Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02653
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6MI
M. [N] [B]
C/
Mme [D] [F] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président
GREFFIER
Madame Julie ROUET lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mai 2025
ENTRE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu PINAUD de la SELEURL Maître Mathieu Pinaud, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [C] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 23/01963) du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Quimper, statuant dans un litige opposant d’une part, M. et Mme [J], M. [P] [I], en son nom personnel et en qualité de représentant des mineurs [S] et [M] [I], Mme [L] [I] en son nom personnel et en qualité de représentante de [G] [A] et [O] [E], à, d’autre part, la société Polyclinique Quimper Sud, la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, les Dr [B] et [K] [R] et la société Collecteam a notamment condamné le Dr [B] à verser à Mme [J] la somme de 2.637.175,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le point de départ des intérêts moratoires étant fixé la date du jugement, somme dont il convient de déduire les provisions déjà réglées.
Le Dr [B] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01904.
Par acte du 7 mai 2025, M. [B] a fait assigner Mme [J] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2025 comme suit :
versement par M. [B] du montant de l’offre présentée en première instance, déduction faite du poste tierce personne future à échoir, soit 468.179,65 euros, dont à déduire le montant des provisions d’ores et déjà versées ;
consignation du reliquat des causes du jugement sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes, à charge pour ce dernier en sa qualité de séquestre de verser mensuellement à Mme [J] la somme de 2.300,33 euros sur le capital ainsi séquestré, et ce jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sur le fond du litige soit rendu ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé.
À l’audience du 17 juin 2025, le Dr [B], développant les termes de ses conclusions remises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2025 comme suit : consignation par Mme [J] des causes du jugement, déduction faite du montant des provisions versées, sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes, à charge pour ce dernier en sa qualité de séquestre de verser mensuellement à Mme [J] la somme de 2.300,33 euros sur le capital ainsi séquestré, et ce jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sur le fond du litige soit rendu ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé.
Mme [J], développant les termes de ses conclusions remises le 16 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
dire et juger irrecevable la demande d’aménagement formulée par le Docteur [N] [B] dès lors que l’ordonnance du premier président, dépourvue d’effet rétroactif, ne saurait remettre en cause les effets des actes accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, étant rappelé que l’assureur de responsabilité civile du Docteur [N] [B], Sham Relyens, a procédé les 9 mai et 4 juin 2025 au règlement de l’intégralité des sommes dues aux consorts [J] sur le compte Carpa de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes, et étant rappelé que le versement des indemnités a été exclusivement effectué par son assurance responsabilité civile professionnelle, Sham Relyens, laquelle n’est pas partie à la procédure ;
débouter le Docteur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner le Docteur [N] [B] à verser à Mme [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Docteur [N] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande formée par M. [B] s’est inversée entre la date d’assignation et la date de ses conclusions : alors qu’il formait initialement une demande de consignation à sa propre diligence, il forme désormais une demande de consignation de la somme qui a été perçue par Mme [J].
La demande de M. [B] est fondée sur les deux articles suivants :
l’article 517 du code de procédure civile qui dispose que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
L’article 521 du code de procédure civile qui dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La demande de consignation, formée par M. [B], partie condamnée à paiement, qui serait à la charge de son adversaire, Mme [J], est irrecevable pour trois raisons différentes, les deux premières fins de non-recevoir qui vont être évoquées ayant été soulevées par Mme [J] et la troisième ayant été soulevée par le délégataire du premier président qui l’a mise dans les débats et invité les parties à présenter leurs observations.
En premier lieu, il est constant que le jugement dont l’aménagement de l’exécution provisoire est sollicité a été intégralement exécuté s’agissant de la condamnation à paiement de M. [B] à Mme [J] : en effet, la compagnie d’assurances de M. [B] a intégralement réglé la somme de 2.117, 377,59 euros le 4 juin 2025. Ce point, qui figure dans les conclusions de Mme [J], a été spécialement évoqué à l’audience par le délégataire du premier président et il n’est pas contesté par M. [B] que l’ensemble des condamnations financières pesant sur lui à l’égard de Mme [J] ont ainsi été apurées par ce paiement de sa compagnie d’assurance.
Or, le premier président n’a pas le pouvoir de revenir sur l’exécution provisoire déjà consommée (Civ. 2ème, 31 janvier 2022, Bull. n° 11, pourvoi n° 00-11.881, rendu avec le sommaire suivant : Fait une exacte application des dispositions légales, la cour d’appel qui retient que l’ordonnance du premier président arrêtant l’exécution provisoire d’un jugement ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis et les paiements effectués avant sa décision.)
En outre, M. [B] n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter un aménagement, qui plus est rétroactif, de l’exécution provisoire alors que celle-ci a été réalisée par son assureur.
Enfin, une troisième fin de non-recevoir, soulevée d’office quant à elle, tient à ce que à ce l’article 521 alinéa 2ème du code de procédure civile permet à la partie condamnée de solliciter une consignation, faite par ses soins, aux lieu et place de l’exécution de la condamnation, mais il ne permet pas à la juridiction de céans de condamner la partie créancière au titre du jugement à cette obligation. Cette fin de non-recevoir a été mise dans les débats lors de l’audience et les parties s’en sont rapportées sur ce point.
Pour chacune de ces trois raisons, la demande du Dr [B] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande du Dr [N] [B] ;
Condamne le Dr [N] [B] aux dépens ;
Condamne le Dr [N] [B] à verser à Mme [D] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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