à remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme [T] ; ce seul constat d’incohérence des clés transmises est insuffisant, en application de l’article L. 113-18 du code des assurances, pour considérer que Mme [T] a sciemment commis une fausse déclaration, alors que, comme le soutient la société de crédit, il n’apparait pas, aux yeux d’un profane, que les clés ne seraient pas identiques.
En effet, rien ne vient contredire la version de Mme [T] qui parle d’un vol sur la voie publique du véhicule, alors que celui-ci n’a jamais été retrouvé ne permettant pas de savoir s’il a fait l’objet ou non d’une effraction de ses organes de direction, manuelle ou électronique.
Cette seule « incohérence des clés transmises » ne peut constituer un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de déduire que Mme [T] a sciemment menti sur les circonstances du sinistre.
Dès lors, le caractère volontairement mensonger de l’affirmation de l’assurée sur la possession des deux clés du véhicule n’est pas établi.
Il n’existe par conséquent aucune raison de dénier le droit à garantie de Mme [T] qui a bien souscrit une assurance comme demandé, s’est bien acquittée de son obligation de paiement des cotisations et de déclaration du sinistre dans les délais imposés.
Ainsi, l’obligation de Mme [T] à l’égard de la société Mercedes-[W] est éteinte par application de la garantie et la compagnie d’assurances est subrogée dans les droits de la débitrice en vertu du contrat d’assurances les liant ; il doit être relevé par ailleurs que la compagnie d’assurances a reçu un courrier de la société de crédit daté du 9 octobre 2019 sollicitant l’indemnisation du sinistre survenu, et ce après avoir été informée du vol du véhicule objet du bail.
Sur la condamnation à paiement
La société Mercedes-[W] forme au principal sa demande en paiement à l’encontre de l’assureur Allianz Iard à hauteur de 28 764,90 euros.
En première instance, le juge a considéré que la société de crédit encourrait quatre causes de déchéance du droit aux intérêts qu’il convient donc d’examiner.
— la Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Contrairement à ce que prétend la société Mercedes-[W], elle ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en pièce n° 8, cette pièce consistant en réalité en une simulation de financement assortie du règlement général européen à la protection des données et à la déclaration des données relatives à l’exécution de contrôle de solvabilité au développement ultérieur d’instruments de risque et à l’établissement de rapports.
La société crédit étant défaillante dans la production de cette pièce, encourt la déchéance du droit aux intérêts.
— La vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier devait s’opérer à la date de la consultation selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui disposait :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations
constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur avait l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivrait alors pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Mercedes-[W] communique un document intitulé « Confidentiel. Fichier des incidents de crédit pour les particuliers », mentionnant les informations suivantes :
« Date de naissance : 26.02.72. Initiale [P]
Recherche effectuée le 2 septembre 2016 à 10h03:22
nombre de réponses correspondant à votre recherche d’égal à 0 ».
Le document communiqué ne répond pas aux exigences textuelles puisque le nom de Mme [T] née [L] n’apparait pas en entier et que le motif de la consultation n’y figure pas non plus.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu une déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
— Le droit de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire de contrat produit, que par une mention pré-imprimée de l’offre préalable acceptée par Mme [T], cette dernière a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Cependant, l’exemplaire produit est dépourvu de bordereau de rétractation et il n’est pas justifié par ailleurs de la remise à l’emprunteuse d’un exemplaire doté d’un tel bordereau.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement également.
— le respect des caractères en corps 8
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que plusieurs lignes occupent un espace inférieur à 3 mm.
La déchéance du droit aux intérêts est donc également encourue à ce titre ; le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Mercedes-[W] démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 7 janvier 2021 à la suite de la survenance du sinistre, mettant Mme [T] en demeure de régler l’arriéré de 28 764,90 euros sous 10 jours.
Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues au regard du vol du véhicule loué.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes réglées soit 26 540,85 euros du prix d’achat du véhicule pour 46 575 euros, et de confirmer ainsi le quantum de condamnation à hauteur de 20 034,15 euros au paiement duquel l’assurance sera condamnée. La cour relève que cette somme est inférieure à la limitation de garantie telle que soutenue par la société Allianz Iard.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [J]).
En l’espèce, aucun taux conventionnel n’étant prévu dans le contrat s’agissant d’une location avec option d’achat, il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour rendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour plusieurs causes, effective.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la somme due porterait intérêts au taux légal sans majoration.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’expertise
La société Allianz Iard sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement d’une somme de 103,02 euros au titre de la restitution de l’indu.
Cependant, il n’existe aucun motif pour mettre à la charge de l’assurée des frais d’expertise, alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas étali que la résistance de la société Allianz Iard ait dégénéré en abus d’autant qu’elle n’a pas été mise en cause en premiere instance. Mme [T] doit etre déoutée de sa demande de ce chef.
Le jugement de première instance sera confirmé quant au sort des dépens et des frais irrépétibles, puisqu’il appartenait à Mme [T] de mettre en cause la société Allianz Iard en première instance.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société Allianz Iard qui succombe dans le cadre de la présente instance.
La société Allianz Iard est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à Mme [T] sur le fondemnt de l’article 700 du code de procédure civile.
En considérations d’équité les autres demandes relatives aux frais irrépétibles seront rejetés.
Les parties sont déboutées de toute demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’intervention forcée de la société Allianz Iard ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Mercedes [W] Financial services France au titre du prêt souscrit par Mme [U] [T] née [L] le 1er août 2016 à compter de cette date et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Mercedes [W] Financial services France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à opposer une clause de déchéance de garantie à Mme [U] [T] née [V] ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à la société Mercedes [W] Financial services France la somme de 20 034,15 euros au titre du contrat de crédit du 1er août 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à Mme [U] [T] née [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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