Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 167
N° RG 22/07404 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZT
(Réf 1ère instance : 19/00044)
(3)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
S.A.S.U. VILOFOSS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. VILOFOSS anciennement dénommée société CALCIALIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (la CRCAM) a consenti à l’EARL [V], créée par madame [L] épouse [V] et monsieur [V], son fils, plusieurs concours financiers garantis par les cautionnements de Mme [L] et M. [V].
L’EARL a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA) dans le capital de laquelle sont entrées les sociétés Arco et Calcialiment, Mme [L] et M. [V] restant détenteurs de 29 % des parts du capital.
La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement publié au Bodacc le 8 juin 2003, la banque a assigné en paiement Mme [L] et M. [V], en leur qualité de caution. Par une décision devenue irrévocable, Mme [L] et M. [V] ont été condamnés à payer diverses sommes à la banque, cette dernière étant elle-même condamnée à payer à M. [V], à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il a été condamné.
Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2003.
Par assignation du 11 octobre 2007, Mme [L] et M. [V] ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des sociétés Arco et Calcialiment à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.
Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, la société Arco a appelé en garantie la banque, qui a, le 5 juin 2008, notifié à Mme [L] et M. [V] des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celles des sociétés Arco et Calcialiment, en leur qualité d’associés de la SCEA sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Dinan a statué dans l’instance opposant uniquement les consorts [V] aux sociétés Arco, devenus Cooperl Arc Atlantique, et Calcialiment. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 18 janvier 2011, condamnant les sociétés Cooperl Arc Atlantique et Calcialiment à payer diverses sommes au titre des prêts numéros 846 et 847, en les déboutant de leurs demandes de dommages et intérêts.
L’instance opposant la société Arco et la CRAM s’est poursuivie et dans ce cadre, cette dernière a fait assigner madame [F] [V] et monsieur [U] [V] par acte d’huissier du 23 juillet 2009. Une jonction des deux procédures est intervenue.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine formées à l’encontre de la société Calcialiment et des consorts [V].
Par arrêt du 6 mars 2020, la cour d’appel de Rennes a infirmé cette décision et a déclaré la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine recevable, M. [E] [V] père et Mme [F] [L] épouse [V] ont donc été condamnés à lui verser respectivement les sommes de 110 957,77 euros et 246 957,77 euros outre intérêts au taux légal.
Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a assigné la société Calcialiment devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, l’estimant indéfiniment responsable du passif de la société [V].
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à l’encontre de la société Vilofoss, venant aux droits de la société Calcialiment irrecevable car prescrite,
— condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine aux entiers dépens,
— condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à verser à la société Vilofoss, venant aux droits de la société Calcialiment, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 14 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine demande à la cour de:
Vu l’article 1857 du code civil,
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— décider que l’action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à l’encontre de la société Vilofoss anciennement dénommée Calcialiment, est recevable,
— décider que l’action formée par la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à l’encontre de la société Vilofoss, anciennement dénommée Calcialiment, n’est pas prescrite,
— y faire droit,
— Condamner la société Vilofoss, anciennement dénommée Calcialiment, à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine, la somme de somme de 246 572,85 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 mars 2002 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire et dans le cas impossible où la cour estimerait ne pas devoir retenir l’intérêt au taux contractuel, décider que la somme dont est redevable la société Vilofoss, devenue Calcialiment, produirait intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2002,
— condamner la société Vilofoss, anciennement dénommée Calcialiment, à verser à la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine une indemnité de 15 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Vilofoss, anciennement dénommée Calcialiment, de toutes ses prétentions, fins et conclusions, à l’encontre de la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine,
— en particulier, dire irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par la société Vilofoss à l’encontre de la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine,
— condamner la société Vilofoss, anciennement dénommée Calcialiment, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit, par la société Quesnel Demay Le Gall-Guineau Ouairy-Jallais Boucher Beucher-Flament.
