Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 10
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/02068 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNU du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Jérôme CREPIN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
A la suite de l’incendie d’une salle de sport à [Localité 9] (80), près d'[Localité 6], le 17 juin 2017, M. [L] [R] a été mis en examen le 17 janvier 2018, aux côtés de M. [B] [S], pour être l’un et l’autre soupçonnés d’avoir incendié la salle de sport dont ils étaient les gérants ou les exploitants dans le but de réaliser une escroquerie à l’assureur de ce bien, la société [7].
M. [R] était placé le même 17 janvier 2018 en détention provisoire.
Il était remis en liberté le 19 avril 2018.
Il a donc exécuté 92 jours de détention.
Le tribunal correctionnel d’Amiens l’a jugé coupable des faits qui lui étaient reprochés le 11 février 2021.
Sur son appel, par arrêt du 13 décembre 2023, il a été relaxé par la cour d’appel d’Amiens, ainsi que M. [S], faute d’éléments suffisamment probants. Il n’ y a pas eu de pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par requête du 23 mai 2024, M. [R] a saisi la présente juridiction, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, en indemnisation de sa période de détention provisoire.
Il sollicite 27.000 € au titre de son préjudice moral (300 € par jour de détention).
Il s’agissait de sa première incarcération. Il s’était accusé en garde à vue pour s’assurer de la mise hors de cause de sa compagne, également placée en garde à vue. La détention a constitué pour lui un choc moral douloureux. Le couple résidait en Seine-[Localité 11], et M. [R] a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8].
Lorsqu’il a été interpellé, M. [R] était employé auprès de la société [Localité 14] pour un salaire de 1200 € par mois. Il a donc été privé de trois mois de salaire, soit 3600 €. En outre il est constant que sa détention a entraîné la perte de cet emploi, soit une perte de chance de recevoir une rémunération qui sera indemnisée à hauteur de 2000 € par mois.
Il a dû s’acquitter d’un forfait de suivi de détention auprès de son avocat, pour un montant de 1 800 € TTC.
Il sollicite en outre 3 060 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat exprimait sa position sur ses demandes par écriture du 20 août 2024.
La requête est recevable, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, faute de pourvoi, est définitif et la requête a été déposée dans les six mois.
L’agent judiciaire est d’accord sur une période de détention provisoire de 92 jours.
Il est proposé 10.000 € au titre du préjudice moral.
Le préjudice économique invoqué n’est justifié par aucune pièce quant à la réalité de l’emploi allégué. La demande sera rejetée.
Il n’est pas produit de factures quant aux frais spécifiquement engagés pour être remis en liberté. La demande sera également rejetée.
Les frais irrépétibles seront réduits à de plus justes proportions.
Le Ministère public, par conclusions du 18 septembre 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [R] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
Le conseil de M. [R], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de relaxe, devenue définitive faute de pourvoi, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [R] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
M. [R], incarcéré à [Localité 8], demeurant en Seine-[Localité 11], a été coupé pendant trois mois de sa femme et de ses deux enfants, toutefois, les liens familiaux n’ont pas été altérés.
Il n’est pas justifié de l’interruption d’une activité particulière.
Il y a donc bien eu un choc carcéral et un préjudice moral mais leur gravité ne doit pas être exagérée.
Au regard de ces éléments, la juridiction estime que la proposition faite par l’agent judiciaire de l’Etat, 10 000 € (108 € par jour), est satisfactoire.
3. Sur le préjudice économique
M. [R] expose que, lorsqu’il a été interpellé, il était employé auprès de la société [Localité 14] pour un salaire de 1200 € par mois. Il a donc été privé de trois mois de salaire, soit 3600 €. En outre, expose-t-il, il est constant que sa détention a entraîné la perte de cet emploi, soit une perte de chance de recevoir une rémunération qui sera indemnisée à hauteur de 2000 € par mois.
Pour l’agent judiciaire de l’Etat, le préjudice économique invoqué n’est justifié par aucune pièce quant à la réalité de l’emploi allégué. La demande sera rejetée.
En effet, M. [R] ne produit ni pièce, ni attestation qui rendrait ses affirmations vraisemblables.
La demande doit être purement et simplement rejetée.
4. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté.
Il expose avoir dû s’acquitter d’un forfait de suivi de détention auprès de son avocat, pour un montant de 1 800 € TTC.
Là aussi, faute de toute pièce à son soutien, la demande doit être rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [R] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens,
statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [L] [R] recevable,
Alloue à M. [L] [R] les sommes de :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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