Selon ses dernières conclusions rendues le 12 juin 2023, la société Vilofoss demande à la cour de :
Vu les articles 1857 et 1859 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite les demandes de la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à l’encontre de la société Calcialiment, désormais Vilofoss,
— en toute hypothèse,
— juger la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine mal fondée en ses demandes,
— en conséquence,
— débouter la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si par impossible il était fait droit à la demande de la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine,
— condamner la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à payer à la société Calcialiment devenue Vilofoss la somme de 246 572,85 euros, majorée des intérêts au taux contractuel ou à défaut au taux légal courant à compter du 12 mars 2002, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à payer à la société Calcialiment devenue Vilofoss la somme correspondant à toute condamnation qu’elle obtiendrait dans les mêmes conditions d’intérêt,
— ordonner la compensation des créances et dettes réciproques,
— en toute hypothèse,
— débouter la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine de ses demandes au titre des intérêts conventionnels,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine à payer à la société Calcialiment devenue Vilofoss la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner la Caisse régionale de crédit mutuel d’Ille et Vilaine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
La société Vilofoss soulève la prescription des demandes de la CRCAM faute d’acte interruptif depuis le 8 juin 2008.
Elle fait valoir que l’interruption du délai de prescription doit résulter d’une « demande en justice », que la société Calcialiment et la CRCAM n’ont jamais été engagées dans un lien d’instance avant la présente procédure et qu’aucun demande en justice n’a été valablement formée, rappelant que dans l’instance initiale, la CRCAM n’avait pas reçu d’assignation, n’en avait pas délivré et n’était pas intervenue volontairement et que les conclusions qu’elle avait déposées le 5 juin 2008 (dans l’autre instance en garantie) ne pouvaient valoir demandes incidentes faute d’être dirigées contre les parties à l’instance.
Elle ajoute que pour avoir un effet interruptif, la demande en justice doit toucher la personne contre laquelle on veut prescrire, que l’instance en garantie, seule instance à laquelle la CRCAM était présente, la société Calcialiment n’avait pas été assignée, n’était pas intervenue et son conseil n’était pas constitué. Dès lors, ses conclusions du 5 juin 2008 ne peuvent avoir eu un quelconque effet interruptif qui ne peut résulter que d’une demande en justice formée contre une partie à l’instance.
Elle estime que c’est à tort que la CRCAM croit pouvoir invoquer la motivation de l’arrêt du 6 mars 2020 au motif que la CRCAM est recevable puisque, sur l’instance engagée par les consorts [V] à l’encontre de Calcialiment et Arco, elle est devenue partie à l’instance initiale par l’effet de l’assignation qui lui a été délivrée par Arco et ce raisonnement ne vaut que pour les demandes formées à l’encontre des consorts [V]. Pour la société Calcialiment, un chaînon manque, n’ayant pas été assignée dans l’instance en garantie et la CRCAM, appelée en garantie, ne l’a pas assignée pour créer un lien d’instance. Elle ajoute que l’arrêt du 6 mars 2020, invoqué par la CRCAM ne peut avoir la moindre incidence vis-à-vis de cela puisqu’il ne concerne que l’instance en garantie à laquelle Calcialiment n’est pas partie où il y a eu assignation de Arco contre CRCAM et assignation de la CRCAM contre les consorts [V] et c’est uniquement dans les rapports entre les parties et dans cette instance où avaient été signifiées les conclusions que la motivation de l’arrêt du 6 mars 2020 doit être appréciée.
La CRCAM d’Ille et Vilaine conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en faisant valoir que :
— par conclusions notifiées le 5 juin 2008, elle a demandé que la société Calcialiment soit condamnée, en sa qualité d’associé de la SCEA [V], à supporter le passif de celle-ci à due concurrence de sa participation dans le capital social ; cette demande formée avant l’expiration du délai de cinq ans, a valablement interrompu celui-ci ;
— cette démarche procédurale constitue une demande en justice au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil qui a eu un effet interruptif de prescription, quelles que soient les errements ultérieurs de l’instance ou les vices affectant les actes de procédure ;
— l’existence ou non d’un lien d’instance est à cet égard sans incidence sur l’effet interruptif produit par la demande en justice ainsi présentée ;
— la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 6 mars 2020, condamné les consorts [V], autres associés de la SCEA [V], à paiement au profit de la CRCAM, dans un contexte identique à celui de la présente espèce ;
— à la suite du pourvoi formé contre cette décision par les consorts [V], la Cour de cassation a, dans sa décision du 6 juillet 2022, rejeté ce recours et validé la solution adoptée par la cour d’appel de Rennes ; le raisonnement adopté par la Cour de cassation est totalement transposable à la société Vilofoss ;
— il résulte des dispositions des articles 66 et 328 du code de procédure civile que la demande émanant d’un tiers à une instance qui élève une prétention qui lui est propre, pour la faire trancher dans cette instance, constitue une intervention volontaire principale ; cette intervention volontaire principale dans une instance a pour effet de créer un lien d’instance entre l’intervenant et les parties originaires à cette instance et de rendre l’intervenant partie à cette instance.
— dès lors que la CRCAM est devenue partie à l’instance devant le tribunal de grande instance de Dina, qui opposait les consorts [V] d’une part, la société Arco et la société Calcialiment, devenus Vilofoss, d’autre part, les demandes formulées par la CRCAM, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, par ses conclusions du 5 juin 2008, à l’encontre de la société Calcialiment, devenue Vilofoss, sont parfaitement recevables.
— La demande en justice exprimée à l’encontre de la société Calcialiment devenue Vilofoss a été régulièrement renouvelée par elle, dans toutes les écritures déposées devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo ; il n’a jamais été statué au fond sur la demande en paiement formulée par la CRCAM à l’encontre de la société Calcialiment puisque l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 décembre 2013 et arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015, a estimé qu’il n’existait pas de lien d’instance entre ces deux protagonistes. La CRCAM en conclut qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée.
Selon l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Il est constant que la liquidation judiciaire de la SCEA [V] a été prononcée par jugement du 12 mai 2003, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 8 juin suivant. Le délai de cinq ans expirait donc le 8 juin 2008.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en considération des condamnations mises à leur charge par jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 juin 2007, monsieur [E] [V], madame [F] [L] son épouse et monsieur [E] [V] ont, au terme d’une assignation du 11 octobre 2007, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Dinan, les sociétés Arco et Calcialiment, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, aux fins d’obtenir le paiement des dettes dont la SCEA [V] est tenue à l’égard de la CRCAM d’Ille et Vilaine à due concurrence de leur participation dans le capital social (procédure enrôlée sous le numéro RG 08/42).
Dans le cadre de cette instance, la société Arco a appelé en intervention forcée, selon exploit du 7 mai 2008, la CRCAM d’Ille et Vilaine, ainsi que maître [D], notaire, et le CERGIV, afin qu’ils soient tenus de la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit des consorts [V] (procédure enrôlée sous le numéro RG 08/343).
Par conclusions du 5 juin 2008, la CRCAM d’Ille et Vilaine a conclu au débouté de ces demandes et a formé une demande reconventionnelle en paiement en vertu des dispositions de l’article 1857 du code civil à l’encontre des sociétés Arco et Calcialiment, de madame [L] et de monsieur [E] [V] fils, responsables indéfiniment du passif social, à due concurrence de leur participation dans le capital de la SCEA.
Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Dinan a statué dans les rapports entre les consorts [V] d’une part, et les sociétés Arco et Calcialiment d’autre part.
Dans la mesure où la jonction n’avait pas été prononcée entre cette instance et le recours en garantie formé par la société Arco à l’encontre de la CRCAM d’Ille et Vilaine, celle-ci a fait assigner les consorts [V] en intervention forcée dans cette seconde instance.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Malo a constaté l’absence de lien d’instance entre la société Calcialiment et la CRCAM d’Ille et Vilaine et qu’en conséquence, la société Calcialiment n’est pas à la cause, a déclaré les demandes de la CRCAM d’Ille et Vilaine dirigées contre la société Calcialiment irrecevables,
Cette décision a été confirmée par arrêt du 20 décembre 2013 rendu par la cour d’appel de Rennes qui a constaté qu’aucune jonction n’a été ordonnée entre les instances enregistrées sous les numéros RG 08/42 et 08/43, que la société Calcialiment n’a pas conclu dans l’instance qui s’est poursuivie sous le numéro RG 08/43, que cette dernière n’a pas délivré assignation contre la CRAM d’Ille et Vilaine à l’instar de la société Arco et la CRAMA d’Ille et Vilaine n’a pas délivré d’assignation à l’encontre de la société Calcialiment, en estimant à tort qu’elle se trouvait partie à l’instance du seul fait des prétentions émises dans ses conclusions prises le 20 juin 2008, signifiées certes au conseil de la banque le 24 juin 2008, mais dans une autre instance.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 13 mai 2015 qui a retenu que « la cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que les conclusions du 24 juin 2008 de la société Calcialiment ne valant pas intervention volontaire dans l’instance opposant la société Arco à la banque, au notaire et à la société Cergiv et les conclusions de la banque du 5 juin 2008 ne pouvant pas à elles seules conférer la qualité de partie dans cette instance à la société Calcialiment, les demandes de la banque formées à l’encontre de la société Calcialiment dans une instance dans laquelle cette dernière n’était pas partie, étaient irrecevables ».
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a statué sur cette partie du dossier et a notamment déclaré irrecevables les demandes de la CRCAM d’Ille et Vilaine à l’encontre de la société Calcialiment.
Si la CRCAM d’Ille et Vilaine a interjeté appel de ce jugement, elle a limité son appel à l’encontre de Mme [V] et de M. [E] [V] uniquement, sur les seules dispositions du jugement relatives à ses relations avec ces derniers.
Par arrêt du 6 mars 2020, la cour d’appel de Rennes a infirmé ce jugement en ses seules dispositions relatives aux rapports entre la CRCAM d’Ille et Vilaine d’une part et Mme [L] épouse [V] et M. [E] [V] d’autre part.
Dans le cadre de cette procédure, la CRCAM d’Ille et Vilaine soutenait avoir interrompu le délai de prescription opposé par les consorts [V], par ses conclusions prises le 5 juin 2008 après avoir été appelée en garantie. La cour a retenu que la CRCAM a fait valoir à bon droit qu’elle a été appelée en intervention forcée à l’instance engagée par les consorts [V] à l’encontre des parties à l’instance principale par assignation du 11 octobre 2007, que cette intervention lui conférant la qualité de partie à l’instance initiale, la CRCAM était recevable dès sa mise en cause à former des demandes à l’encontre des parties à l’instance principale. La banque a justifié avoir formé ses demandes à l’encontre des consorts [V] fondées sur les dispositions de l’article 1857 du code civil par conclusions notifiées par acte du palais du 5 juin 2008. Si le tribunal a entendu statuer par deux décisions distinctes d’une part sur la demande principale et d’autre part sur l’appel en garantie, la CRCAM fait valoir à bon droit que par application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, cette décision est une mesure d’administration judiciaire qui ne saurait la priver du bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2008 et qui justifient de la formation d’une demande en justice interruptive de la prescription de l’article 1859 du code civil.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par madame [L] et M. [V] après avoir notamment énoncé « qu’il résulte de l’article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense’ en l’état de ces constatations et appréciations, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a identifié l’assignation en intervention forcée du 7 mai 2008 comme étant l’acte de procédure mettant en cause la banque dans l’instance ouverte par l’assignation du 11 octobre 2007 et lui conférant la qualité de partie à l’instance, a jugé que la notification à Mme [L] et M. [V] des conclusions du 5 juin 2008 avait interrompu la prescription à leur égard ».
Contrairement à ce que soutient la banque, cette solution n’est pas transposable à la société Vilofoss, venant aux droits de la société Calcialiment, dès lors qu’elle n’a jamais assigné en intervention forcée cette dernière, comme elle l’a fait pour les consorts [V].
Au vu des différentes décisions susvisées, et en particulier l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 2015, les demandes de la banque formées à l’encontre de la société Calcialiment dans une instance dans laquelle cette dernière n’était pas partie, étaient irrecevables.
Il est acquis que la banque n’a pas interjeté appel du jugement du 11 mai 2016 qui a déclaré ses demandes formées à l’encontre de la société Calcialiment irrecevables, non pour prescription, mais parce que les demandes de la CRCAM d’Ille et Vilaine à l’encontre de la société Calcialiment ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2013, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 mai 20 décembre 2013 et arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015, la société Calcialiment n’ayant pas été mise en cause et n’étant pas intervenue volontairement dans le cadre de la procédure RG 08/343.
Cette situation résulte donc de décisions ayant autorité de chose jugée et elle ne saurait être remise en question par l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022.
Pour les mêmes raisons, la banque ne saurait se prévaloir des conclusions qu’elle a déposées ultérieurement dans l’instance 08/343, puisqu’il a été définitivement jugé que la société Calcialiment n’était pas partie à cette procédure.
Dans ces conditions, et à supposer même que les conclusions déposées le 5 juin 2008 aient eu un effet interruptif de prescription, cet effet est non avenu si la demande en justice est déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’action diligentée par la CRCAM d’Ille et Vilaine sur le fondement de l’article 1857 du code civil se trouvait prescrite. Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la CRCAM d’Ille et Vilaine à payer à la société Vilofoss la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM d’Ille et Vilaine, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine à payer à la S.A.S.U Vilofoss la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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